Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-30
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Il ne faut pas confondre le mot "usage" pris comme ci-dessus dans le sens de coutume, règle traditionnelle qui est une source de droit, avec le mot "usage" pris dans le sens d'"utilisation" comme dans l'expression "user de la chose louée en bon père de famille" (Code civil Article 1728 1°). […] Dans cette dernière acception, le juriste utilise des expressions telles que "droit d'usage et d'habitation" qui est un droit réel prévu par les articles 625 et s. du Code civil ou l'expression "non-usage" comme étant une circonstance qui met fin à l'usufruit (Code civil Article 617) et aux servitudes (Code civil Article 706.). Textes Code civil, articles 389-3, 590 et s., 663, 671, 674, 1135, 1754, 1159, 1160, 1762, 1777. Loi 13 juin 1866. concernant les usages commerciaux, articles 2 et 3.
Lire la suite…[…] — que les tiers opposantes soient, en conséquence, déclarées recevables en leurs demandes, — tenant l'indivisibilité, que soit ordonnée la rétractation de l'arrêt du 5 mai 2015, du dispositif excluant toute responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire, au visa de l'article 1792-7 du code civil, — que soit ordonnée au visa de l'article 590 du code civil, la suspension de l'exécution de l'arrêt intervenu, — la condamnation solidaire de l'ensemble des requis aux dépens. L'affaire a été mise au rôle de la cour d'appel de Montpellier le 18 juin 2015.
[…] — le contrat de vente signé par M me X ne portait pas sur une vente de bois d''uvre et donc la Société BERGES-BOIS n'était aucunement obligée de rechercher le consentement du nu-propriétaire du fonds en application des article 590 et 591 du code civil,
[…] En conséquence, en l'absence de prétentions sur les demandes déclarées irrecevables dans le jugement, la cour ne peut que constater qu'elle n'en est pas saisie et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615). En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelant de M. [S] notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 est rédigée comme suit : « Vu les articles 582 et suiv. , 590 et 1382 du code civil, Vu les articles L. 621'1 et L 631-12 du code de commerce Vu les articles L. 642'5 et suiv. du code de commerce