Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, pour le second, réécrit intégralement les articles 515-4 et 515-5 et créé trois nouveaux articles 515-5-1, 515-5-2 et 515-5-3 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, Mme [M] [O] demande à la cour de : […] — dit que M. [U] [S] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 400€ par mois depuis le 1/05/2016 et ce jusqu'au jour de la signature de l'acte de partage, […] Il résulte des dispositions de l'article 515-5-2 du code civil que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : […] 2° Les biens créés et leurs accessoires ;
[…] Comme indiqué par le premier Juge, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 515-5-1 du code civil dont il découle que lorsque les partenaires ont opté pour le régime conventionnel d'indivision, les biens sont réputés indivis par moitié, sans recours possible de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. […] 2° Les biens créés et leurs accessoires ; […] 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; […] Il faut constater que les fonds en question ont été utilisés pour l'acquisition d'un bien, qu'ils échappent donc à l'exclusion de l'article 515-5-2 al 1 du code civil et doivent être considérés comme indivis.
[…] * lui attribuer le bien immobilier situé à, [Localité 5], […] Il en résulte que chacun des partenaires reste propriétaire exclusif de la portion de biens acquise antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale, par application de l'article 515-5-2 du code civil. L'article 515-4 du même code mentionne que les partenaires s'engagent à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives. Dès lors, s'agissant de charges afférentes au logement à la famille ou à des mensualités d'emprunts représentant des charges de la vie courante, […] [1],, [2] et, [3] et taxes foncières) au compte d'administration de M., [Z].