Infirmation 14 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 déc. 1998, n° 07/07444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/07444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 décembre 1998, N° 9712370 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2008
N° 2008/
Rôle N° 07/07444
C X
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Décembre 1998 enregistré au répertoire général sous le n° 9712370.
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
XXX
Association Loi de 1901, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Pierre SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société d’assurance mutuelle à cotisation variables, régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Pierre SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, XXX XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, I Joëlle B, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
I Joëlle B, Présidente
I Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : I D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008,
Signé par I Joëlle B, Présidente et I D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suite à l’accident de circulation dont il a été victime comme passager d’un véhicule appartenant à l’association contact club le 24 juillet 1988 M. X a sollicité l’indemnisation de ses préjudices résultant de problèmes ophtalmologiques à l’encontre de l’association et de sa compagnie d’assurance; l’association contact club et son assureur n’ont pas contesté le droit à indemnisation de M. X mais ont contesté devoir indemniser les séquelles ophtalmologiques invoquées par la victime faute de lien de causalité entre ces séquelles et l’accident;
Par un premier arrêt avant dire droit rendu le 10 avril 2003 par la 10e chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 14 décembre 1998, il a été ordonné une contre expertise confiée au docteur F Y ophtalmologue et alloué à M. X une provision de 4000 € après que la Cour ait écarté définitivement le rapport d’expertise du Professeur SARACCO;
Suite au dépôt du rapport de l’expert le 15 janvier 2004 concluant à l’absence de lien de causalité entra la cataracte que présentait M. X et l’accident , par un second arrêt avant dire droit du 12 mai 2005 la 10 ème chambre de la Cour d’Appel , a ordonné une expertise complémentaire confiée au Docteur Y après la transmission du dossier médical de M. X par le CHU de la Timone le 28 juillet 2004 et qui n’avait pas été pris en compte par l’expert;
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 17 février 2006;
Suite à ce dépôt M. X C demande à la Cour à titre principal d’ordonner aux services hospitaliers de l’hôpital G H de communiquer l’entier dossier médical de M. X sous astreinte
à titre subsidiaire d’écarter les conclusions expertales du Docteur Y et d’ordonner une nouvelle expertise médicale
à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise pour chiffrer les conséquences médico légales de l’accident dont il a été victime le 24 juillet 1988,
à titre infiniment subsidiaire de constater que la compagnie d’assurance La Mutuelle Saint Christophe n’a pas fait de proposition d’indemnisation et de la condamner solidairement avec l’association contact club à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident;
M. X réclame la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’Association Contact Club et Mutuelle Saint Christophe concluent au rejet des demandes de M. X notamment celles relatives à la désignation d’un nouvel expert ophtalmologue et réclament le remboursement de la somme de 4000 euros qui lui a été versée à titre de provision en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d 'Aix en Provence du 10 avril 2003;
'
' '
Vu le jugement rendu le 14 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Marseille;
Vu l’appel formalisé par M. X;
Vu l’arrêt avant dire droit du 10 avril 2003;
Vu l’arrêt avant dire droit du 12 mai 2005;
Vu le rapport d’expertise du Docteur Y déposé le 15 janvier 2004;
Vu le rapport d’expertise complémentaire du Docteur Y déposé le 17 février 2006;
Vu les conclusions déposées et notifiées par M. C X le 21/01/2008;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’Association Contact Club et la Mutuelle Saint Christophe le 18.02.2008.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 avril 2008.
'
' '
Attendu que suite à l’appel de M. X à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 1998, la Cour, qui par son précédent arrêt avant dire droit du 10 avril 2003 avait constaté que le droit à indemnisation de M. X des préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 24 juillet 1988 n’était pas l’objet de contestation et avait ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur Y n’est saisi que du bien fondée de la demande de contre expertise de M. X suite au dépôt des deux rapports d’expertise du Docteur Y;
Attendu qu’au soutien de cette demande M. X fait état de ce que l’expert Y n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’entier dossier médical et notamment de celui de l’hôpital G H qui a suivi sur le plan ophtalmologique en 1980 avant l’accident M. X au motif qu’il devrait permettre de vérifier si la dégénérescence rétinienne est préexistante à l’accident; M. X soutient par ailleurs que les rapports d’expertise du Docteur Y ne sont pas complets sur l’influence de l’accident sur la dégénérescence rétinienne qui a entraîner sa cataracte;
Mais attendu que force est de constater que les éléments médicaux en possession de l’expert et les déclarations de la victime ( dossier médical du CHU de la Timone, certificat médical du 24 août 1988 du Docteur Z, compte rendu opératoire du 24 octobre 1988, certificat médical du 24 août 1992 du Docteur A) ont permis au docteur Y d’affirmer que ' même si l’absence de dossier de l’hôpital H n’a pas permis de prendre connaissance de la description de l’état ophtalmologique de M. X avant l’accident du 28 juillet 1988, les éléments contenus dans le dossier de la Timone permettent d’affirmer que M. X présentait de façon certaine sa cataracte de l’oeil gauche bien avant l’accident en question et, qu’en outre cet oeil était atteint d’un décollement rétinien ancien en Octobre 1988, date à laquelle a été opérée la cataracte et donc remontant à une date forcément bien antérieure au 28 juillet 1988";
Attendu que quand bien même les conclusions expertales du Docteur Y
* sur l’absence de lien de causalité entre cette cataracte et l’accident du 28 juillet 1988
* sur l’absence de lien entre la cataracte et une dégénérescence rétinienne, la cataracte étant la conséquence du décollement rétinien préexistant ,
* sur l’absence de poste de préjudice établi sur le plan ophtalmologique en rapport avec l’accident du 28 juillet 1988
ne sont pas approuvées par M. X , ces conclusions qui répondent aux interrogations de M. X et aux questions posées dans la mission de la Cour, sont complètes, claires et précises de sorte qu’en l’absence d’éléments médicaux apportés par M. X de nature à démontrer que l’expert a commis une erreur d’appréciation ou d’interprétation , étant précisé que le certificat médical initial et les certificats médicaux des docteurs Z et SARACCO datés de 1988 et 1997 communiqués à l’expert ne font état d’aucun élément traumatique orbitaire à type de contusion intéressant le globe oculaire, il y a lieu de débouter M. X de sa demande de communication de pièces et de contre expertise ophtalmologique;
Attendu qu’il convient de constater que la Cour a vidé sa saisine;
Attendu que les dépens de la présente instance sont mis à la charge de M. X qui succombe dans ses demandes;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les arrêts avant dire droit rendus les 10 avril 2003 et 12 mai 2005 par la 10e chambre de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, ayant constaté le droit à indemnisation de M. X et après avoir infirmé le jugement rendu le 14 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Marseille ayant ordonné une contre expertise et une expertise complémentaire confiée au Docteur Y;
Déboute M. X de sa demande de communication de pièces et de nouvelle contre expertise en matière ophtalmologique;
Constate que la Cour a vidé sa saisine;
Condamne M. X aux dépens dont distraction au profit de la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY , avoués en la cause.
Rédactrice : I B
I E I B
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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