Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-25
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
Si la cour n'a pas visé le code civil et si elle ne s'est pas référée à la jurisprudence judiciaire, il est clair qu'en mentionnant les « meubles par anticipation », elle a fait sienne une notion civile, inconnue de la législation fiscale. Point n'est besoin de rappeler que, selon l'article 516 du code civil, « Tous les biens sont meubles ou immeubles », […] tandis que les meubles forment une catégorie indéfinie et résiduelle, les biens qui ne sont pas immeubles étant nécessairement des meubles. […] La catégorie inclut les récoltes encore pendantes et les fruits des arbres non encore recueillis, pourtant qualifiés d'immeubles par l'article 520 du code civil. […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne peuvent bénéficier aux investissements litigieux dès lors que le contrat de mise à disposition des investissements ne revêt pas un caractère commercial et que les revenus tirés de cette location ne sont pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; conformément à l'article 520 du code civil, les plantations constituent des immeubles par nature ; dès lors, les revenus procurés par la mise à disposition de ces plantations relèvent des revenus fonciers ; la forme commerciale de la société est indifférente.
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance lui ayant refusé l'autorisation de signer seul un contrat de travail aux fins d'embaucher M me Y…, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 508, 520 et 512 du code civil que le conclusion d'un contrat de travail entre dans la catégorie des actes que le majeur, même sous le régime d'une mesure de curatelle renforcée, peut accomplir seul, sans l'assistance de son curateur, et pour lequel il n'a donc pas non plus à requérir l'autorisation supplétive du juge des tutelles, qui ne s'avère nécessaire que pour les actes où l'assistance dudit curateur était requise et a été refusée ; qu'en décidant du contraire, le juge a violé ensemble les articles 508, 510 et 512 du code civil ;
[…] Le Tribunal juge donc bien fondée la requête en revendication de la société SEPM. M e Y objecte enfin, que les plantes et fleurs qui sont revendiquées sont devenues immeubles par destination. Cette demande est conforme à l'article 520 du Code civil et le Tribunal y fait donc droit en retirant ces actifs de la liste. - Mé Y es qualité succombe dans cette affaire et devra par conséquent supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du CPC. Et en application de l'article 700 du CPC, il serait inéquitable de laisser à la société SEPM la charge intégrale de ses frais irrépétibles, M e Y est condamnée es qualité à une somme de 1.500 €. PAR CES MOTIFS, __. . APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, .
N° 494888 SA Eiffage 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 3 septembre 2025 Lecture du 17 septembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Cette affaire pose la question de savoir si le gisement d'une carrière doit être regardé comme un immeuble, pour la qualification de société à prépondérance immobilière, ou comme un bien meuble, plus précisément comme un « meuble par anticipation ». 2.- La question a pour toile de fond le régime du long terme Sans entrer dans trop de détails, il suffit de rappeler qu'en vertu du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, ce régime …
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