Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2507920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, la société Paname Vip, représentée par
Me Mouberi, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 13 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre en urgence toutes mesures utiles afin d’ordonner la réouverture de l’établissement qu’elle exploite compte tenu du préjudice économique et financier subi par celui-ci.
3°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o la fermeture conduit à des effets immédiats sur sa situation économique et financière ;
o elle conduit à la mise au chômage de quatre salariés et à la perte de clientèle de l’entreprise ;
o il est porté atteinte à sa liberté d’entreprendre ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o l’arrêté est entaché d’une erreur de droit pour méconnaissance de la procédure de notification ;
o il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2507918 par laquelle la société Paname Vip demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Paname Vip exploite un établissement à l’enseigne éponyme sis 2-4 avenue du docteur A à Paris (75020). Par une décision du 13 mars 2025, notifié le 15 mars suivant avec effet à compter de la notification, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quatre mois de l’établissement. Par la présente requête, la société demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la société requérante soutient que la fermeture conduit à des effets immédiats sur sa situation économique et financière, qu’elle conduit à la mise au chômage de quatre salariés et à la perte de clientèle de l’entreprise et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’entreprendre. Toutefois, par ses seules affirmations et en l’absence de toute pièce comptable justificative des difficultés financières invoquées, la société ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référésn sans attendre qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. A cet égard, la seule production d’une quittance de loyers du mois de janvier 2025 et de devis en date du 22 juillet 2024, au demeurant non signés, ne saurait tenir lieu de la justification requise en l’absence de tout élément précis notamment sur l’état de la trésorerie de la société et le montant des charges à décaisser à brève échéance. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Paname Vip est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paname Vip.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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