Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 30
Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Lorsque le juge l'estime nécessaire, il peut désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l'inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa.
Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur.
La demande en annulation de la vente a été basée,principalement, sur les dispositions de l'article 503 du Code civil, sinon, subsidiairement, sur les dispositions de l'article 1118 du Code civil. […]
Lire la suite…La Cour des comptes, dans son rapport de 2016, a constaté que les inventaires des biens des majeurs protégés étaient « dressés de manière incomplète et souvent tardive, sans être mis à jour », en violation des articles 503 du Code civil et 1253 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] que, le 22 mai suivant, son tuteur a assigné M. X… en annulation de la vente et de la procuration, sur le fondement des articles 489, 503 et 1108 du Code civil ; qu'après le décès de Pauline Z…, survenu le 1er juillet 1985, M me Genevière A…, […]
[…] — Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du Code Civil et 592 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
[…] Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée qu'au moment des actes litigieux M. X… se trouvait dans un état d'insanité d'esprit au sens de l'article 489 du Code civil et qu'ensuite après avoir relevé qu'il avait été placé sous tutelle au cours de l'instance d'appel elle a, au vu des éléments en sa possession, souverainement estimé que l'état d'altération mentale de l'intéressé à l'origine de l'ouverture de la tutelle n'était pas notoire au moment des actes au sens de l'article 503 du Code civil ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ;
À cette occasion, le dernier alinéa de l'article 494-3 est supprimé, ses dispositions étant intégrées au sein du nouvel article 432-1 du Code civil. […] Corrections diverses. 1 - Correction de la référence aux professions judiciaires à l'article 503. […]
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