Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1804-01-25
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2

pendant 7 jours
En matière de contrats hors établissement, l'article L. 221-18 du Code de la consommation distingue deux hypothèses selon que le contrat porte sur une prestation de service ou sur la vente d'un bien. […] Pour les contrats de vente de biens, il court à compter de la réception du bien. […] Le site internet n'est pas un bien meuble corporel La Cour de cassation rappelle que la notion de « bien » au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation renvoie à l'article 528 du Code civil : seules les choses susceptibles d'être transportées d'un lieu à un autre sont des biens meubles. […]
Lire la suite…Elle juge qu'un contrat ayant pour objet de concevoir et réaliser, pour le compte d'un client, un site internet personnalisé ne porte pas sur le transfert de la propriété d'un bien meuble au sens de l'article 528 du code civil, et ne peut en conséquence être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Lire la suite…[…] Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente…..”
[…] II. – Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. […]
[…] II – Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 les a fait sortir de la définition : le texte ne parle plus que des biens qui peuvent se transporter, et l'article 515-14 nouveau fait des animaux des êtres vivants doués de sensibilité, soumis au régime des biens. […] Le texte en vigueur est reproduit ci-dessous : Article 528 du code civil · version en vigueur depuis le 18 février 2015 Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. […] Article 529 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804 Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, […]
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