Article 583 du Code civil
Article 582Article 584
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires • 10

1. Fraus omnia corrumpit sauf l’action en contrefaçon ?
Blip · 22 septembre 2026

D'abord, les causes de nullité d'un brevet sont limitativement énumérées par l'article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. […] ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. […] Sur le fondement des articles 547, 583 et 584 du Code civil, la cour d'appel de Paris a notamment admis que pouvaient constituer des fruits civils restituables les redevances de licence, mais également une indemnité transactionnelle perçue à la suite d'une action en contrefaçon (CA Paris, 14 sept. 2005). […]

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2. Saisie des récoltes sur pieds : procédure, spécificités et désuétude d'une exécution mobilière agricoleAccès limité
Solent avocats · 17 septembre 2025

3. Quelles récoltes peuvent être saisies et à quel moment?Accès limité
Solent avocats · 20 mars 2025
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Décisions • 100

1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 octobre 2021, n° 20/01246Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la tierce opposition du CGEA / AGS de Toulouse Attendu que l'article 583 du code civil dispose que': «'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres'»';

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2. Cour de cassation, Première chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-18.757

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] mais également reportés au décès du second de ses parents ; que l'article 582 du Code civil dispose : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; que l'article 583 ajoute : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. […]

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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2007, 05-45.885, InéditRejet

[…] 3 / que la cour d'appel, qui était saisie d'une tierce opposition contre le jugement du 2 avril 1998, mettant hors de cause les consorts A…, ne pouvait refuser de faire droit à cette voie de recours, en retenant l'absence d'intérêt personnel de la société des Intérêts Populaires à son exercice, dès lors que ladite société avait un intérêt à ce que le litige trouve une solution appropriée ; qu'en écartant cette tierce opposition et en consacrant un déni de justice, l'arrêt attaqué a violé les articles 583 et 4 du code civil ;

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Document parlementaire • 0

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