Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre Ier : De la distinction des biens / Chapitre Ier : Des immeubles
Article 520 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-25
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
Commentaires • 8
Vous en aviez enfin déduit que la circonstance que des plants de bananiers présenteraient le caractère de biens immeubles et qu'une SNC aurait, en donnant en location ces plants, exercé une activité civile de location d'immeubles par nature, en application des dispositions combinées des articles 518 et 520 du code civil et de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, était sans conséquence sur le droit au bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du CGI à raison de l'acquisition et la mise en location par cette SNC de ces plants de bananiers (CE, 22 septembre 2014, - à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 juillet 2019 ;
Lire la suite…Décisions • 43
[…] ' que les plants, n'existant plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, qualifiés de meubles lors de leur livraison sur pieds, sont devenus immeubles par nature dès leur incorporation à la terre par application de l'article 520 du code civil, s'agissant de plants destinés non à la revente sur pied mais à la plantation de végétaux chez les clients, prestation assurée et facturée par X;
Lire la suite…- Revendication·
- Livraison·
- Plantation·
- Facture·
- Prix·
- Redressement judiciaire·
- Ouverture·
- Client·
- Biens·
- Redressement
[…] Par dernières conclusions reçues le 28 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelante sollicite, au visa des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, anciennement articles 520B et 520C, 1153 du code civil,: […] La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifie ces taxes aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts,
Lire la suite…- Boisson·
- Douanes·
- Contribution·
- Récipient·
- Vente au détail·
- Conditionnement·
- Soda·
- Plastique·
- Vice de forme·
- Impôt
3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 mars 2014, n° 11/01420
[…] Toutefois, lorsque les objets warrantés ont le caractère d'immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil et qu'il y a concours sur ces objets entre le porteur du warrant et les créanciers hypothécaires ou privilégiés, en vertu de l'article 2103 du code civil, le prix de vente se distribue entre eux d'après la date respective des inscriptions du warrant et des privilèges ou hypothèques et, pour les hypothèques dispensées d'inscription, d'après la date à laquelle ont pris naissance les droits du créancier, sous les déductions prévues à l'alinéa précédent.
Lire la suite…- Warrant agricole·
- Caution·
- Privilège·
- Créanciers·
- Liquidation judiciaire·
- Déclaration de créance·
- Hypothèque·
- Subrogation·
- Paiement·
- Garantie
[…] [7] L. 621-25 du Code du patrimoine [8] L. 622-20 du Code du patrimoine : « Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination (…) appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu'avec son consentement » [9] Malaurie, Aynes, Julienne, Droit des biens, Droit civil, 8ème édition, LGDJ, 2019, n°126 citant les articles […] 518, 519, 520, 521 et 523 du Code civil [10] Ibid, n° 138, citant l'article 524 du Code civil [11] Article 525 in fine
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