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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2212081 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15, 20 et 26 octobre 2023, 7 novembre 2023 et 27 février 2024, M. D, représenté par Me Adou, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre « étudiant » ; c’est à tort que le tribunal a opéré une substitution de base pour appliquer l’article 9 de la convention franco-gabonaise ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant gabonais né le 25 octobre 2000, entré en France le 30 août 2015, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, suite à la délégation de l’autorité parentale dont il a fait l’objet à sa tante, ressortissante française, a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur du 22 mars 2017 au 24 octobre 2018, puis de récépissés de demande d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté contesté du 3 août 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. D relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le tribunal aurait entaché sa décision, sont inopérants. Il en est de même du moyen tiré de ce que le tribunal a, à tort, opéré une substitution de base pour lui opposer les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme B C, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme C n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code, et indique que M. D ne justifie pas du visa de long séjour exigé du ressortissant étranger désireux de s’installer en France plus de trois mois, que ses résultats scolaires au titre des années 2019-2020 et 2020-2021 indiquent des résultats insuffisants et un manque d’assiduité aux cours dispensés, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il déclare ne pas être dépourvu d’attaches familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Il résulte de ces stipulations que la convention franco-gabonaise ne régit pas exclusivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ».
7. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. D’une part, il est constant que M. D ne justifie pas d’un visa de long séjour et ne peut dès lors prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mention « étudiant » en application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise ou des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, né le 25 octobre 2000, entré régulièrement en France et scolarisé à compter de la rentrée scolaire 2015-2016, alors qu’il était âgé de quatorze ans M. D remplit les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application desquelles le préfet peut délivrer un titre de séjour à l’étranger qui y a suivi sans interruption une scolarité depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures. M. D établit avoir obtenu un baccalauréat scientifique à la session 2017, puis avoir été inscrit, au cours de l’année 2017-2018, en classe de 1ère année de BTS métiers de la chimie, au cours de l’année 2018-2019, en 1ère année à l’Ecole supérieure d’informatique-électronique-automatique, au cours de l’année 2019-2020, de nouveau en 1ère année dans la même école, qui l’a exclu en cours d’année, au titre de l’année 2020-2021, en 1ère année de BTS Services informatiques aux organisations à l’Institut supérieur de ressources informatiques et au cours de l’année 2021-2022, dans le même BTS, sans que l’attestation produite précise le niveau d’études. Ses relevés de note montrent, ainsi que l’a relevé le préfet dans l’arrêté contesté, un grand nombre d’absences et un certain désinvestissement de M. D dans ses études. S’il a été inscrit au titre de l’année 2022-2023, postérieurement à l’arrêté contesté, en 3ème année en alternance option ingénierie de la 3D à l’Ecole supérieure de génie informatique, il ne justifie pas avoir obtenu le BTS qu’il préparait. Dans conditions, alors que l’intéressé a effectué cinq années d’études sans valider aucun diplôme, en estimant que la poursuite des études de M. D ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », en application du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. M. D se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de ses attaches familiales en France constituées de ses « parents adoptifs » et de son grand-père, décédé en 2022. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, M. D est majeur, célibataire et sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, avec lesquels il déclare continuer à entretenir des relations, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans. Dans ces conditions, en considérant que la situation personnelle de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait par des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. D n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ni à exciper, contre la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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