Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 17 nov. 2021, n° 18/11810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 29 mai 2018, N° 13/03971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2021
MJ
N° 2021/ 267
Rôle N° RG 18/11810 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCY2V
Z X
C/
Y E X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Mai 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/03971.
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIME
Monsieur Y E X,
demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Frédéric SELNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame Z B et Monsieur F E X se sont mariés le […] à […] ). Ils ont opté le 22 décembre 1977 pour le régime légal danois, correspondant sensiblement au régime français de la communauté réduite aux acquêts.
Le couple a résidé à Horsens jusqu’au 15 août 1980, date de la vente de sa résidence principale au Danemark, et s’est installé à La Colle sur Loup ( 06 ) suite à l’acquisition d’une maison le 27 mars 1980. Le couple a conservé deux maisons d’été au Danemark.
Le couple n’a pas eu d’enfant.
Monsieur F E X est mort le […] à La Colle sur Loup ( France ), sans avoir laissé de testament. Sa succession a été ouverte en France.
Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Madame Z X, son frère aîné Monsieur Y E X et son demi-frère paternel Monsieur H E X.
Le 1er septembre 1981, Madame Z X, Monsieur Y E X et Monsieur H E X ont signé un accord concernant le partage de la succession du de cujus.
L’acte de partage a été régularisé le 11 décembre 1981 en l’étude de Maître C D, notaire à Paris.
Madame Z X a fait assigner le 22 juin 2013 Monsieur Y E X devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement contradictoire du 29 mai 2018 auquel il convient de se référer pour plus amples exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— Déclaré Madame Z X irrecevable en ses demandes ;
— Condamné Madame X à payer à Monsieur Y E X la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son action abusive ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné Madame X à payer à Monsieur Y E X la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procécure civile;
— Laissé les dépens à la charge de Madame X.
Ce jugement a été signifié le 13 juillet 2018.
Par déclaration reçue le 13 juillet 2018, Madame Z X en a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositions.
Dans ses dernières écritures notifiées le 07 juin 2019, Madame Z X demande à la cour de :
Vu l’article 45 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 5-3 du règlement CE n°44/2001 en date du 22 décembre 2000, Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile Vu l’article 757-2 du Code civil, Vu l’article 778 du Code civil, Vu les articles 1108 et suivants du Code civil, Vu l’article 887 du Code Civil, Vu l’article 1382 du Code civil, Vu les faits, Vu les pièces,
— Dire et juger que l’ensemble des demandes, moyens, fins et arguments de Madame Z X sont tant recevables que bien fondés,
— Déclarer que l’action en justice de Madame Z X est parfaitement recevable en application de l’article 2224 du Code Civil et donc n’est pas prescrite ;
Par conséquent,
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger que la découverte du recel en août 2010 a fait courir le délai de prescription de 5 ans prévu en application de l’article 2224 du Code civil ;
— Constater la dissimulation frauduleuse commise aux droits personnels successoraux de Mme Z X dans la Succession de son mari défunt F E X en 1981, qu’elle a été frauduleusement triché par son beau-frère Y E X qui ne l’a jamais informé sur ses droits
compte tenu :
— d’une part, de la réalité du domicile conjugal des époux au DANEMARK et non en France ;
— d’autre part, des conséquences pour elle quant à l’application du droit français dont elle ignorait incontestablement tout et ce de surcroît au détriment du droit danois qui l’aurait au contraire fait entrer dans les forces et charges de la Succession de son mari défunt.
— Dire et juger que Madame Z X est bien fondée à demander la réparation de son préjudice subi compte tenu d’une part de son vice du consentement lors du règlement de la Succession de son mari F E X en 1981 et du Recel de Succession dont s’est rendu coupable son beau-frère Y E X ;
— Dire et juger que Madame Z X démontre non seulement l’existence et le quantum de son préjudice, d’une faute réelle et certaine commise par son beau-frère Y E X en faisant retenir frauduleusement l’application du droit français au règlement de la Succession de son mari défunt alors qu’il aurait dû être retenu le droit danois lequel droit danois la rendait seule héritière (sauf la Villa située en France) de tous les actifs de son mari dont les titres (actions) de la société de droit danois « E X INVESTMENT » A/S et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux ;
— Condamner en conséquence Monsieur Y E X à payer à Mme Z X la somme principale au titre de la restitution des fruits et revenus perçus en application des articles 778 et 1382 du Code civil comme suit :
* à hauteur de la somme principale de 188.728.000 Couronnes danoises (DKK), soit 25.332.617 EUROS ;
* à défaut, à hauteur de la somme principale de 102.617.000 Couronnes danoises (DKK), soit 13.774.093 EUROS ;
* à défaut, à hauteur de la somme principale de 17.226.000 Couronnes danoises (DKK), soit 2.312.210 EUROS ; ou
* à défaut, à hauteur de la somme principale de 3.651.000 Couronnes danoises (DKK), soit 490.067 EUROS.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la Cour ne retenait pas le recel de succession,
— Condamner en conséquence Monsieur Y E X à payer à Mme Z X la somme de 25.332.617 EUROS en réparation de son préjudice en application des articles 1116 et 887 du Code civil cote tenu de la faute personnelle de celui -ci en dissimulant à sa belle-soeur, Madame Z X, la possibilité qu’il lui a été offerte de pouvoir bénéficier d’un régime successoral plus favorable en application du droit danois et non du droit français ;
Si la Cour retenait l’application du droit français à la succession de Feu F E X,
— Dire et juger que seule Madame Z X était le seul ayant droit de Feu F E X en application des articles 724 et 734 du Code civil, et que l’acte de partage n’a été conclu que pour détourner la succession puisque rien ne justifiait la signature dudit acte si ce n’est de permettre au beau-frère, Monsieur Y E X de capter la quasi-totalité des biens à hériter.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
— Condamner en conséquence Monsieur Y E X à payer à Mme Z X au titre de la réparation de son préjudice moral la somme de 50.000 Euros en application de l’article 1382 du Code civil ;
— Condamner Monsieur Y E X à la somme de 100.000 EURO au titre de l’article 700 du NCPC sur la simple dû affirmation de droit de son avocat ainsi qu’aux frais de traductions assermentées le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Ordonner le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner Monsieur Y E X aux dépens ;
Dans ses dernières écritures déposées le 12 mars 2020, Monsieur Y E X demande à la Cour de :
Vu les articles 2262 (ancien), 789 (ancien) et 889 du code civil, Vu l’article 26 de la loi du 17 juin 2008,
Vu l’article 2232 du code civil,
Vu l’article 778 du code civil, Vu les articles 102, 887, 133 (nouveau) et 1382 (ancien) du code civil,
• Dire et juger que les actions intentées par Madame Z X à l’encontre de Monsieur Y E X sont tout à la fois irrecevables et mal fondées
En conséquence,
• Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
• Condamner Madame Z X à payer à Monsieur Y E X 'à payer' la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts
• Condamner Madame Z X à payer à Monsieur Y E X la somme de 210.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
A tire liminaire, la cour observe que Mme X n’a délivré assignation en première instance que contre M. Y E X alors que le partage concernait également H E X, aucun moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé par les parties de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes
Madame Z X expose, en substance, que :
— le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de la découverte des faits litigieux.
Elle n’aurait pris conscience de s’être fait trompée que tardivement si bien que le point de départ de la prescription ne peut se situer avant 2009.
— Elle rappelle que lorsque Monsieur H E X et Madame Z X ont reçu les statuts modifiés de la Fondation familiale, elle aurait déposé plainte dans lequelle elle aurait dénoncé l’irrégularité de la procédure puisqu’aucune approbation n’aurait été donnée par elle ou le frère du de cujus, Monsieur H E X.
— Elle produit une consultation du Professeur Brenner qui conclut page 10 que 'le soussigné est d’avis que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être victorieusement opposée à la demande d’indemnisation formée par Madame Z X dans la mesure où la fraude dont elle se dit victime lui aurait été connue depuis moins de cinq ans lorsqu’elle a agi en justice'.
Elle demande ainsi l’infirmation du jugement entrepris pour déclarer ses demandes recevables.
Monsieur Y E X fait observer que :
— le point de départ de la prescription de l’action en recel successoral se situe en 1981, date de l’ouverture de la succession,
— La prescription de l’action en recel intentée par Madame Z X avait donc commencé à courir en 1981, à la date de l’ouverture de la succession. La durée de cette prescription était de 30 ans et expirait en 2011. Ce délai de prescription n’avait donc pas expiré au moment de la date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 en date du 17 juin 2008. La nouvelle durée de prescription étant plus courte (5 ans) que celle de l’ ancienne prescription (30 ans), il convient donc de compter 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans pour autant que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dans la mesure où l’ouverture de la succession est intervenue en 1981, toute action en recel de succession était prescrite dès la fin de l’année 2011,
— L’intimé rappelle qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un point de départ 'flottant' aux actions dont le droit est né à l’occasion d’un partage successoral acquis au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle,
— En ce qui concerne l’action pour dol et en responsabilité délictuelle de droit commun, l’action serait également prescrite au moment de l’assignation initiale.
Le jugement entrepris relève que l’action en recel successoral se trouve couverte par la prescription qui ne peut excéder trente ans. L’action est, sur ce fondement prescrite depuis le mois de décembre 2011.
En ce qui concerne le dol, les demandes de Madame X sont également prescrites depuis 1986 puisque la loi de 2008, postérieure à l’acquisition de la prescription, n’a pas vocation à s’appliquer et que l’article 1304 du code civil, dans sa version applicable au litige, fixait le délai de l’action en rescision à 5 ans.
S’agissant des prétentions fondées sur la responsabilité extra-contractuelle, le jugement mentionne que la demanderesse présente deux dommages dont elle demande réparation.
Or, les actions en responsabilité civile extra-contractelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation de son dommage ou de son aggravation de sorte que les demandes de Mme X sont prescrites.
Le jugement déclare irrecevables les demandes présentées par Madame Z X.
La cour doit examiner successivement les demandes sur le recel successoral, sur le dol et sur la responsabilité civile pour déterminer si Madame Z X est recevable en ses demandes eu égard à l’argumentation qu’elle développe sur l’absence de prescription.
1°/ La recevabilité des demandes formées sur le fondement du recel successoral
L’article 2262 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, disposait que 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a abrégé ce délai à cinq ans. L’article 26 alinéa 2 de la présente loi indique que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le report du point de départ invoqué par l’appelante ne peut trouver application puisque Madame Z X ne démontre pas avoir eu connaissance de la fraude dont elle s’estime victime moins de cinq ans avant l’assignation qu’elle a délivrée, par des pièces probantes dûment visées en application de l’article 954 du code de procédure civile.
L’action en recel successoral intentée par Madame Z X était donc prescrite au jour de son acte introductif d’instance délivré le 22 juin 2013.
2°/ La recevabilité des demandes formées sur le fondement du dol
Le dol dont prétend être victime Madame Z X est, comme le note le jugement entrepris, indéniablement concomitant au partage de 1981.
L’article 887 pris dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 dispose que 'les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage'.
La prescription de l’action en rescision – de cinq ans selon l’ancien article 1304 du code civil – était donc acquise depuis 1986. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription ne peut trouver application puisque l’écoulement du délai était déjà acquis à l’époque de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
3°/ La recevabilité des demandes formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle
L’ancien article 1382 du code civil précisait que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Madame Z X prétend avoir subi deux préjudices :
— Le premier résulterait de la valeur réelle des actions détenues par le de cujus au sein de la société de droit danois E X INVESTMENT A/S,
— Le second résulte du manque à gagner issu de son évincement dans le partage des biens mobiliers détenus par son ancien époux.
L’ancien article 1134 du code civil mentionnait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le 1er septembre 1981, Mme X et messieurs Y et H E X ont signé un accord concernant le partage de la succession de M. F E X, à l’occasion duquel Mme X était conseillée par son avocat.
Cet accord mentionnait :
— le domicile de M. F E X ( au regard des règles fiscales et de succession ) est la France au moment du décès,
— la succession de M. F E X serait dévolue en France, conformément aux règles du droit français des successions,
— la valeur de l’actif de cette succession figure dans une annexe à cet accord et servira d’assiette pour calculer les droits de succession,
— la maison de La Colle sur Loup fait partie de la communauté des époux,
— Messieurs Y et H E X hériteront des actions de la société E X Investment A/S et Mme X de tout le reste,
— Conformément à l’annexe du rapport, les actions de la société E X Investment A/S sont valorisées à la somme de 125 DKK par action, valeur déclarée aux autorités fiscales danoises à l’époque du décès.
Cet accord a été repris dans l’acte de partage régularisé le 11 décembre 1981 en l’étude de maître C D, notaire à Paris, et signé par Mme X qui avait donné procuration à son avocat.
Mme X a ainsi reçu, en pleine propriété, tous les actifs mobiliers et immobiliers situés en France et au Danemark, à l’exception des actions de la société E X Investment A/S sur lesquelles elle avait abandonné l’ususfruit.
Messieurs Y et H E X ont reçu la pleine propriété des actions de la société E X Investment A/S.
Plus de 31 ans après, Mme X a engagé une procédure à l’encontre d’un seul de ses beaux-frères.
Madame Z X ne rapporte aucun élément nouveau en cause d’appel susceptible de démontrer que le point de départ de la prescription de ces deux actions en responsabilité doit être différé.
Ces deux demandes doivent être déclarées prescrites pour les mêmes raisons que précédemment.
Par conséquent, toutes les demandes formées au titre de l’acte de partage par Madame Z X sont irrecevables.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les dommages-intérêts
Madame Z X sollicite en cause d’appel l’allocation d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’appelante étant irrecevable en ses demandes, sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral invoqué doit être rejetée.
Monsieur Y E X sollicite également l’allocation d’une somme de 45.000 euros au titre de dommages-intérêts sans soutenir ni étayer cette réclamation dans ses écritures.
Il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros.
Madame Z X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’intimé a exposé des frais de défense ainsi qu’il en justifie par la production de ses pièces n°22 à 25 et 28 à 31, visées en page 38 de ses écritures, pour un total en première instance et en cause d’appel de 210.000 euros.
Madame Z X doit être condamnée à payer à Monsieur Y E X une somme de 205.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne Madame Z X aux dépens d’appel,
Condamne Madame Z X à payer à Monsieur Y E X la somme de 205.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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