Article R5422-2 du Code du travail

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Version30/07/2015
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Version01/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-1 al 6 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3

I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.

Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins neuf cent-dix heures ou cent trente jours au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.

II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée, et le montant d'indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits si :

1° Le montant global du droit de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 ;

2° Ou le montant global du droit qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.

III.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires19


CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 avril 2021

[…] Par dérogation à ce que prévoit l'article R.5422-2 du Code du travail dans sa version issue du décret du 26 juillet 2019, la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement du droit à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) reste fixée à quatre mois jusqu'à retour à meilleure fortune, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une amélioration durable de l'emploi selon deux critères économiques – baisse […] Ainsi, par dérogation à l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage issu du décret du 26 juillet 2019 :

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www.cwassocies.com · 6 novembre 2019

idArticle=LEGIARTI000037388218&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Articles L. 5422-1 et et s. du code du travail (Loi 2018-771 du 5 septembre 2018) Articles R. 5422-2-1 et s. du code du travail (Décret n° 2019-796, 26 juillet 2019 paru au Journal Officiel du 28 juillet 2019) Arrêté du 23 octobre 2019 relatif au contenu de la demande d'attestation du caractère réel et sérieux des projets professionnels des salariés démissionnaires

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carole-vercheyre-grard.fr · 18 septembre 2019

R. 5422-2-1). C'est la condition sine qua non pour bénéficier du nouveau droit à indemnisation chômage créé par la loi Avenir professionnel. Modalités de la demande d'attestation Il existe en réalité deux formulaires distincts : -un formulaire relatif aux projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ; -un formulaire relatif au projets de création ou de reprise d'une entreprise.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Lille, 3 février 2015, n° 1206548
Annulation

[…] 36-12-03-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. […]

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 10 décembre 2015, n° 14/02820

[…] En défense, et aux termes de ses conclusions signifiées le 19 novembre 2014, B C, institution nationale publique prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur, demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1235 et 1376 et suivants du code civil, L 5422-1 et 5422-2 et L5426-2 du code du travail, 1§1, 3, 26 et 10 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011, et de l'accord d'application n°14 du 6 mai 2011 relatif aux cas de démission considérés comme légitimes, de:

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 31 janvier 2019, n° 17/03067
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 6 avril 2017 par voie électronique, M. Z A demande à la cour, au visa du code du travail, notamment des articles L. 5422-20 à L. 5422-23, R. 5422-1, R. 5422-2, R. 5422-16, R. 5422-17 et R. 5424-6, de la convention relative à l'indemnisation du chômage, des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et des accords d'application pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes susvisées, de :

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