Article 573 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1


1Co-responsables de traitements : qui est propriétaires des données ?
Stéphane Astier · Haas avocats · 31 août 2017

C'est donc sur deux principes issus du droit des biens qu'il nous semble intéressant de se pencher pour envisager un droit de revendication sur la base de données des co-responsables de traitement : le principe de l'acquisition de la propriété par spécification (art. 570 à 572 du Code civil) et le principe de l'acquisition de la propriété par mélange (art. 573 du Code civil).

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 7 septembre 2017, n° 16/08680
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, monsieur D Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 113-1, L 113-2 alinéa 1 er , L 113-3, L 122-3-1 interprété à la lumière de la Directive 2001/29/CE, L 122-4, L 131-4, L 121-1 et 2, L 335-2 du code de la propriété intellectuelle et 573 et 815 et suivants du code civil :

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  • Bande dessinée·
  • Vente·
  • Propriété intellectuelle·
  • Support·
  • Co-auteur·
  • Reproduction·
  • Site internet·
  • Contrefaçon·
  • Internet·
  • Site

2Cour d'appel d'Amiens, 23 mai 2013, n° 12/00553
Confirmation

[…] En leur qualité de propriétaires, les consorts X étaient en droit d'obtenir, en application des dispositions de l'article 573 du code civil, la coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux, ainsi que celles des ronces ou brindilles qui avançaient sur leur mur.

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  • Consorts·
  • Constat·
  • Dégradations·
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  • Remise en état·
  • Enlèvement·
  • Bâtiment agricole·
  • Propriété·
  • Demande

3Cour d'appel de Nancy, 24 février 2014, n° 14/00534
Irrecevabilité

[…] Attendu, ainsi que le fait valoir M. Y, l'article 573 du code civil lui permettait de faire opposition par déclaration au greffe de la cour d'appel qui est la forme prévue pour former une demande en justice devant cette juridiction ;

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  • Opposition·
  • Champagne·
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  • Procédure civile·
  • Demande en justice·
  • Cour d'appel·
  • Renvoi·
  • Défaut·
  • Avocat·
  • Siège
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Document parlementaire0

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