Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Selon l'article 578 du Code civil, l'usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». […] Le droit de propriété offre la possibilité au propriétaire d'en disposer comme il veut. […] Perception des revenus issus de l'exploitation du bien En France, d'après les articles 583 et 584 du Code civil, c'est l'usufruitier qui bénéficie des profits issus de l'exploitation d'un bien. […]
Lire la suite…[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la tierce opposition du CGEA / AGS de Toulouse Attendu que l'article 583 du code civil dispose que': «'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres'»';
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] mais également reportés au décès du second de ses parents ; que l'article 582 du Code civil dispose : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; que l'article 583 ajoute : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. […]
[…] 3 / que la cour d'appel, qui était saisie d'une tierce opposition contre le jugement du 2 avril 1998, mettant hors de cause les consorts A…, ne pouvait refuser de faire droit à cette voie de recours, en retenant l'absence d'intérêt personnel de la société des Intérêts Populaires à son exercice, dès lors que ladite société avait un intérêt à ce que le litige trouve une solution appropriée ; qu'en écartant cette tierce opposition et en consacrant un déni de justice, l'arrêt attaqué a violé les articles 583 et 4 du code civil ;