Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2404129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404129 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 31 janvier 2023 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 24 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions en raison de la tardiveté de la requête.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par Me Lachenaud a été enregistrée le 31 octobre 2024.
Le conseil du requérant indique que si la décision d’admission à l’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 18 septembre 2023, elle n’a pas réussi à entrer en contact avec son client en dépit d’un courrier qu’elle lui a adressé dès le 23 septembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ». Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ». Et aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ».
3. L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (): 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () « . Aux termes de l’article 69 de ce même décret, le délai de ce recours » est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. "
4. Par une décision du 31 janvier 2023, M. A a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale : CHU. Suite à sa demande d’aide juridictionnelle déposée avant l’expiration du délai de recours contentieux, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 31 août 2023.
5. Il est constant que tant M. A que son conseil ont eu connaissance de cette décision au plus tard le 18 septembre 2023 faisant courir le nouveau délai de recours contentieux de 4 mois, quinze jours après cette date. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée le 25 avril 2024 est manifestement tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mars 2025.
La première vice-présidente, magistrate désignée
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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