Infirmation partielle 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 8 févr. 2023, n° 21/08294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 11 octobre 2021, N° 21/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/08294 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6HP
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
CH 2 CAB 9
du 11 octobre 2021
RG : 21/00429
ch n°
[Z]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 08 Février 2023
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 07 Juin 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3
INTIMEE :
Mme [C] [P]
née le 24 Mai 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675 SUBSTITU2E PAR Me Sophie DECRENISSE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 14 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, président
— Georges PEGEON, conseiller
— Géraldine AUVOLAT, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [P] et M. [O] [Z] ont contracté un pacte civil de solidarité le 8 septembre 2015, enregistré auprès d’un notaire de [Localité 5].
Par acte notarié du 2 août 2013, le couple a acquis en indivision inégalitaire, soit 83,33 % pour Mme [P], et 16, 67 % pour M. [Z], un bien immobilier situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 9], pour la somme de 290 000 euros, financée au moyen d’un apport personnel de 100 000 euros par Mme [P], 20 000 euros par M. [Z], le surplus étant financé au moyen d’un emprunt de 195 000 euros.
Le 28 avril 2016, ils ont acquis en indivision, par moitié, un terrain agricole pour la somme de 10 000 euros.
Le pacte civil de solidarité a été dissout le 4 mai 2018, à l’initiative de Mme [P].
Par acte authentique du 20 décembre 2019, les deux biens immobiliers ont été vendus moyennant la somme de 335 000 euros pour la maison, et 15 000 euros pour le terrain agricole, le solde du prix de vente, soit la somme de 188 949,74 euros, étant séquestré entre les mains de la SCP Chanceau Giroux Babin.
Un projet de partage des intérêts patrimoniaux a été dressé en mars 2020 par le notaire commis par Mme [P], lequel a constaté, par procès-verbal du 1er octobre 2020, la carence de M. [Z] dans les opérations liquidatives amiables.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2021, Mme [P] a fait assigner M. [Z] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 11 octobre 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— fixé l’actif indivis à la somme de 174 722,67 euros, au titre du solde du prix de vente de la maison indivise, et 14 227,07 euros, au titre du solde du prix de vente du terrain agricole,
— fixé le solde dû par Mme [P] à M. [Z] au titre des créances indivises à la somme de 15 124,49 euros,
— fixé la somme due par Mme [P] à M. [Z] au titre de la créance entre eux à la somme de 2 913,50 euros,
— fixé les droits des parties et ordonné la répartition des sommes séquestrées comme suit :
— Maison indivise :
* Mme [P] : 145 596,42 euros (83,33 %)
* M. [Z] : 29 126,27 euros (16, 67 %)
— Terrain agricole :
* Mme [P] : 7 113,54 euros (50 %)
* M. [Z] : 7 113,54 euros (50 %)
soit au total pour Mme [P] la somme de 134 671,95 euros, et pour M. [Z] celle de 54 277,79 euros.
Me [G] [E], notaire, a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, et établir l’acte définitif de partage.
La demande de dommages et intérêts a été rejetée, et M. [Z] a été condamné à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, et il a été dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions de celui-ci, qui ont été détaillées, et précisant solliciter la réformation du jugement, en ce qu’il n’a pas fixé l’indemnité d’occupation ni la clé de répartition, n’a pas fixé l’intégralité des créances qu’il détient, parmi lesquelles des sommes payées à la CASDEN, et dans le remboursement du prêt familial, et n’a pas appliqué la convention entre les parties modifiant la répartition des droits et la quote-part de chacun pour fixer les droits des sommes dues et la répartition.
Au terme de conclusions notifiées le 28 novembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— recevoir son appel à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— le déclarer fondé et justifié,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné les opérations de compte, partage, et liquidation de l’indivision existant entre les parties,
* fixé l’actif net indivis à 174 722,67 euros au titre du solde du prix de vente de la maison indivise et de 14 227,07 euros au titre du solde du prix de vente du terrain agricole,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
— retenir l’application des règles de proportionnalité telles que convenues entre les parties, à savoir 60,95 % pour Mme [P], et 39,05 % pour lui,
— fixer le solde qui lui est dû par Mme [P] au titre des créances indivises à la somme de 7 733,27 euros,
— fixer la somme qui lui est due par Mme [P] au titre de la créance entre eux à la somme de 3 793,50 euros,
— fixer les droits des parties et ordonner la répartition des sommes avec restitution du trop perçu par Mme [P] comme suit :
— Maison indivise
* Mme [P] : 113 607,00 euros (60,95 %),
* M. [Z] 75 342,84 euros (39,05 %),
— Terrain agricole non contesté
* Mme [P] : 7 113,54 euros (50 %),
* M. [Z] 7 113,54 euros (50%),
Soit au total :
* Pour Mme [P] : 113 607,00 euros – 7 733,27 ' 3 793,50 euros = 102 080,23 euros
* Pour M. [Z] : 75 342,84 euros +7 733,27 euros + 3793,50 euros = 86 869,61 euros
— désigner Me [G] [E] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, avec compte de restitution et aux fins de dresser l’acte définitif de partage sur les bases définies par le présent arrêt réformatif,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité article 700, tant pour le jugement de première instance qu’en cause d’appel,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de conclusions notifiées le 13 mai 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Lyon en ce qu’il a :
* ordonné les opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre les parties,
* fixé l’actif net indivis ainsi qu’il suit :
— 174 722,67 euros ;
— 14 227,07 euros ;
* fixé le solde dû par elle à M. [Z] au titre des créances indivises à la somme de 15 124,49 euros,
* fixé le solde dû par elle à M. [Z] au titre de la créance entre eux à la somme de 2 913,50 euros,
* fixé les droits des parties et ordonné la répartition des sommes séquestrées ainsi qu’il suit :
— Maison indivise :
* Mme [P] : 145 596,40 (83,33%)
* M. [Z] : 29 126,27 euros (16,67%)
— Terrain agricole :
* Mme [P] : 7 113.54 euros (50%)
* M. [Z] : 7 113,54 euros (50%)
Soit au total :
* Pour Mme [P] = 152 709,94 ' 15 124,49 ' 2 913,50 = 134 671,95 euros
* Pour M. [Z] = 36 239,80 + 15 124,49 + 2 913,50= 54 277,79 euros
*désigné Me [G] [E] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de dresser l’acte définitif de partage sur les bases définies par le jugement,
* condamné M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner dès lors M. [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale,
— débouter M. [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022, l’affaire a été plaidée le 14 décembre 2022, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Il convient de noter l’accord des parties sur le fait que le jugement ait d’une part ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles, et désigné Me [G] [E] pour y procéder, et d’autre part fixé l’actif net indivis en retenant les sommes de 174 722,67 euros, et de 14 227,07 euros, respectivement au titre du solde du prix de vente de la maison indivise et du terrain agricole.
Sont soumis à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
— les droits des parties sur les biens,
— les créances indivises :
* les remboursements effectués par chacun au titre des échéances du prêt,
* l’indemnité d’occupation,
— les charges indivises,
— les créances entre les parties :
* l’apport inégalitaire pour l’acquisition du terrain agricole,
— les autres demandes :
* dommages et intérêts,
* article 700 du code de procédure civile et dépens.
Sur les droits des parties dans la propriété des deux biens
La répartition des droits des parties quant au terrain agricole n’est pas contestée par celles-ci, qui en étaient propriétaires à concurrence de la moitié chacune.
M. [Z] sollicite en revanche la réformation du jugement en ce qu’il a fixé son droit de propriété sur la maison indivise à hauteur de 16,67 %, et demande en conséquence que ce droit soit fixé à 39,05 %.
L’acte authentique du 2 août 2013, portant sur l’acquisition de la maison indivise par les parties, mentionne expressément, et à plusieurs reprises, que Mme [P] acquiert la pleine propriété indivise à concurrence de 83,33 %, et M. [Z] à concurrence de 16,67 %. Il est également précisé dans l’acte que ces quotités sont définitives, et déterminent le droit de propriété de chacun des acquéreurs et qu’elles concordent avec la répartition de l’effort de financement entre eux.
L’acte notarié précise par ailleurs de manière expresse, en page 6, dans le paragraphe 'répartition lors de la revente’ que le solde du prix sera partagé ou en cas de partage la soulte déterminée en fonction des proportions indivises d’acquisition, et, sur la quote part revenant à chacune des parties, seront retenues les sommes dont elles sont redevables l’une envers l’autre, relativement au dit bien, notamment le cas échéant en ce qui concerne la prise en charge d’un prêt pour l’acquisition ou des travaux dans la mesure où les proportionnalités n’auront pas été respectées.
M. [Z] soutient que Mme [P] et lui-même se sont entendus lors de l’achat de la maison indivise pour ajuster leurs quotités de propriété en fonction des remboursements réellement effectués par chacun d’entre eux. Il justifie en effet que Mme [P] a interrogé le notaire, sur la mise en place d’un tel mécanisme, dans un courriel du 29 juillet 2013.
M. [Z] verse un acte sous seing privé, établi entre les parties le 15 août 2015, dans lequel est mentionné leur accord pour que 'la prise en charge des mensualités du crédit souscrit permette un rééquilibrage pour obtenir 50 % chacun à terme'.
Il souligne que Mme [P] ne dénie pas sa signature, ni la réalité de cette convention, sous seing privé et fait valoir qu’il a sur-contribué au remboursement des échéances de prêt, en dépit de ses revenus inférieurs à ceux de Mme [P].
Il produit également un tableau, non signé, et dont l’auteur n’est pas précisé, recensant les remboursements du prêt effectués par chacune des parties, selon lequel il aurait financé/remboursé la somme totale de 77 958,76 euros (soit 39,05 %) et Mme [P] celle de 121 699,04 euros (soit 60,95 %).
Au soutien de sa demande de confirmation quant aux droits de chacun sur le bien, Mme indique que cette répartition est expressément prévue par l’acte notarié d’acquisition de la maison, établi le 2 août 2013, cet acte faisant foi et loi entre les parties. Cet acte précise, en page 5, que les quotités retenues sont définitives et qu’elles concordent avec la répartition de l’effort de financement entre chacun des acquéreurs.
Mme [P] indique que le tableau établi par M. [Z] n’est pas probant et que ce dernier ne rapporte pas la preuve des montants qui y sont visés. Elle fait valoir que M. [Z] ne peut revendiquer de créance personnelle, comme il le fait, eu égard aux dispositions de l’article 515-4 du code civil et de la jurisprudence rendue le 21 janvier 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui en est issue, et conclut que M. [Z] ne justifie pas avoir contribué au-delà de ses facultés.
Mme [P] soutient que les éléments dont M. [Z] fait état ne sont pas de nature à modifier les proportions des quotes-parts visées dans l’acte notarié, M. [Z] opérant une confusion entre financement et propriété.
Il convient de rappeler que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété à concurrence des proportions fixées dans l’acte d’acquisition, quelles que soient les modalités du financement, le titre et la finance étant deux notions distinctes.
Ainsi lorsque des indivisaires font l’acquisition d’un immeuble dans des proportions déterminées par le titre de propriété, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée.
L’indivisaire qui a financé l’acquisition du bien indivis dans une proportion plus importante que celle prévue par le titre de propriété pourra néanmoins revendiquer une créance sur l’indivision, en application de l’article 815-13 du code civil.
Ce sont précisément ces règles qui sont rappelées dans l’acte notarié dans les dispositions ci-avant reproduites.
Le pacte civil de solidarité, établi le 8 septembre 2015 entre les parties, n’a pas remis en cause la répartition visée à l’acte notarié, dès lors qu’il prévoit que ces dernières conservent respectivement la propriété des biens meubles et immeubles qu’ils possèdent au jour de la conclusion de l’acte.
Cette répartition, fixée dans l’acte notarié, ne saurait plus avoir été remise en cause par l’acte sous seing privé établi par les parties le 15 août 2015, visant à rééquilibrer les droits de chacun, un tel acte ne pouvant revenir sur les droits fixés dans l’acte authentique, mais permettant en revanche à M. [Z], s’il justifie avoir contribué au delà de ses droits de propriété, de s’en prévaloir.
C’est cette solution qu’ont justement retenue tant Me [E] que le tribunal, laquelle correspond aux règles susvisées.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a fixé les quotités respectives de M. [Z] et Mme [P] à 16,67 % et 83,33 % en ce qui concerne leurs droits de propriété sur la maison indivise, M. [Z] étant en revanche recevable à solliciter, s’il l’établit, une créance au titre de sa participation au financement du bien.
Sur les créances indivises
M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le solde qui lui est dû par Mme [P] au titre des créances indivises à la somme de 15 124,49 euros, et demande à la cour de le fixer à la somme de 7 733,27 euros, tenant compte en réalité des pourcentages qu’il souhaite voir appliquer concernant les droits de propriété.
Ces créances indivises comprennent le remboursement des échéances de prêt, l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision, ainsi que les charges indivises réglées par chacune des parties.
* Sur le remboursement du prêt
L’indivisaire qui a financé l’acquisition du bien indivis dans une proportion plus importante que celle prévue par le titre de propriété peut revendiquer une créance sur l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil.
Le tribunal a retenu que Mme [P] admettait devoir la somme de 28 408,59 euros à M. [Z], au titre des remboursements effectués sur le prêt immobilier CASDEN, compte tenu des quotes-parts indivises de chacun. C’est la somme qu’avait retenue le notaire dans son projet de liquidation, lequel mentionnait que les parties avaient effectivement remboursé ensemble la somme totale de 53 645,65 euros, avant de solder le prêt.
Il découle des calculs réalisés par le notaire que, sur cette somme de 53 645,65 euros M. [Z] ne devait régler que 8 942,73 euros, compte tenu de sa quote-part de 16,67 %, alors qu’il a réglé 37 351,32 euros. À l’inverse, Mme [P] n’a réglé que 16 294,33 euros alors qu’elle devait contribuer à hauteur de 44 702,92 euros compte tenu de sa quote-part de 83,33 %.
Mme [P] est ainsi redevable à l’égard de M. [Z] de la différence entre ce qu’elle a effectivement payé et ce qu’elle aurait dû payer, soit la somme de 28 408,59 euros, retenue par le notaire et par le tribunal.
M. [Z] ne remet pas en cause les sommes pries en compte au titre du remboursement par le notaire et par le tribunal, mais s’oppose seulement aux calculs réalisés, en ce qu’il n’a pas été tenu compte de sa contestation des quotes-parts, à laquelle il n’a pas été fait droit.
* Sur l’indemnité d’occupation
Le tribunal a dit que l’indemnité d’occupation était due à l’indivision par M. [Z], qui a occupé exclusivement le bien du 1er avril 2018 au 5 août 2019, et a ainsi retenu la valeur d’occupation mensuelle de 950 euros, mentionnée par le projet de liquidation du notaire, pour aboutir à la somme totale de 15 200 euros. Le tribunal a ensuite considéré que cette somme totale, due à l’indivision, correspondait, compte tenu des quotes-parts respectives des parties, à une somme de 12 666,16 euros au profit de Mme [P], outre celle de 617,94 euros pour la quote-part des charges indivises 2018-2019, cette dernière somme figurant elle-aussi dans le projet de liquidation du notaire.
M. [Z] conteste l’appréciation du tribunal et indique avoir occupé exclusivement le logement indivis du 1er avril 2018 au 31 mai 2019 ; il produit à ce titre plusieurs quittances de loyers, émanant de l’indivision [Y], l’une d’entre elles visant la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2019.
Mme [P] indique que les quittances de M. [Z] ont été faites par un membre de sa famille. Par ailleurs, elle verse un courriel, envoyé le 30 août 2019 par M. [Z], dans lequel il lui indique ne plus habiter la maison 'depuis fin juillet 2019" et un autre courriel du 5 septembre 2019, émanant de Me [F] [M], notaire de M. [Z], indique que ce dernier a 'quitté la maison depuis le 1er août dernier'.
L’ensemble de ces éléments conduit ainsi à confirmer la période de 16 mois allant d’avril 2018 à début août 2019 retenue par le tribunal.
En ce qui concerne la valeur locative du bien, M. [Z] produit une estimation réalisée le 2 novembre 2018, par l’agence Immo Rêve Conseil, laquelle retient une valeur mensuelle entre 850 euros et 950 euros. Mme [P] produit également une évaluation, réalisée le 10 septembre 2018, par l’agence Ouest Immo Conseils, qui retient une valeur locative mensuelle d’environ 1 000 euros. Mme [P] ajoute que le projet de liquidation établi par le notaire a fixé la valeur d’occupation à la somme de 950 euros par mois.
M. [Z] fait valoir que M. [P] propose de retenir la valeur haute de sa propre évaluation alors qu’elle a porté plainte à son encontre, à la même époque, pour dénoncer l’état d’insalubrité de la maison et du terrain.
Les deux évaluations concomitantes ayant été réalisées après visite du bien, il y a lieu de retenir une valeur locative mensuelle à hauteur de 900 euros, soit la moyenne des montants envisagés par l’évaluation la plus détaillée et la plus précise.
Afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] à l’indivision, il convient d’appliquer une décote de 20 % conformément aux usages en la matière pour tenir compte de la précarité de l’occupation du bien.
M. [Z] est dès lors redevable de la somme mensuelle de 720 euros pendant 16 mois au titre de l’indemnité d’occupation, soit la somme totale de 11 520 euros.
Compte tenu des quotités respectives des parties, Mme [P] doit percevoir 83,33 % de l’indemnité d’occupation de 11 520 euros, soit la somme de 9 599,62 euros.
* Sur les charges indivises
Il convient enfin de prendre en compte, au regard des créances indivises, les charges réglées par chacune des parties au titre de l’indivision.
M. [Z] indique avoir réglé des charges relatives au bien indivis en 2018 et 2019 sous la forme d’une pompe, d’un détecteur de fumée et d’un jeu de clés pour l’agence. Il ne produit cependant pas d’éléments propres à démontrer ces dépenses.
Les sommes réglées exclusivement par Mme [P], qui figurent dans le projet de liquidation du notaire, ne sont pas remises en cause par M. [Z], lequel contestait seulement les quotités retenues par le notaire. Compte tenu des dépenses exposées, M. [Z] doit la somme de 617,94 euros à Mme [P] après application de sa quotité de 16,67 %.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement, en ce qu’il a fixé le solde dû par Mme [P] à M. [Z] au titre des créances indivises à la somme de 15 124,49 euros.
Au titre des créances indivises, et en tenant compte de leurs quotités respectives, Mme [P] est redevable de la somme de 28 408,59 euros envers M. [Z] pour le remboursement des échéances de prêt, alors que M. [Z] est lui-même redevable envers Mme [P] de la somme de 9 599,62 euros pour l’indemnité d’occupation et de celle de 617,94 euros pour les charges indivises qu’elle a réglées seule.
Il convient ainsi de fixer le solde dû par Mme [P] à M. [Z] au titre des créances indivises à la somme de 18 191,03 euros (soit 28 408,59 – 9 599,62 – 617,94).
Sur la créance entre les parties
La créance entre les parties concerne exclusivement le terrain agricole dont elles sont propriétaires à parts égales.
Le tribunal a fixé à 2 913,50 euros la somme due à M. [Z] par Mme [P] à ce titre.
M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de fixer la somme qui lui est due au titre du terrain agricole à 3 793,50 euros.
Les parties sont d’accord sur le prix d’acquisition du terrain, à hauteur de 12 387 euros, frais inclus, mais il apparaît que le financement n’a cependant pas été assumé par chacun d’eux à hauteur de 50 %, soit la somme théorique de 6 193,50 euros.
Me [E], notaire, a ainsi retenu que ce bien a été financé par M. [Z] pour un montant de 9 107 euros, et par Mme [P] pour un montant de 3 280 euros.
M. [Z] conteste le compte établi par le notaire sur la base des déclarations de Mme [P]. Il produit à cet effet une attestation, rédigée le 8 novembre 2018, par Mme [W] [Y] [U], laquelle indique avoir reçu 9 600 euros, acquittés par M. [Z], et 2 400 euros par Mme [P].
Mme [P] fait valoir que cette attestation doit être écartée en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ce qui est exact, alors que cette pièce ne mentionne pas qu’elle est destinée à être produite en justice, et n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité.
Mme [P] fait par ailleurs justement observer que ladite attestation n’est corroborée par aucun élément.
Il convient ainsi de confirmer le jugement, en ce qu’il a fixé à 2 913,50 euros la créance de M. [Z] sur Mme [P], au titre du financement de l’acquisition du terrain agricole.
Sur les autres demandes
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [P] fait valoir que M. [Z] a fait obstacle à tout partage amiable, sans formuler la moindre proposition.
Un courriel du 27 juillet 2018, émanant de Me Béatrice Abel, conseil de M. [Z], révèle que Mme [P] a demandé l’organisation d’une mesure de protection avec interdiction pour M. [Z] d’entrer en relation avec elle ou son enfant. Après le rejet de cette demande, elle a souhaité obtenir la vente rapide du bien immobilier avec partage du prix de vente. Par ce même courriel, M. [Z] a formalisé une demande afin de rester un an dans le bien, avant de le vendre, en proposant de régulariser une convention d’indivision, pouvant prévoir le versement d’une indemnité d’occupation.
Le bien immobilier a été vendu amiablement selon acte notarié du 20 décembre 2019.
Me [M], notaire pendant un temps de M. [Z], a précisé dans ses courriels des 10 avril et 28 mai 2020, n’avoir aucun retour de M. [Z], en dépit de la transmission du projet de partage.
Ce dernier ne s’est ainsi pas présenté à la réunion d’ouverture des opérations de liquidation, prévue le 1er octobre 2020, son courriel du 28 septembre 2020 indiquant que le notaire n’a pas pris la peine de vérifier ses disponibilités, d’autant plus qu’il n’habitait plus en région lyonnaise. Me [E] a dressé un procès-verbal de carence.
Par courriel du 13 octobre 2020, M. [Z] a contacté Me [N], notaire, afin de lui confier son dossier de liquidation.
Après avoir informé Me [E] le 14 décembre 2020 de sa recherche d’un nouveau notaire, M. [Z] a contacté plusieurs études notariales, notamment par courriel du 1er mars 2021.
Mme [P] fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager la présente procédure en partage judiciaire, compte tenu de l’inertie de M. [Z]. Ce dernier a bien reçu l’assignation afférente, signifiée le 15 janvier 2021, à laquelle il n’a pas donné suite, sauf par un courriel du 28 janvier 2021, dénonçant une nouvelle procédure juridique à l’argumentaire fallacieux.
Mme [P] soutient que l’attitude de M. [Z] lui a été particulièrement préjudiciable, le prix de vente des biens indivis ayant été séquestré depuis décembre 2019.
M. [Z] indique que Mme [P] n’a pas attendu l’issue du délai d’appel pour faire une saisie entre les mains de son notaire pour ladite somme, qu’elle a omis la convention signée entre les parties, et surévalué certaines sommes parmi lesquelles l’indemnité d’occupation.
Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, il n’apparait pas que M. [Z] ait fait preuve d’une résistance abusive de nature à justifier la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P].
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en ce qu’il a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu des frais que Mme [P] a dû engager dans la procédure d’appel, l’équité commande de lui allouer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— fixé le solde dû par Mme [P] à M. [Z] au titre des créances indivises à la somme de 15 124,49 euros,
— fixé le solde définitif revenant à chacune des parties aux sommes de 134 671,95 euros pour Mme [P] et 54 277,79 euros pour M. [Z]
Statuant à nouveau,
— Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle est due par M. [Z] à l’indivision durant 16 mois avec montant mensuel de 720 euros,
— Fixe en conséquence le solde dû par Mme [P] à M. [Z] au titre des créances indivises à la somme de 18 191,03 euros,
Dit en conséquence que la somme définitive revenant à Mme [P] s’élève à 131 605,41 euros, et que celle revenant à M. [Z] s’élève à 57 344,34 euros,
— Renvoie les parties devant Me [E] pour finaliser l’état liquidatif,
— Condamne M. [Z] à verser à Mme [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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