Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 50
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
L'article 515-7 du code civil prévoit que le pacte se dissout notamment par déclaration conjointe ou par décision unilatérale de l'un des partenaires. […]
Lire la suite…Défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait entre deux personnes qui vivent ensemble de façon stable et continue, sans être mariés ou liés par un PACS, le concubinage ne produit pas les mêmes effets en matière de succession que pour les partenaires de PACS ou pour les époux. (2) Autrement dit, l'ancienneté de la relation, […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] […] Attendu que l'article 515-4 alinéa 1 du code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ; Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ;Attendu que l'article 515-7 al 11 du code civil dispose que, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 ; Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, […]
[…] [Localité 4], […] Madame [Z] [U] et Monsieur [O] [Y] étant partenaires dans un pacte civil de solidarité, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la dette locative en application de l'article 515-4 du code civil.
[…] [Localité 4] […] Mme [P] indique que le tableau établi par M. [Z] n'est pas probant et que ce dernier ne rapporte pas la preuve des montants qui y sont visés. Elle fait valoir que M. [Z] ne peut revendiquer de créance personnelle, comme il le fait, eu égard aux dispositions de l'article 515-4 du code civil et de la jurisprudence rendue le 21 janvier 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui en est issue, et conclut que M. [Z] ne justifie pas avoir contribué au-delà de ses facultés.
Saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Conseil constitutionnel a confronté au principe d'égalité le choix du législateur de réserver le bénéfice de la pension de réversion aux seuls conjoints survivants. […] Au terme d'une comparaison méthodique des trois régimes de vie en couple, le Conseil constitutionnel a relevé que : (i) le concubinage, défini par le seul article 515-8 du code civil comme une « union de fait », ne comporte aucune solidarité financière à l'égard des tiers ni aucune obligation réciproque ; (ii) le PACS, […]
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