Article 1355 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal judiciaire dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

S'il y a lieu, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.

Les frais de publicité sont à la charge de la succession.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires14

1Bornage ne se refait, sauf si la limite séparative est devenue incertaineAccès limité
Laetitia Tranchant · Defrénois · 3 octobre 2024

2Encore l’autorité de chose jugée !
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

En statuant sur le fondement d'un moyen qui n'avait pas été invoqué devant le juge du fond et sans relever l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement, une cour d'appel viole l'article 1355 du code de procédure civile. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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3Faute délictuelle de l'huissier - préjudice - lien de causalité
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, […] dès lors qu'il existe désormais une incertitude quant à la possibilité d'obtenir restitution des sommes indûment versées au bailleur", tandis que cette circonstance ne modifiait ni la cause ni l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ; 2°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que dans leurs conclusions, […]

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1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 6 juin 2014, n° 14/00875

[…] Vu les assignations délivrées les 28 février, 3, 4 et 11 mars 2014 respectivement à MM. F D et I J, M me H D, M. G D, M me C D, M me E D, M. N O D par laquelle M. Y Z DIT A B demande au président de ce tribunal statuant en la forme des référés, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, 1355 et 1380 du code de procédure civile de désigner un mandataire successoral à l'effet d'administrer la succession de M'K D et d'autoriser le mandataire à vendre l'immeuble indivis entre les parties, à de dire que les frais y afférents seront pris en charge par la succession et de condamner celle-ci aux dépens,

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 11 février 2015, n° 15/00162

[…] PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, statuant par ordonnance réputée contradictoire en la forme des référés, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 du code de procédure civile, Déboute le Syndicat des copropriétaires LE PANORAMA de sa demande de désignation d'un mandataire successoral ; Laisse les dépens de l'instance à sa charge conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 novembre 2023, n° 23/01495Confirmation

[…] — dit que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de l'indivision successorale, — dit que la rémunération définitive du mandataire successoral sera fixée par le juge taxateur en matière civile du tribunal judiciaire de Versailles, — dit que la décision de nomination sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, — rejeté les demandes de Mme [C] portant sur le versement d'une avance en capital, — dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

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