Article 9 de la LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 113, Art. 116, Art. 427, Art. 431, Art. 459, Art. 500, Art. 501, Art. 507, Art. 507-1, Art. 836

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des assurances
Art. L132-3
- Code de la mutualité
Art. L223-5
- Code des assurances
Art. L132-4-1

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Commentaires27

1Partage amiable et partage judiciaire
avocat-droit-succession-cahen.fr · 11 mars 2026

Le partage amiable est un contrat réglementé par les articles 816 et suivants du Code civil, issus de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. […] Lorsqu'un mineur ou un majeur est soumis au régime de la tutelle, depuis l'entrée en vigueur au 25 mars 2019 de l'article 9 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'ouverture des opérations de partage amiable n'est plus soumise à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, sauf en cas d'opposition d'intérêts (Code civil, article 507, al. 1er). […]

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2Dossier documentaire de la décision n°2024 -1127 QPC
Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2026

Code civil Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515131) Titre Ier : Des droits civils (Articles 7 à 1614) Chapitre II : Du respect du corps humain (Articles 16 à 169) Article 16-3 Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004 Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. […] Article L. 3212-10 (abrogé) 31 Abrogé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2 Dans les vingtquatre heures suivant la sortie, […]

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3Partage amiable et partage judiciaire
juritravail.com · 27 juillet 2024

[…] présumé absent ou “par suite d'éloignement (…) hors d'état de manifester sa volonté”, avec l'autorisation préalable du juge des tutelles et l'approbation a posteriori de l'état liquidatif par ce dernier (Code civil, article 836, al. 1er, renvoyant à l'article 116 du Code civil). […] En cas de désaccord des parents, […] article 387). Lorsqu'un mineur ou un majeur est soumis au régime de la tutelle, depuis l'entrée en vigueur au 25 mars 2019 de l'article 9 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l'ouverture des opérations de partage amiable n'est plus soumise à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, sauf en cas d'opposition d'intérêts (Code civil, article 507, […]

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Décisions13

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». Conformément au II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 énonçant que « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet », l'article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne (…) ».

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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». Conformément au II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 énonçant que « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet », l'article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne (…) ».

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 1 5 2 etat des personnes, 23 avril 2024, n° 20/38901

[…] [Adresse 9] […] Déclare recevable Mme [H] [M] née [V], agissant en son nom personnel, en son action en recherche de paternité sur le fondement des articles 329 et 333 du code civil ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).