Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 27 février 2025, n° 24/02829
TCOM Le Havre 26 juillet 2024
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CA Rouen
Confirmation 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit effectif au juge et fraude

    La cour a estimé que Monsieur [S] n'a pas démontré que ses droits avaient été méconnus et que sa tierce opposition était tardive, ne pouvant donc pas être déclarée recevable.

  • Rejeté
    Absence de consultation et de représentation

    La cour a jugé que Monsieur [S] n'avait pas à être consulté, étant donné qu'il n'était plus dirigeant au moment de l'ouverture du redressement judiciaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a confirmé que Monsieur [S] ayant succombé en appel, il ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que les dépens d'appel devaient être mis à la charge de Monsieur [S] en raison de sa défaite en appel.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [S], ancien dirigeant et associé de la SELARL Pharmacie de la Mairie, a formé une tierce opposition contre un jugement arrêtant un plan de cession totale des actifs de la société. Il contestait le prix de cession, estimant qu'il était insuffisant. Le tribunal de commerce du Havre a déclaré cette tierce opposition irrecevable.

La cour d'appel de Rouen a été saisie de l'appel formé par Monsieur [S]. La question juridique posée était la recevabilité de sa tierce opposition et, subsidiairement, la contestation du prix de cession. La cour a constaté que les conclusions d'appel de Monsieur [S] ne contenaient pas de prétentions expresses sur la recevabilité de sa tierce opposition.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce. Elle a jugé que les conclusions d'appel de Monsieur [S] étaient trop tardives pour introduire de nouvelles prétentions sur la recevabilité de sa tierce opposition. Par conséquent, la cour a confirmé l'irrecevabilité de la tierce opposition et a condamné Monsieur [S] aux dépens d'appel et à verser une indemnité au mandataire judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 27 févr. 2025, n° 24/02829
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02829
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 26 juillet 2024, N° 2024F214
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Texte intégral

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