Article 549 du Code civil
Article 548Article 550
Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Commentaires107

1Servitude de résidence principale et Airbnb : bail 2026, mise en demeure et résiliation
kohenavocats.fr · 8 juillet 2026

Son article 1er ajoute notamment, dans certaines hypothèses, une clause de . […] La date d'entrée en vigueur compte beaucoup. L'article 3 du décret indique que l'article 1er et s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. […] Les articles 546, 547 et 549 du Code civil permettent de raisonner sur les fruits civils produits par le bien. L'article 547 énonce que par accession, sous réserve des règles applicables. L'article 549 prévoit que le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les produits avec la chose. […]

 Lire la suite…

2La sous-location illicite du logement par le locataire : l'intensification des sanctions civiles par la troisième chambre civile (2019-2025)
kohenavocats.fr · 7 juillet 2026

L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 pose une interdiction de principe dont la portée n'a cessé de se préciser, tandis que les articles 546 et 547 du Code civil fondent un mécanisme d'accession désormais pleinement opératoire au profit du bailleur. […] les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession » ( ). […] La Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles 548 et 549 du Code civil, en énonçant de manière péremptoire que « le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que la locataire, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi » (Cass. 3e civ., […]

 Lire la suite…

3Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 23 du 20 MARS 2019
kohenavocats.com · 10 juin 2026

ARRÊT N°23 DU 20 MARS 2019 MOHAMED FETOUNI c/ HÉRITIERS FEU IBRAHIMA FALL INDEMNITÉS – INDEMNITÉ D'OCCUPATION – CESSATION DE LA BO NNE FOI DE L'OCCUPANT – INTERVENTION D 'UNE DÉCISION D'EXPULSION – CONTINUATION DE L 'OCCUPATION En vertu des articles 549 et 550 du code civil, le possesseur de bonne foi fait les fruits siens et il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. […] procédure d'appel, l'effet de cette élection étant limité à cette procédure, le mandat de représentation et l'élection de domicile sont réputés avoir été maintenus lorsque l'avocat, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 23 mai 2024, n° 24/01324

[…] L'article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l'autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 16 novembre 2023, n° 21/07449Infirmation partielle

[…] Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les intimés et M. [I] [R], si la mauvaise foi de l'occupant sans droit ni titre permet, sur le fondement de l'article 549 du code civil, qu'il restitue les fruits qu'il a tiré du bien, le caractère compensatoire de l'indemnité d'occupation, basée sur la valeur locative du bien, a la même finalité et ne permet pas une double indemnisation du fait de la sous-location.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 29 mars 2011, n° 11/04233

[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 29 mars 2011, Monsieur X demande, sur le fondement des articles 549, 1134 et 1147 du code civil, la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).