Entrée en vigueur le 18 mai 1960
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Mais la Cour d'appel a également retenu qu'il fallait déduire de ce montant la valeur des frais exposés par la sous-locataire c'est-à-dire a minima le montant du loyer acquitté par la locataire conformément à l'article 548 du Code civil et que donc le bailleur n'avait droit qu'à une somme de 2.547,82€ au titre des fruits civils. […] Pour rendre sa solution, la Cour de cassation rappelle les articles 548 et 549 du Code civil : « Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, […]
Lire la suite…Le Tribunal a, en conséquence, prononcé une condamnation financière substantielle, ventilée comme suit : 141 336,55 € au titre des fruits civils indûment perçus (articles 546 à 549 du Code civil), 1 520 € pour les loyers, charges et taxes impayés, 440 € pour le remplacement de la serrure, nécessité par la circulation incontrôlée des clés, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles), Condamnation aux dépens, incluant notamment les frais de constat d'huissier.
Lire la suite…[…] L'article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l'autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte.
[…] Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les intimés et M. [I] [R], si la mauvaise foi de l'occupant sans droit ni titre permet, sur le fondement de l'article 549 du code civil, qu'il restitue les fruits qu'il a tiré du bien, le caractère compensatoire de l'indemnité d'occupation, basée sur la valeur locative du bien, a la même finalité et ne permet pas une double indemnisation du fait de la sous-location.
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 29 mars 2011, Monsieur X demande, sur le fondement des articles 549, 1134 et 1147 du code civil, la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
Cet article traite d'abord du risque locataire, qui est le plus dévastateur. […] ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. » Le texte ajoute une seconde limite : le prix du loyer au mètre carré des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. […] Le fondement : les articles 546 et 547 du Code civil, qui prévoient que le propriétaire d'une chose recueille tout ce qu'elle produit, […] 22 juin 2022, n° 21-18.612 — la doctrine durcie Le locataire qui a sous-loué sans autorisation n'est pas un possesseur de bonne foi au sens de l'article 549 du Code civil : il ne peut donc pas faire siens les fruits qu'il a perçus. […]
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