Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 déc. 2024, n° 24/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 673/24
N° RG 24/03340 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDTO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2024 à 11h46
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
représentée par Me Roxane GRIZON, du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
INTIMÉ :
M. [T] [H]
né le 5 janvier 1975 à [Localité 2] (URSS), de nationalité géorgienne
régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 12 décembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 décembre 2024 à 10h42 par la préfecture de Loir-et-Cher ;
Après avoir entendu Me Roxane GRIZON et Me Emmanuelle LARMANJAT, en leurs plaidoiries ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Par une ordonnance du 10 décembre 2024 rendue en audience publique à 11h46, le tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête en prolongation de la préfecture du Loir-et-Cher du 9 décembre 2024 irrecevable et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H], en considérant que le registre du LRA de [Localité 3], par lequel le retenu a transité avant d’être transféré au CRA d'[Localité 1], n’était pas produit alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile.
La préfecture du Loir-et-Cher a interjeté appel de cette décision et soutient que la requête en prolongation était accompagnée d’une fiche d’entrée et de sortie du LRA, ce qui équivaut à la production du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte également du premier alinéa de l’article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article R. 744-16 du CESEDA impose à cet égard de faire mention, sur le registre, de la notification des droits à l’étranger réalisée lors de son arrivée au lieu de rétention.
Le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567), et l’absence de dépôt de cette pièce ne peut être palliée par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). Par conséquent, l’argument de la préfecture de Loir-et-Cher selon lequel le premier juge était tenu de caractériser l’existence d’un grief est inopérant.
Enfin, il doit être précisé qu’il ne peut non plus être suppléé à une absence de registre – ou d’actualisation du registre – par la recherche des informations inscrites dans les autres pièces jointes à la saisine aux fins de prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
En l’espèce, il est constaté que la requête en prolongation du préfet de Loir-et-Cher ne comprend aucune pièce intitulée « registre » pour le passage de M. [T] [H] au Local de Rétention Administrative de [Localité 3].
Toutefois, il a été joint une pièce intitulée « Fiche LRA ». Cette dernière mentionne l’état civil de M. [T] [H] ainsi que l’ensemble des informations visées par les dispositions légales précitées.
Il en résulte notamment que l’intéressé a été maintenu au LRA du 6 décembre 2024 à 16h45 jusqu’au 7 décembre 2024 à 11h, et qu’il s’est vu notifier ses droits dès son arrivée au LRA, le 6 décembre 2024 à 17h10, ainsi que le règlement intérieur du local à 17h15.
Cette pièce, émargée par M. [T] [H] lui-même, comprend également une case d’observation permettant de retranscrire les événements impactant ses conditions de placement et de maintien au LRA et, le cas échéant, les droits qu’il a souhaité exercer.
Par conséquent, cette fiche LRA correspond à la définition du registre mentionné à l’article L. 744-2 du CESEDA, bien que sa dénomination puisse être trompeuse pour le juge chargé de contrôler la régularité de la procédure, ainsi que la recevabilité et le bien-fondé de la requête en prolongation.
Il n’y a donc pas lieu de retenir, au même titre que le premier juge, l’absence de production du registre du LRA de [Localité 3]. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’une mention ferait défaut sur cette pièce, qui est donc actualisée au regard de ce qui a été constaté ci-dessus.
Il s’en déduit que la requête en prolongation du préfet du Loir-et-Cher, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont les copies actualisées du LRA de [Localité 3] et du CRA d'[Localité 1], est recevable. L’ordonnance déférée sera nécessairement infirmée sur ce point.
2. Sur l’exercice des droits en rétention
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA, le conseil de M. [T] [H] soutient qu’il n’existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de [Localité 3].
À ce titre, il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l’étranger maintenu en rétention doit bénéficier d’actions d’accueil, d’informations et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d 'Etat.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, M. [T] [H] a été placé en rétention administrative à compter du 6 décembre 2024 à 15h35. L’article 4 de l’arrêté de placement notifie l’ensemble des droits qu’il est susceptible d’exercer dans ce cadre, et fournit les coordonnées de plusieurs associations habilitées à intervenir dans les lieux de rétention au titre de l’assistance juridique, à savoir celles de la CIMADE, de France terre d’asile, et d’ASSFAM, ainsi que les coordonnées d’organisations et instances nationales et internationales non gouvernementales : France terre d’asile, Forum réfugiés, le défenseur des droits, la CIMADE, Médecins Sans Frontières, et le contrôleur général des lieux de privation de libertés.
Ainsi, ces éléments conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. La cour rappelle également que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
En outre, M. [T] [H] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé qu’il n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de [Localité 3] le 6 décembre 2024 à 16h45 et son départ de celui-ci le lendemain à 11h.
Ce départ du LRA de [Localité 3] est intervenu moins de deux heures après l’attribution d’une place au CRA d'[Localité 1] par la cellule de coordination zonale Ouest, d’après le courriel du 7 décembre 2024 à 9h04, et l’intéressé est arrivé au CRA d'[Localité 1] le 7 décembre 2024 à 12h15.
À 12h19, il a reçu une nouvelle notification de ses droits, et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d’asile, ce qui lui a notamment permis de déposer un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. [T] [H], qui a été régulièrement informé de ses droits et mis en mesure de les exercer, ne démontre pas l’existence d’un grief. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation, il a été soutenu par le conseil de M. [T] [H] que l’intéressé a un titre de séjour valable en Pologne, où il souhaiterait retourner, ce qui n’a pas été mentionné par le préfet dans sa décision.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de Loir-et-Cher a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 6 décembre 2024 par le fait que M. [T] [H] se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en étant dépourvu de document de voyage ou d’identité, qu’il ne peut justifier d’une adresse fiable et fiabilisée dans la mesure où il s’est déclaré sans domicile fixe, et qu’il soit défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, les arguments avancés par M. [T] [H] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de Loir-et-Cher a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque
4. Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2024 à 15h35 et que l’administration, en possession d’un laissez-passer géorgien valide jusqu’au 25 décembre 2024, a adressé une demande de routing auprès des services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le même jour à 15h56.
Ainsi, l’autorité administrative a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’accorder la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de Loir-et-Cher ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire en date du 10 décembre 2024 ayant déclaré la requête préfectorale irrecevable ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la préfecture du Loir-et-Cher ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Loir-et-Cher, à M. [T] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 décembre 2024 :
La préfecture de Loir-et-Cher, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [T] [H] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’avocat de la préfecture L’avocat de l’intéressé
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