Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2302981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, Mme A C veuve B, représentée par Me Colorado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de transmission de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de mention du rapport médical et de sa date de transmission, du nom du médecin qui l’a établi et du nom des médecins ayant siégé lors du collège ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne, qui produit les pièces utiles du dossier, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les observations de Me Des-Boscs, substituant Me Colorado, représentant Mme C veuve B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B, ressortissante gabonaise née en 1951, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme C veuve B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les principaux éléments de la situation administrative et familiale de Mme C veuve B. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège de médecins de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 7 février 2023. Elle comporte ainsi l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’office ».
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis émis le 7 février 2023 par le collège de médecins de l’OFII et du bordereau de transmission, produits par le préfet de
Seine-et-Marne, que l’avis de cette instance a été transmis le même jour à l’autorité préfectorale, que le rapport médical, au vu duquel le collège de médecins de l’OFII a émis son avis, a été établi le 20 janvier 2023 par le docteur D, dont le nom est bien celui qui figure sur l’arrêté contesté, et transmis, le 23 janvier suivant, au collège constitué de trois autres médecins de l’OFII et que l’avis rendu par ce collège comportait bien les mentions obligatoires prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné au point précédent. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
7. Pour refuser de délivrer à Mme C veuve B un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de Seine-et-Marne s’est, notamment, fondé sur l’avis émis le 7 février 2023 par le collège de médecins de l’OFII dont il s’est approprié les conclusions, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si Mme C veuve B soutient que sa maladie implique un lourd traitement médicamenteux et un suivi pluridisciplinaire et se prévaut des deux avis rendus les 3 janvier et 20 mars 2023 par un médecin de l’hôpital Avicenne qui note qu’elle présente un handicap sévère avec des troubles majeurs de la marche, des douleurs lombo-crurales et des gonalgies, ces pièces ne sont pas de nature à contredire l’avis émis par le collège de médecins. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ce même médecin a indiqué qu’il ne lui sera pas possible de poursuivre son traitement pour des raisons d’accès aux soins dans son pays d’origine, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme C veuve B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Mme C veuve B soutient qu’elle réside en France depuis plus de deux ans, qu’elle y détient l’ensemble de ses liens personnels et familiaux et qu’elle est incapable de vivre seule au regard de son état de santé. Il ressort des termes de la décision critiquée qu’elle est entrée en France le 1er novembre 2020, ce qu’atteste sa fille dans un document manuscrit du 14 mars 2023 et qui précise que sa mère est à sa charge financièrement. Toutefois, si Mme C veuve B fait valoir qu’elle n’a plus aucune famille ni lien personnel proche au Gabon, elle ne peut, cependant, être regardée comme dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans, la circonstance que deux de ses trois enfants aient la nationalité française mais que seul l’un d’entre eux réside de manière continue sur le territoire national étant sans incidence sur son droit au séjour en France. Dans ces circonstances, Mme C veuve B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, dès lors que Mme C veuve B n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de
Seine-et-Marne n’était pas tenu d’examiner d’office si elle pouvait être admise au séjour sur ce fondement. Elle ne donc peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
12. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, qu’elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant à Mme C veuve B la délivrance d’un titre de séjour en application du deuxième alinéa précité de l’article L. 613-1. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3. du présent jugement, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 10. du présent jugement que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Il suit de là que Mme C veuve B n’est pas fondée à invoquer à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
14. En troisième lieu, si Mme C veuve B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de
l’alinéa 3 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11. à 15. du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Il suit de là que Mme C veuve B n’est pas fondée à invoquer à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. du présent jugement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C veuve B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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