Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Selon l'article 578 du Code civil, l'usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». […] Le droit de propriété offre la possibilité au propriétaire d'en disposer comme il veut. […] Perception des revenus issus de l'exploitation du bien En France, d'après les articles 583 et 584 du Code civil, c'est l'usufruitier qui bénéficie des profits issus de l'exploitation d'un bien. […]
Lire la suite…[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la tierce opposition du CGEA / AGS de Toulouse Attendu que l'article 583 du code civil dispose que': «'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres'»';
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] mais également reportés au décès du second de ses parents ; que l'article 582 du Code civil dispose : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; que l'article 583 ajoute : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. […]
[…] — condamné solidairement M. X… et M me Y… à payer à M. Jean-Pierre Z… une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, M. X… et M me Y… ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 mai 2016, de : au visa des articles 1134, 1142, 1322 à 1332, 583, 1589, 1591 et suivants, 1382 du code civil, 243 et suivants, 246 du code de procédure civile, — dire valide la promesse de vente du 27 janvier 2006, — dire qu'ils sont propriétaires des lots no 103, 118 et 130 de l'immeuble sis …, moyennant le prix de 124.200 € et ce, depuis le 17 mars 2010, date de publication de l'assignation,