Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Mais le pourvoi du propriétaire du terrain donne lieu à cassation de l'arrêt au visa des articles 650, alinéa 2, du code civil, les articles L. 433-5 à L. 433-7, L. 433-10, R. 433-5, R. 433-9, R. 323-14 et R. 323-15 du code de l'énergie.
Lire la suite…Gavin-Millan Oosterlynck, « Servitudes. – Servitudes légales. – Distance et ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions. – Servitudes de cours communes », JurisClasseur Code civil, Art. 674 ; Gridauh, « La faculté d'établir une servitude de cours communes pour assouplir les règles d'implantation de l'article 7 du règlement doit-elle avoir été prévue par le PLU ? […] Le code civil, avec son pittoresque article 674, […] Votre jurisprudence n'est par ailleurs pas très étoffée en cette matière. […] Le code civil (article 650) connaît des servitudes établies pour l'utilité publique ou communale : celles qui ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, […]
Lire la suite…[…] D'une part, en vertu de l'article 650 du code civil, tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale est déterminée par des lois ou des règlements particuliers. […]
[…] en l'absence d'accord avec ces derniers, aurait été délivré à cette fin par l'autorité administrative ; qu'en vertu de l'article 650 du code civil, tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ; que si les servitudes privées continues et apparentes instituées pour l'utilité des particuliers s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale résultant de l'article L. 323-4 du code de l'énergie excluent, […]
[…] Aux termes de leurs dernières écritures, reprises oralement à l'audience, ils prient cette juridiction, au visa des articles 31 ; 82 et 85 du décret du 31 juillet 1992, du décret n°2001-373, du 27 avril 2001, article 3, IV de la loi du 9 juillet 1991, article 19, 50 et 51, de l'article 1315 du Code Civil et articles 650 et 698 du nouveau code de procédure civile, de :