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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 juin 2025, C-286/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-286/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 12 juin 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0286 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:436 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 12 juin 2025 (1)
Affaire C-286/24
Meliá Hotels International, S.A.
contre
Associação Ius Omnibus
[demande de décision préjudicielle formée par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal)]
« Renvoi préjudiciel – Actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Action spéciale visant la production de documents – Plausibilité des dommages – Atteinte aux intérêts de consommateurs résidant au Portugal – Exercice du droit d’action populaire »
1. Introduction
1. La présente affaire donne à la Cour l’occasion d’apporter des éclaircissements quant à la mise en œuvre du droit de la concurrence sur l’initiative de la sphère privée, aujourd’hui couverte par la directive 2014/104/UE (2).
2. Les questions posées par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) portent, en substance, en premier lieu, sur le point de savoir si une demande de production d’éléments de preuve, présentée avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts, est soumise aux exigences résultant de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 dans la mesure où cette disposition concerne la plausibilité de cette action que la partie requérante doit étayer afin que sa demande de production d’éléments de preuve puisse prospérer, et, en second lieu, sur le degré de plausibilité requis par ladite disposition.
3. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se limiteront à l’analyse de cette seconde problématique.
2. Le cadre juridique
1. Le droit de l’Union
4. L’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (3) dispose :
« Lorsque les autorités de concurrence des États membres statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article [101] ou [102 TFUE] qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. »
5. L’article 5 de la directive 2014/104 prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures relatives aux actions en dommages et intérêts intentées dans l’Union à la requête d’un demandeur qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts, les juridictions nationales soient en mesure d’enjoindre au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes qui se trouvent en leur possession, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent, à la demande du défendeur, enjoindre au demandeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes.
[…]
2. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent ordonner la production de certains éléments de preuv[e] ou de catégories pertinentes de preuves, circonscrites de manière aussi précise et étroite que possible, sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles dans la justification motivée.
3. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales limitent la production des preuves à ce qui est proportionné. Lorsqu’elles déterminent si une demande de production de preuves soumise par une partie est proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte des intérêts légitimes de l’ensemble des parties et tiers concernés. En particulier, elles prennent en considération :
a) la mesure dans laquelle la demande ou la défense sont étayées par des données factuelles et des preuves disponibles justifiant la demande de production de preuves ;
b) l’étendue et le coût de la production de preuves, en particulier pour les éventuels tiers concernés, y compris afin d’éviter toute recherche non spécifique d’informations dont il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les parties à la procédure ;
c) la possibilité que les preuves dont on demande la production contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d’éventuels tiers, et les modalités existantes de protection de ces informations confidentielles. »
2. Le droit portugais
6. La directive 2014/104 a été transposée dans le droit portugais par la Lei n. 23/2018, referente ao Direito a indemnização por infração ao direito da concorrência (loi no 23/2018, relative au droit à dommages et intérêts à la suite d’une infraction au droit de la concurrence), du 5 juin 2018 (4) (ci-après la « loi no 23/2018 ») (5).
7. L’article 12 de la loi no 23/2018, intitulé « Production d’éléments de preuve dans le cadre d’une action en dommages et intérêts », dispose, à ses paragraphes 1 à 4 :
« 1 – Le juge peut, à la demande de toute partie à l’action en dommages et intérêts, ordonner à l’autre partie ou à un tiers, y compris à des entités publiques, de produire des éléments de preuve qui se trouvent en sa possession, sous réserve des limitations énoncées dans le présent chapitre.
2 – La demande visée au paragraphe précédent est fondée sur des données factuelles et des éléments de preuve raisonnablement disponibles et suffisants pour étayer la plausibilité de la demande de dommages et intérêts ou de la défense et mentionne les faits qu’il s’agit de prouver.
3 – La demande identifie de manière aussi précise et étroite que possible les éléments de preuve ou les catégories d’éléments de preuve dont la production est demandée, sur la base des données factuelles sur lesquelles elle se fonde.
4 – Le juge ordonne la production des éléments de preuve s’il l’estime proportionnée et pertinente aux fins du jugement de l’affaire, les demandes impliquant des recherches indiscriminées d’informations étant rejetées. »
8. L’article 13 de cette loi, intitulé « Accès aux éléments de preuve avant l’introduction d’une action en dommages et intérêts », prévoit :
« 1 – Quiconque, aux termes et aux fins des articles 573 à 576 du code civil, souhaite obtenir des informations ou la production d’éléments de preuve, y compris ceux que la personne les possédant ne souhaite pas lui fournir, peut, en justifiant la nécessité de la mesure et sous réserve des autres limitations énoncées dans le présent chapitre, demander à la juridiction compétente d’assigner l’auteur du refus afin qu’il les produise à la date, à l’heure et au lieu désignés par le juge, dans les conditions prévues aux articles 1045 à 1047 du code de procédure civile.
2 – Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article précédent s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’accès visées au paragraphe précédent. »
1. Les faits à l’origine du litige au principal, la procédure devant la Cour et les questions préjudicielles
9. Par décision du 21 février 2020 (6), la Commission a constaté que Meliá Hotels International S. A. (ci-après « Meliá »), destinataire de celle-ci, avait violé l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 en mettant en œuvre, par voie contractuelle, des pratiques verticales qui différenciaient les consommateurs en fonction de leur nationalité ou de leur pays de résidence. Ces pratiques ont restreint les ventes, actives et passives, d’hébergements hôteliers de Meliá aux consommateurs nationaux ou résidents d’États membres. Compte tenu de sa coopération, Meliá a bénéficié d’une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
10. Ius Omnibus, une association de défense des intérêts des consommateurs, a introduit, devant la juridiction de première instance compétente, une action spéciale visant à la production de documents détenus par Meliá, qu’elle estime nécessaires pour déterminer et prouver, d’une part, la portée ainsi que les effets de la pratique anticoncurrentielle constatée par la Commission et, d’autre part, le préjudice causé aux consommateurs du fait de cette pratique et sa quantification. Cette demande précède l’introduction éventuelle d’une action collective en dommages et intérêts. En effet, Ius Omnibus a souligné qu’elle avait l’intention d’agir en ce sens, en exerçant le droit d’action populaire au nom des consommateurs lésés résidant au Portugal dans l’hypothèse où, sur la base des documents demandés, elle pourrait établir une atteinte à des intérêts diffus constitutionnellement protégés au Portugal et à des intérêts individuels homogènes de consommateurs résidant au Portugal, dont la cause résiderait dans la pratique anticoncurrentielle de Meliá constatée par la Commission.
11. La juridiction de première instance a fait droit à l’action spéciale d’Ius Omnibus. Sur appel de Meliá, le Tribunal da Relação (cour d’appel, Portugal) a confirmé le jugement rendu en première instance dans son intégralité.
12. Le recours en révision exceptionnel introduit par Meliá devant le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a été admis par cette juridiction.
13. C’est dans ces conditions que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême), par décision du 4 mars 2024, parvenue à la Cour le 23 avril 2024, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 5, paragraphe 1, de la [directive 2014/104] est-il applicable à une action visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts au sens de l’article 2, point 4, de [cette] directive ?
En cas de réponse affirmative à cette question :
2) L’exigence de plausibilité du préjudice découlant de l’article 5, paragraphe 1, de la [directive 2014/104] impose-t-elle toujours à la partie requérante de démontrer que, dans la situation en cause, il est plus probable que les consommateurs représentés, en l’espèce ceux résidant au Portugal, aient subi un préjudice que le contraire ?
3) Les juridictions nationales peuvent-elles fonder le respect du critère de la plausibilité du préjudice, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la [directive 2014/104], sur la seule existence d’une décision des autorités de concurrence compétentes [?] En particulier, aux fins d’une telle analyse, quelle incidence revêt le fait que la décision en question a été rendue dans le cadre d’une procédure de transaction, relative à une infraction verticale par objet au droit européen de la concurrence ? »
14. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, par le gouvernement portugais ainsi que par la Commission. Il n’a pas été tenu d’audience.
2. Analyse
A. Observations liminaires
15. Avant d’aborder les problèmes juridiques soulevés par les deuxième et troisième questions préjudicielles, j’examinerai, d’une part, la recevabilité de la demande de décision préjudicielle (section 1) et, d’autre part, la prémisse liée à la première question et sur laquelle reposent les deuxième et troisième questions (section 2) (7).
1. Recevabilité de la demande de décision préjudicielle
16. Ius Omnibus indique que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que les exigences de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour ne seraient pas respectées. Selon elle, l’exposé, par la juridiction de renvoi, de l’ensemble des faits pertinents, de la teneur du droit portugais, des raisons l’ayant conduite à s’interroger sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union ainsi que du lien qu’elle établit entre ces dispositions et le litige au principal est insuffisant. En outre, cette juridiction n’aurait pas exposé de motifs justifiant la pertinence des deuxième et troisième questions. Cela étant, Ius Omnibus invite la Cour à considérer le présent renvoi préjudiciel comme étant recevable.
17. Je ne partage pas les arguments d’Ius Omnibus relatifs au non respect, par le présent renvoi préjudiciel, des exigences de l’article 94 du règlement de procédure. Ainsi que je le démontrerai, celui-ci contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
18. Par ailleurs, si la juridiction de renvoi n’expose clairement ni les raisons l’ayant conduite à poser les deuxième et troisième questions préjudicielles ni la pertinence des réponses à ces questions pour la procédure au principal, sa motivation est toutefois évidente au regard de la teneur de celles-ci. En effet, cette juridiction vise à déterminer, par sa deuxième question, si la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts doit être établie selon qu’« il est plus probable que les consommateurs […] aient subi un préjudice que le contraire » et, par sa troisième question, s’il est possible d’établir le degré de pla usibilité requis sur la base de la décision d’une autorité de concurrence, telle que celle du 21 février 2020.
19. Il s’ensuit que les deuxième et troisième questions sont recevables.
2. Introduction d’une demande de production de preuves avant l’exercice d’une action au fond
20. Les deuxième et troisième questions – à l’analyse desquelles se limiteront les présentes conclusions, conformément à la demande de la Cour – sont posées pour le cas où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question. Mon analyse de ces questions doit donc reposer sur la prémisse que la première question appelle une réponse affirmative.
21. Par souci de complétude, et dans la mesure où la réponse à la première question constitue le point de départ de l’analyse des questions suivantes, je présenterai quelques brèves remarques sur la problématique visée par celle-ci.
22. Selon la formulation de la première question, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 s’applique à une demande de production de preuves présentée avant l’exercice d’une action en dommages et intérêts. Cette question semble viser, en réalité, le point de savoir si les exigences prévues par cette disposition, relatives à la plausibilité de la demande de dommages et intérêts que le demandeur doit étayer, sont applicables à cette demande de production de preuves.
23. Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de comprendre la première question en ce sens que la juridiction de renvoi se demande si, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, un État membre est tenu de prévoir la possibilité de présenter une demande de production de preuves avant l’exercice d’une action en dommages et intérêts. En effet, une telle possibilité a été prévue par le législateur portugais.
24. Par ailleurs, il semble que le législateur portugais ait lu cette directive en ce sens qu’elle oblige les États membres à prévoir la possibilité de présenter une demande de production de preuves, visée à l’article 5 de ladite directive, uniquement dans le cadre d’une action en dommages et intérêts. Cette disposition a été transposée dans l’ordre interne portugais par l’article 12 de la loi no 23/2018.
25. Selon la lecture de la directive 2014/104 faite par le législateur portugais, un État membre peut néanmoins prévoir la possibilité de présenter une telle demande avant l’introduction d’une action au fond. Ainsi que l’observe le gouvernement portugais, le législateur de cet État membre a fait usage de cette faculté et a prévu cette possibilité à l’article 13 de la loi no 23/2018. La procédure au principal semble porter sur une telle demande.
26. À cet égard, je me suis penché, dans mes conclusions dans l’affaire PACCAR e.a. (8), sur la problématique des demandes de production de preuves introduites avant une action au fond dans le contexte de l’analyse du champ d’application de la directive 2014/104. Ainsi, j’ai examiné si cette directive était susceptible de s’appliquer dans la procédure au principal en question afin de dissiper tout doute éventuel quant à la compétence de la Cour pour répondre à des questions préjudicielles portant sur l’interprétation des dispositions de ladite directive.
27. Je souligne que, dans cette affaire, la juridiction de renvoi n’avait pas soulevé cette problématique. Toutefois, il ne ressortait pas clairement de la décision de renvoi si la demande de production de preuves avait été présentée dans le cadre d’une action en dommages et intérêts ou avant l’introduction de cette action. J’ai donc examiné si, et, le cas échéant, sous quelles conditions, cette demande tombait dans le champ d’application de la directive 2014/104.
28. L’examen de cette question m’a conduit à constater, s’agissant des demandes de production de preuves, que, à supposer même que la directive 2014/104 vise uniquement celles présentées dans le cadre d’une action en dommages et intérêts, une telle demande, présentée, techniquement, avant l’introduction de l’action en dommages et intérêts est susceptible de relever du champ d’application de cette directive. En effet, on pourrait considérer, à tout le moins dans certains cas de figure, qu’une telle demande est introduite dans le cadre d’une action en dommages et intérêts ou engage conditionnellement une telle action. J’ai considéré que tel est le cas lorsqu’une action en dommages et intérêts doit être exercée, sous peine de sanctions, dans un délai bref après l’introduction d’une demande de production de preuves dans le cadre de laquelle la plausibilité de la demande de dommages et intérêts a été étayée ou, éventuellement, dans un délai bref après que cette demande a été accueillie.
29. Lorsqu’une demande de production de preuves présente de telles caractéristiques, d’une part, les exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 lui sont applicables et, d’autre part, la Cour est compétente pour répondre à une question d’interprétation portant sur cette disposition posée par une juridiction saisie d’une telle demande.
30. Il ne semble pas que l’action visant à obtenir des éléments de preuve prévue en droit portugais présente les caractéristiques mentionnées au point 28 des présentes conclusions. Les exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 pourraient néanmoins être applicables à cette action et la Cour serait compétente pour répondre à une question d’interprétation de cette disposition.
31. En effet, l’article 5, paragraphe 8, de la directive 2014/104 autorise les États membres à prévoir, sans préjudice de l’article 5, paragraphes 4 et 7, ainsi que de l’article 6 de celle-ci, des règles qui conduiraient à une production plus large de preuves. Un État membre pourrait donc prévoir la possibilité d’introduire une demande de production des preuves avant l’exercice d’une action en dommages et intérêts et pourrait même soumettre cette demande, intégralement (9), au régime de l’article 5 de cette directive.
32. Dans ce cas, la Cour serait compétente pour répondre aux questions préjudicielles portant sur l’article 5, paragraphe 8, de la directive 2014/104, posées par une juridiction saisie d’une telle demande, conformément à sa jurisprudence relative aux situations dans lesquelles les dispositions du droit de l’Union s’appliquent dans un litige en vertu d’un renvoi direct et inconditionnel opéré par le droit national ayant pour effet d’étendre le champ d’application du droit de l’Union (10).
33. À cet égard, il est probable que le législateur portugais ait voulu soumettre une action visant à obtenir des éléments de preuve, introduite avant une action au fond, au régime de l’article 5 de la directive 2014/104. En effet, selon l’article 13, paragraphe 2, de la loi no 23/2018, les modalités prévues à l’article 12 de celle-ci et, donc, à l’article 5 de cette directive s’appliquent mutatis mutandis aux actions visées à l’article 13 de cette loi.
34. Indépendamment des caractéristiques de l’action visant à obtenir des éléments de preuve prévue en droit portugais, la Cour est donc compétente pour répondre aux questions préjudicielles portant sur l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 et posées par une juridiction nationale saisie d’une telle action au titre de l’article 13 de la loi no 23/2018.
B. Sur le fond
35. À titre liminaire, je relève que les deuxième et troisième questions se réfèrent, sur le plan littéral, à la plausibilité du préjudice visée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104. Or, selon cette disposition, un demandeur peut obtenir de la juridiction nationale qu’elle enjoigne au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes à condition d’avoir étayé la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts en présentant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes (11).
36. À cet égard, je rappelle que l’existence d’un préjudice constitue l’une des conditions constitutives de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence. L’engagement de cette responsabilité est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir la réalité du dommage (un préjudice), un lien de causalité entre le dommage et le comportement allégué, et l’illégalité du comportement reproché (12). Ladite responsabilité peut être mise en cause par une action en dommages et intérêts. L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit donc être interprété en ce sens que le demandeur est tenu d’étayer la plausibilité de ces trois conditions.
37. Cela étant dit, malgré la divergence entre, d’une part, la formulation des deuxième et troisième questions et, d’autre part, celle de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, ces questions visent la plausibilité des trois conditions constitutives de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence. Cela est confirmé, en particulier, dans la deuxième question, par laquelle la juridiction de renvoi cherche à savoir si le degré de plausibilité requis doit être établi sur la base du critère consistant à déterminer s’« il est plus probable que les consommateurs […] aient subi un préjudice que le contraire ». Ce critère vise tant le préjudice que le lien entre celui-ci et le comportement allégué. Je propose donc de reformuler la deuxième question en ce sens que, par celle-ci, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, pour étayer la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, il convient de démontrer qu’il est plus probable que les conditions constitutives de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence soient réunies que le contraire.
38. Toujours à titre liminaire, j’observe qu’il y a lieu d’inverser l’ordre d’examen des deuxième et troisième questions.
39. La juridiction de renvoi demande, par la deuxième question, si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que, conformément à cette disposition, le degré de plausibilité requis est déterminé en fonction du critère selon lequel il est plus probable que les conditions constitutives de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence soient réunies que le contraire et, par sa troisième question, si cette disposition doit être interprétée en ce sens que la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts peut être établie sur la seule base d’une décision de la Commission constatant une infraction.
40. La deuxième question a un caractère plus général que la troisième, et une réponse affirmative à cette dernière éliminerait la nécessité de répondre à la deuxième. Je commencerai donc mon analyse par la troisième question.
1. Sur la troisième question
41. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une décision constatant une infraction au droit de la concurrence est suffisante pour établir la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts relative à un préjudice résultant de cette infraction. En particulier, cette juridiction s’interroge sur la possibilité d’établir la plausibilité d’une telle demande, au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, sur la seule base de l’existence d’une décision des autorités de concurrence compétentes (section a). En outre, elle cherche à savoir si le fait qu’une telle décision porte sur une restriction verticale par objet (section b) et a été rendue dans le cadre d’une procédure de transaction (section c) a une incidence sur la réponse à donner à cette question.
a) Une décision constatant une infraction suffit-elle pour étayer la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts ?
42. En substance, la troisième question concerne le point de savoir si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’une demande de production des preuves peut apprécier la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts en se basant uniquement sur une décision de la Commission constatant une infraction au droit de la concurrence.
43. J’indique d’emblée que, selon moi, une décision constatant une infraction n’est pas suffisante pour étayer la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts.
44. Ainsi qu’il ressort de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, une juridiction nationale ne saurait prendre de décisions qui iraient à l’encontre d’une décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE. Par ailleurs, une juridiction nationale statuant sur une infraction identique à celle visée par la décision du 21 février 2020 doit admettre l’existence de cette infraction. En revanche, l’existence d’un préjudice et d’un lien direct entre ce préjudice et l’infraction en cause reste soumise à l’appréciation du juge national (13).
45. Par conséquent, en présence d’une décision constatant une infraction au droit de la concurrence, une juridiction saisie d’une demande de production de preuves n’est plus tenue d’examiner si, au regard des éléments factuels et des preuves disponibles, la plausibilité de l’existence de l’infraction est établie. Cependant, l’illégalité du comportement reproché ne constitue que l’une des conditions constitutives de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence. Ainsi que je l’ai indiqué (14), étayer la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts revient à établir le degré de plausibilité requis en ce qui concerne les trois conditions constitutives de cette responsabilité. En conséquence, l’admission de l’existence d’une infraction ne suffit pas, à elle seule, à établir la plausibilité d’une telle demande.
b) Décision portant sur une pratique verticale restreignant la concurrence par objet
46. La juridiction de renvoi demande à la Cour si le fait qu’une décision constatant une infraction au droit de la concurrence concerne une restriction verticale par objet est susceptible d’altérer substantiellement la réponse à donner à la troisième question.
47. J’estime que ce n’est pas le cas et qu’une juridiction nationale ne saurait fonder son appréciation de la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts sur la seule existence d’une telle décision.
48. En premier lieu, à cet égard, j’observe que l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104 établit une présomption réfragable selon laquelle les infractions commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice. Cette présomption, telle que prévue par le législateur de l’Union, ne couvre cependant pas les restrictions verticales de la concurrence.
49. En effet, selon le considérant 47 de la directive 2014/104, il convient de limiter la présomption réfragable prévue à l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci aux ententes, compte tenu de leur nature secrète, qui accroît l’asymétrie de l’information et rend plus difficile, pour les demandeurs, d’obtenir les preuves nécessaires pour démontrer l’existence d’un préjudice. En outre, l’article 2, point 14, de cette directive définit la notion d’« entente », en substance, comme tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par certaines pratiques. Cette définition ne correspond pas à celle d’une pratique verticale, impliquant des entreprises qui opèrent à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution et qui ne sont donc pas concurrentes.
50. En outre, selon les recherches doctrinales (15), l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104 a fait l’objet de transpositions divergentes dans les États membres. En effet, certains ont choisi de donner à la notion d’« entente » une définition plus large que celle prévue à l’article 2, point 14, de la directive 2014/104, voire d’étendre expressément le champ d’application de cette présomption aux restrictions verticales de la concurrence. Cette transposition non uniforme parmi les États membres, certains souhaitant clairement élargir la définition de la notion d’« entente » prévue par cette directive, corrobore l’interprétation selon laquelle la présomption en question, telle que prévue par le législateur de l’Union, couvre uniquement les ententes correspondant à la définition prévue à l’article 2, point 14, de ladite directive.
51. Toujours dans ce contexte, j’observe qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le législateur portugais a décidé que la présomption prévue à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104 est applicable aux restrictions verticales. Rien ne suggère que tel soit le cas.
52. En second lieu, la circonstance qu’une décision constatant une infraction au droit de la concurrence concerne non pas une restriction verticale par effet mais une restriction verticale par objet n’est pas non plus susceptible de remettre en cause la considération selon laquelle une juridiction nationale ne saurait fonder le respect du critère de la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, sur la seule existence de cette décision.
53. Le droit de la concurrence de l’Union procède à une distinction nette entre la notion de « restriction par objet » et celle de « restriction par effet », chacune étant soumise à un régime probatoire différent (16). Dans le cadre de cette première restriction, il n’est plus nécessaire d’examiner les effets restrictifs de la pratique concernée (17). La constatation d’une telle restriction n’implique cependant pas qu’un préjudice a été causé à une personne spécifique ni qu’il existe un lien de causalité entre cette restriction et ce préjudice. Ces conditions constitutives de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence doivent être établies devant la juridiction saisie de l’action en dommages et intérêts.
54. Dans cet ordre d’idées, s’agissant de la demande de production de preuves visée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, le degré de plausibilité requis doit également être étayé par le demandeur en ce qui concerne ces deux conditions, à savoir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité directe entre celui-ci et l’infraction en cause.
55. Par souci d’exhaustivité, j’observe que ni le fait que les restrictions verticales ne soient pas couvertes par la présomption prévue à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104 (18) ni le fait que les restrictions par objet ne soient pas soumises à un régime probatoire spécial en ce qui concerne les trois conditions constitutives de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence (19) n’impliquent qu’une décision constatant l’existence d’une restriction verticale par objet est dénuée de toute pertinence aux fins d’apprécier la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts.
56. En effet, d’une part, une juridiction nationale saisie d’une demande de production de preuves est tenue d’admettre l’existence d’une infraction au droit de la concurrence visée par cette décision, de sorte que l’une des conditions constitutives de la responsabilité est non seulement plausible, mais également établie (20).
57. D’autre part, la notion de « restriction de concurrence par objet » concerne les comportements dont le degré de nocivité à l’égard de la concurrence, c’est-à-dire le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs sur les différents secteurs ou marchés concernés, est important (21). Le degré de préjudice qu’est susceptible de causer un tel comportement est, en conjonction avec d’autres faits et éléments de preuve raisonnablement disponibles pour un demandeur, pertinent afin d’établir la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104.
c) Décision adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction
58. La juridiction de renvoi attire l’attention sur le fait que la décision du 21 février 2020 a été adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction et interroge la Cour sur le point de savoir si cette circonstance est susceptible d’avoir une incidence sur la réponse à donner à la troisième question.
59. Je suis d’avis que ce n’est pas le cas.
60. En effet, la décision du 21 février 2020, adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction, constitue une décision finale en vertu des articles 7 ou 23 du règlement no 1/2003 (22). À la différence d’une décision relative aux engagements adoptée sur le fondement de l’article 9 de ce règlement (23), une décision adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction contient une constatation de la violation de l’article 101 TFUE ou de l’article 102 TFUE. Le fait que l’entreprise visée par cette décision puisse bénéficier d’une réduction du montant de l’amende ne change pas la nature de la constatation relative à cette violation.
61. Par conséquent, le fait qu’une décision de la Commission constatant l’infraction au droit de la concurrence a été adoptée dans le cadre d’une procédure de transaction n’a pas d’incidence, compte tenu des considérations présentées au point 45 des présentes conclusions, sur la question de savoir si une juridiction nationale peut fonder le respect du critère de la plausibilité du préjudice, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, sur la seule existence d’une décision de l’autorité de concurrence compétente.
d) Conclusion intermédiaire
62. Il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu’une décision constatant une infraction au droit de la concurrence n’est pas suffisante pour établir la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts. Le fait que cette décision porte sur une restriction verticale par objet et a été rendue dans le cadre d’une procédure de transaction ne remet pas en cause cette considération.
2. Sur la deuxième question
a) La portée de la deuxième question
63. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si, pour étayer la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, il faut démontrer qu’il est plus probable que les conditions constitutives de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence soient réunies que le contraire.
64. Cette juridiction n’explique pas en quoi consiste le critère décrit dans sa deuxième question. En outre, le critère retenu par les instances inférieures dans la procédure au principal n’est pas clair non plus.
65. Selon Ius Omnibus, on ne saurait exclure que la juridiction de renvoi ait ignoré le critère appliqué par les instances inférieures et ait considéré pouvoir annuler le jugement attaqué pour défaut de motivation. La juridiction de renvoi souhaiterait dès lors obtenir des éclaircissements sur le critère à appliquer afin de pouvoir le clarifier pour les instances inférieures dans son arrêt à intervenir.
66. Alternativement, le renvoi préjudiciel pourrait être compris en ce sens que Meliá conteste le critère retenu par les instances inférieures et soutient que celles-ci auraient dû appliquer le critère plus strict décrit dans la deuxième question. Dans cette hypothèse, ainsi que l’a indiqué Ius Omnibus, il conviendrait de comprendre la deuxième question comme visant à déterminer si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que, lors de sa transposition dans le droit national, un État membre ne peut pas établir un critère moins strict que celui décrit dans cette question.
67. Par le jugement rendu en première instance et confirmé en degré d’appel, les instances inférieures ont en effet ordonné à Meliá de produire les documents sollicités par Ius Omnibus. La juridiction de renvoi statue sur un recours en révision exceptionnel introduit par Meliá contre ce jugement.
68. Meliá fait valoir, dans ses observations écrites, que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 établit un degré de probabilité qui va au-delà de la simple possibilité de l’existence d’un préjudice. Plus concrètement, Meliá estime que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle implique non pas cette simple possibilité, mais plutôt une probabilité réelle de sa survenance, à savoir que, à la lumière du contexte factuel, juridique et économique en cause, l’existence d’un préjudice doit être plus probable que son inexistence ou, à tout le moins, doit constituer une probabilité sérieuse, c’est-à-dire fondée.
69. En outre, Meliá observe que les juridictions portugaises ont considéré, dans d’autres affaires relatives au droit civil général, que la notion de plausibilité implique un degré de certitude dépassant le simple domaine du possible, supérieur à 50 %.
70. Cette observation est partiellement confirmée par Ius Omnibus, qui indique que, dans l’ordre juridique portugais, certains défendent également la position selon laquelle le critère général de la preuve dans la procédure civile est le critère selon lequel « il est plus probable qu’improbable ». Cela étant, Ius Omnibus soutient qu’il convient d’adapter ce critère en fonction du contexte dans lequel il s’applique. Une telle adaptation serait exigée à l’article 13, paragraphe 2, de la loi no 23/2018, selon lequel les conditions énoncées à l’article 12, paragraphes 2 à 9, de cette loi s’appliquent mutatis mutandis à une demande de production d’éléments de preuve présentée avant l’exercice d’une action en dommages et intérêts.
71. Indépendamment des nuances propres à la situation à laquelle la juridiction de renvoi est confrontée (24), l’objectif de cette dernière est clair : savoir si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 impose un critère impliquant un degré de plausibilité tel que celui décrit dans la deuxième question, à savoir celui selon lequel il est plus probable que les conditions constitutives de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence soient réunies que le contraire.
72. Il importe d’ajouter, à cet égard, que le degré de plausibilité exigé visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 est le plus élevé qui puisse être exigé. Conformément à l’article 5, paragraphe 8, de cette directive, un État membre peut prévoir, sans préjudice de l’article 5, paragraphes 4 et 7, ainsi que de l’article 6 de celle-ci, des règles qui conduiraient à une production plus large de preuves. Afin de faciliter l’accès aux preuves, un État membre peut décider de fixer le degré de plausibilité à un niveau inférieur à celui exigé à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive. En revanche, un État membre ne saurait établir un critère impliquant un degré de plausibilité plus élevé que celui établi par le législateur de l’Union.
73. Afin de répondre à la deuxième question, il convient donc de déterminer si la directive 2014/104 établit un critère impliquant un degré de plausibilité selon lequel il est plus probable que les conditions constitutives de la responsabilité soient réunies que le contraire ou si elle se satisfait d’un degré de plausibilité inférieur à celui décrit dans cette question.
b) Appréciation
74. Le critère décrit dans la deuxième question semble reposer sur une balance des probabilités. Selon ce critère, ainsi compris, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est plus plausible que les consommateurs représentés, en l’espèce des consommateurs résidant au Portugal, aient subi un préjudice que le contraire.
75. Je suis d’avis que le niveau de preuve exigé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 pour justifier une demande de production de preuves est inférieur à celui d’une telle balance des probabilités.
76. En effet, en premier lieu, les termes employés dans les différentes versions linguistiques de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 ne semblent pas impliquer des exigences trop rigoureuses. Ainsi que l’observe la Commission, les termes employés dans les versions de cette directive en langues portugaise (« plausibilidade »), allemande (« Plausibilität »), anglaise (« plausibility ») et française (« plausibilité »), auxquelles j’ajoute la version en langue polonaise (« uprawdopodobnienie »), font référence, selon leurs définitions lexicales, à la situation où une allégation est, ou semble être, raisonnable ou acceptable (25). Ces termes suggèrent donc qu’il est nécessaire de convaincre le juge statuant sur la demande de production de preuves que l’hypothèse selon laquelle les trois conditions cumulatives de la responsabilité sont réunies est, dans le cas qu’il examine, raisonnablement acceptable.
77. En deuxième lieu, il convient d’observer que, outre les définitions lexicales des termes employés dans les différentes versions linguistiques de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, les transpositions nationales de cette disposition suivent, à tout le moins dans certains droits des États membres, la même logique. Tel est le cas, notamment, en droit allemand (26) et polonais (27). Les dispositions de transposition en vigueur dans ces États membres se contentent de prévoir, s’agissant du degré de plausibilité requis, une probabilité raisonnablement acceptable.
78. En troisième lieu, on ne saurait perdre de vue que la possibilité d’obtenir l’accès aux documents est fonctionnellement liée à l’exercice du droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence.
79. Les considérants de la directive 2014/104 plaident en faveur d’une telle interprétation.
80. En effet, le considérant 14 de cette directive, particulièrement instructif quant à la ratio legis de l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci (28), énonce que, « [d]ans bien des cas, les preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé d’une demande de dommages et intérêts sont détenues exclusivement par la partie adverse ou des tiers et ne sont pas suffisamment connues du demandeur, ou celui-ci n’y a pas accès », raison pour laquelle on ne saurait faire peser « des exigences juridiques strictes faisant obligation aux demandeurs d’exposer précisément tous les faits de l’affaire au début de l’instance et de produire des éléments de preuve bien précis à l’appui de leur demande » sans empêcher indûment l’exercice effectif du droit à réparation garanti par le traité FUE. En outre, le considérant 15 de cette directive énonce que, afin de remédier à l’asymétrie de l’information entre les parties concernées, « il y a lieu de veiller à ce que les demandeurs disposent du droit d’obtenir la production des preuves qui se rapportent à leur demande, sans avoir à désigner des éléments de preuve précis ».
81. La possibilité d’obtenir l’accès aux preuves relatives à une infraction au droit de la concurrence, garantie à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, vise donc à remédier à l’asymétrie de l’information existant entre les parties aux actions visées par cette directive. L’élimination de cette asymétrie ne constitue cependant pas une fin en soi. L’obtention de preuves doit permettre à la partie lésée d’exercer efficacement son droit de demander réparation du préjudice et contribue donc, indirectement, à l’efficacité maximale des règles de concurrence (29).
82. En conséquence, en premier lieu, on ne saurait confondre le niveau de preuve exigé pour accueillir une action au fond avec celui exigé pour satisfaire au degré de plausibilité requis pour ordonner la production de preuves. En second lieu, le degré de plausibilité exigé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 ne saurait être trop strict dès lors que cela affaiblirait l’efficacité des règles de concurrence.
83. Dans ce contexte, j’observe, à l’instar de la Commission, que le critère reposant sur une balance des probabilités semble correspondre à celui applicable dans les procédures civiles des systèmes de common law (30). Si une balance des probabilités a été considérée comme applicable aux actions en dommages et intérêts dans l’une des juridictions de common law appliquant la directive 2014/104, à savoir le Royaume-Uni, elle n’a toutefois pas été universellement appliquée dans le contexte des demandes de production de preuves (31).
84. En quatrième lieu, il ressort de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 que, pour obtenir de la juridiction nationale qu’elle enjoigne au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes, il appartient au demandeur d’étayer la plausibilité de la demande de dommages et intérêts en présentant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes (32). Dans une situation typique, le demandeur doit donc être en mesure d’étayer la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts sur la base des éléments factuels et des preuves dont il dispose ou qu’il peut obtenir sans coût ni difficulté excessifs. Selon moi, le législateur a nécessairement élaboré le critère de plausibilité, établi à cette disposition, en partant de cette prémisse. En règle générale, ce critère devrait donc pouvoir être rempli même à partir d’informations partielles ou incomplètes.
85. Enfin, en cinquième lieu, l’application du critère relatif à une balance de probabilités semble imposer au juge saisi d’une demande de production de preuves d’établir et de comparer deux hypothèses : celle selon laquelle le succès de la demande de dommages et intérêts est probable et celle dans laquelle il ne l’est pas.
86. Le critère visé dans la deuxième question, qui implique une telle analyse de ces deux hypothèses, ne semble pas être adapté au rôle que joue le droit d’obtenir la production de preuves pertinentes, garanti à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104. En effet, l’appréciation opérée par le juge national afin d’ordonner la production de preuves dans la phase initiale de la procédure, voire avant même que celle-ci soit engagée, devrait, par nature, avoir un caractère simplifié. En outre, si même des informations partielles ou incomplètes peuvent permettre au demandeur d’étayer la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts (33), le juge saisi doit alors concentrer son analyse sur la plausibilité d’une seule hypothèse, à savoir celle selon laquelle les conditions constitutives de la responsabilité sont réunies.
87. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, pour observer le degré de plausibilité exigé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, un demandeur doit convaincre le juge que la thèse selon laquelle les trois conditions cumulatives de la responsabilité sont réunies est, dans la situation en cause, raisonnablement acceptable. Dès lors, il convient de répondre à la deuxième question que le critère prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 implique un degré de plausibilité inférieur à celui exigé par un critère selon lequel il doit être plus probable que les conditions constitutives de la responsabilité soient réunies que le contraire.
3. Conclusion
88. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux deuxième et troisième questions posées par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) de la manière suivante :
1) L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne
doit être interprété en ce sens que :
une décision constatant une infraction au droit de la concurrence n’est pas suffisante pour établir la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts. Le fait que cette décision porte sur une restriction verticale par objet et a été rendue dans le cadre d’une procédure de transaction ne remet pas en cause cette considération.
2) Le critère prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 implique un degré de plausibilité inférieur à celui exigé par un critère selon lequel il doit être plus probable que les conditions constitutives de la responsabilité soient réunies que le contraire.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
3 Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
4 Diário da República, I série, no 107, du 5 juin 2018.
5 J’observe que la juridiction de renvoi s’est limitée à identifier les dispositions pertinentes de cette loi, sans en reproduire le texte dans la demande de décision préjudicielle. En revanche, ce texte figure dans les observations écrites du gouvernement portugais et de la Commission européenne.
6 Décision C(2020) 893 final relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE [Affaire AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing)], dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 2 juin 2020 (JO 2020, C 182, p. 9) (ci-après la « décision du 21 février 2020 »).
7 Voir point 20 des présentes conclusions.
8 C-163/21, EU:C:2022:286.
9 Dans cette hypothèse, une demande de production des preuves serait par conséquent soumise non pas aux seules exigences prévues à l’article 5, paragraphes 4 et 7, de la directive 2014/104, mais à toutes celles établies par cet article.
10 Voir, récemment, arrêt du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret (C-652/22, EU:C:2024:910, point 53).
11 Voir arrêt du 10 novembre 2022, PACCAR e.a. (C-163/21, EU:C:2022:863, point 43).
12 Voir, notamment, arrêt du 20 avril 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C-25/21, EU:C:2023:298, point 39).
13 Voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a. (C-199/11, EU:C:2012:684, point 65).
14 Voir point 44 des présentes conclusions.
15 Voir, pour une étude comparative, Hornkohl, L., « The Presumption of Harm in EU Private Enforcement of Competition Law – Effectiveness vs Overcompensation », EU and Comparative Law Issues and Challenges Series, 2021, p. 34 à 36, et Malinauskaite, J., Cauffman, C., « The Transposition of the Antitrust Damages Directive in the Small Member States of the EU – A Comparative perspective », Journal of European Competition Law & Practice, 2018, vol. 9, no 8, p. 509 et 511.
16 Voir arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a. (C-307/18, EU:C:2020:52, point 63).
17 Voir, a contrario, arrêt du 18 novembre 2021, Visma Enterprise (C-306/20, EU:C:2021:935, point 71).
18 Voir point 50 des présentes conclusions.
19 Voir point 53 des présentes conclusions.
20 Voir point 44 des présentes conclusions.
21 Voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, FIFA (C-650/22, EU:C:2024:824, point 150).
22 Voir, par analogie, paragraphe 28 de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’ententes (JO 2008, C 167, p. 1).
23 Voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, Commission/Alrosa (C-441/07 P, EU:C:2010:377, point 48), et du 28 janvier 2025, ASG 2 (C-253/23, EU:C:2025:40, point 44).
24 Voir points 65 et 66 des présentes conclusions.
25 C’est également le cas du terme employé dans la version en langue polonaise (« uprawdopdobnienie »), qui se réfère, selon « Słownik języka polskiego PWN (Polskie Wydawnictwo Naukowe) », https://sjp.pwn.pl/slowniki/uprawdopodobnienie, au fait de rendre une hypothèse probable (« sprawić, że coś staje się prawdopodobne »).
26 Cette disposition a été transposée dans le droit allemand par l’article 33g, paragraphe 1, du Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (loi contre les restrictions de concurrence), du 26 juin 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1750), selon lequel le demandeur doit montrer que sa demande de dommages et intérêts est vraisemblable (« der glaubhaft macht, einen solchen Schadensersatzanspruch zu haben »). Dans son arrêt du 4 avril 2023, KZR 20/21, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a clarifié qu’il suffit qu’il existe une certaine probabilité, fondée sur des preuves concrètes, que le demandeur soit titulaire d’une action en dommages et intérêts, et qu’une probabilité écrasante n’est pas requise.
27 Cette disposition a été transposée dans le droit polonais par l’article 17, paragraphe 1, de la ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (loi du 21 avril 2017 sur la réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence). Celle-ci établit le critère de vraisemblance (« uprawdopodobnienie ») d’une demande de dommages et intérêts. Les auteurs de doctrine ont observé que cette loi renvoie aux règles générales de procédure civile. Il conviendrait d’interpréter le critère retenu par ladite disposition en ce sens que, pour qu’une telle demande soit jugée plausible, l’affirmation de son existence doit être raisonnablement acceptable, et sa crédibilité, à la lumière des preuves présentées, ne doit pas être négligeable. L’évaluation de cette demande est simplifiée et repose sur une appréciation prima facie plutôt que sur une analyse détaillée. Voir, à cet égard, Machnikowski, P., dans Lis-Zarrias K., Machnikowski, P. (éd.), Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, CH BECK, Varsovie, 2018, point 16.
28 Voir arrêt du 10 novembre 2022, PACCAR e.a. (C-163/21, EU:C:2022:863, point 44).
29 Voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C-312/21, EU:C:2023:99, points 42 à 44).
30 Voir Smith, M., « Civil liability and the 50 %+ standard of proof », The International Journal of Evidence & Proof, 2021, vol. 25, no 3, p. 183.
31 Voir Rodger, B., « United Kingdom », dans Rodger, B., Sousa Ferro, M., Marcos, F. (éd.), The EU Antitrust Damages Directive : Transposition in the Member States, op. cit., p. 382.
32 Voir arrêt du 10 novembre 2022, PACCAR e.a. (C-163/21, EU:C:2022:863, point 43).
33 Voir point 84 des présentes conclusions.
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- Code de procédure civile
- Code civil
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