Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 50
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Le concubinage, une union de fait sans protection patrimoniale L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (texte officiel). […]
Lire la suite…La règle de la séparation des biens L'article 515-5, alinéa 1er, du Code civil pose : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] […] Attendu que l'article 515-4 alinéa 1 du code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ; Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ;Attendu que l'article 515-7 al 11 du code civil dispose que, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 ; Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, […]
[…] [Localité 4], […] Madame [Z] [U] et Monsieur [O] [Y] étant partenaires dans un pacte civil de solidarité, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la dette locative en application de l'article 515-4 du code civil.
[…] [Localité 4] […] Mme [P] indique que le tableau établi par M. [Z] n'est pas probant et que ce dernier ne rapporte pas la preuve des montants qui y sont visés. Elle fait valoir que M. [Z] ne peut revendiquer de créance personnelle, comme il le fait, eu égard aux dispositions de l'article 515-4 du code civil et de la jurisprudence rendue le 21 janvier 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui en est issue, et conclut que M. [Z] ne justifie pas avoir contribué au-delà de ses facultés.
L'article 515-7 du Code civil prévoit que, faute d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. […]
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