Article 473 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires55

1Le contrôle des comptes de gestion en matière de protection juridique (fr)
lagbd.org · 18 mars 2026

L'établissement des comptes de gestion est une mission du tuteur ou curateur (article 510 du code civil) qui doit normalement remettre chaque année au directeur de greffe l'ensemble des éléments justifiant des ressources, des dépenses et de la situation du patrimoine. La remise de ces comptes permet de s‘assurer de la bonne gestion de la mesure au bénéfice du majeur, mais elle fait aussi apparaitre les difficultés liées à l'exercice de la mesure d'une part, et au contrôle des comptes d'autre part. […] Si l'article 473 du code civil énonce bien le principe de représentation (« sous réserve des cas ou la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, […]

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2Assurance vie folie : annuler donation
avocat-droit-succession-cahen.fr · 12 avril 2024

La règle énoncée par l'article 901 du Code civil est considérée comme une application du principe général prévu à l'article 414-1 du Code civil, qui prévoit : « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. […]

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3Le vendeur et l’acheteur dans le cadre de la vente d’immeubleAccès limité
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 27 juillet 2023
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Décisions388

1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 décembre 2011, n° 11/01183Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions des articles 473 et 504 du code civil, sous réserve des cas où l'usage ou la loi en dispose autrement, le tuteur représente la personne en tutelle dans tous les actes de la vie civile ; notamment, il accomplit les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Aux termes des dispositions du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, la conclusion d'un contrat de travail en qualité d'employeur constitue un acte d'administration que le tuteur peut accomplir seul.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 2004, 02-10.109, Publié au bulletinCassation

Il résulte de l'article 473 du Code civil, applicable à la curatelle, que l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille du dommage résultant d'une faute quelconque commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante. Est par suite irrecevable la demande dirigée contre l'UDAF, en sa qualité de curateur d'Etat, la responsabilité de l'Etat devant être substituée à la sienne.

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 8 octobre 2024, n° 24/01840

[…] Madame [B] [F] [I] et Madame [R] [M], assignées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par application de l'article 473 du code civil.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).