Article 573 du Code civil
Article 572Article 574
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1

1Co-responsables de traitements : qui est propriétaires des données ?
Stéphane Astier · Haas avocats · 31 août 2017

C'est donc sur deux principes issus du droit des biens qu'il nous semble intéressant de se pencher pour envisager un droit de revendication sur la base de données des co-responsables de traitement : le principe de l'acquisition de la propriété par spécification (art. 570 à 572 du Code civil) et le principe de l'acquisition de la propriété par mélange (art. 573 du Code civil). Le principe de l'acquisition de la propriété par spécification L'illustration du principe est relativement simple : il s'agit du bûcheron qui fournit du bois à un ébéniste.

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Décisions12

[…] «1 – Chiunque, ai sensi e ai fini degli articoli da 573 a 576 del codice civile, desideri ottenere informazioni o la divulgazione degli elementi di prova, ivi compresi quelli che il possessore degli stessi non intenda fornirgli, può, giustificando la necessità del provvedimento e fatte salve le altre limitazioni enunciate nel presente capo, chiedere al giudice competente che sia citato in giudizio l'autore del diniego affinché li divulghi alla data, all'ora e nel luogo indicati dal giudice, alle condizioni previste agli articoli da 1045 a 1047 del codice di procedura civile.

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 19 février 2019, n° 17/02223Confirmation

[…] — condamner M. E aux dépens première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et à rembourser à M me X le coût du procès-verbal de constat du 4 novembre 2015. Par conclusions du 8 août 2017, M. E demande à la cour de : Au regard des articles 573, 671 et 672 du code civil, et la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage, A titre principal, — confirmer le jugement du 9 février 2017 en toutes ses dispositions,

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3Cour de Cassation, Chambre civile, du 20 avril 1928, Publié au bulletinCassation

[…] En matière mobilière, le droit d'accession ne peut s'exercer que lorsque deux choses appartenant à différents maîtres ont été adjointes ou mélangées de manière à former un tout ; un train de culture ne constitue pas une "chose" au sens des articles 565, 566 et 573 du Code civil.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).