Confirmation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 juil. 2021, n° 19/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MPA/CS
Numéro 21/2940
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/07/2021
Dossier : N° RG 19/03396 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMXY
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
Y Z épouse X
C/
A Z
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 juin 2021, devant :
D-E F, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
D-E F, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D-E F, Président
Monsieur B C, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
40500 SAINT-SEVER / FRANCE
Représentée par Me Adrien VILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier LOUBERE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT Société de Droit Allemand, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 412 653 180 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis succursale de TOYOTA KREBITBANK Gmbh siège social à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 5 juillet 2016, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à M. A Z et Mme Y Z épouse X un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’occasion de marque Toyota.
Le contrat prévoyait le paiement de 37 mensualités de 269,38 euros avec possibilité de lever à l’issue l’option d’achat moyennant le règlement d’une somme de 7123,20 euros, le coût total du véhicule s’élevant alors à la somme de 16 543,40 euros.
Les emprunteurs ayant cessé d’honorer leurs obligations, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme le 21 septembre 2017.
Le véhicule a été restitué puis vendu aux enchères pour un montant de 7300 ', ce qui n’a pas suffi à apurer la dette, étant précisé que les démarches amiables entreprise n’ont pas abouti.
Par ordonnance des 3 et 13 juillet 2018, Mme Y Z épouse X et M. A Z ont été enjoint de payer à la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme principale de 9614 '.
Ils ont formé opposition à l’encontre de ces ordonnances.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan a :
— déclaré Mme Y Z épouse X irrecevable en toutes ses demandes,
— constaté que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est inopposable à M. A Z,
— débouté M. A Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à payer à M. A Z une indemnité de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y Z épouse X à relever la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa condamnation à payer à M. A Z une somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y Z épouse X à payer à la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 9614 ' avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2017,
— condamné Mme Y Z épouse X à payer à la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 1200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y Z épouse X aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration du 25 octobre 2019, Mme Y Z épouse X a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 8 janvier 2020, Mme Y Z épouse X fait valoir à titre liminaire que M. A Z doit être totalement mis hors de cause.
Elle invoque l’absence de régularité formelle du bon de commande ainsi que du contrat de crédit.
En conséquence, elle conclut à la réformation du jugement, au prononcé de la résiliation du contrat de crédit adossé au bon de commande.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à lui payer la somme de 2000 ' en réparation des conséquences de l’inexécution de ses obligations contractuelles sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil.
En tout état de cause, elle prétend au paiement de la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Selon dernières écritures du 7 avril 2020, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y Z épouse X comme étant irrecevables sur le fondement des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, au débouté de M. A Z sur la confirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à lui payer la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, elle prétend à la confirmation du jugement sauf en ce qu’elle a été condamnée à payer cette somme.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 mars 2020, M. A Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a été mis hors de cause et en ce que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a été condamné à lui payer la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2021.
MOTIFS,
À titre liminaire, Mme Y Z épouse X sollicite que M. A Z soit mis hors de cause à l’instar du jugement rendu en première instance, étant observé qu’elle a formé appel à l’encontre de ce chef.
Dans cette mesure, au constat que l’appel n’est plus soutenu à cet égard, la cour estime que le premier juge, par des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte, a, par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, constaté que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est inopposable à M. A Z.
À titre principal, l’appelante invoque les dispositions de l’article L312-19 du code de la consommation qui prévoit un délai de 14 jours calendaires pour se rétracter au profit de l’emprunteur.
Elle expose qu’aucune date ne figure tant sur le bon de commande que sur ses annexes ou encore sur le contrat de crédit affecté.
Elle estime que dans ces conditions, l’exercice du droit de rétractation a été empêché.
En second lieu, elle prétend que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT n’a pas respecté les clauses contractuelles puisque aucun médiateur n’est intervenu à la demande du bailleur dans le règlement du litige.
Elle soutient que l’ensemble de ces éléments doit entraîner la résolution du bon de commande ainsi que du contrat de crédit affecté en application des dispositions des articles 1227 et 1186 du Code civil.
Au premier chef, il doit être rappelé que le contrat litigieux est un contrat accessoire à un contrat de vente principal conclu avec la SARL MAKILA AUTO MONT DE MARSAN.
Ainsi le contrat de vente principale et le contrat de crédit affecté constituent un tout indissociable.
En application des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, force est de constater que Mme Y Z épouse X n’a pas appelé en la cause le vendeur.
En application des dispositions précitées, elle ne peut donc valablement invoquer la résolution du contrat de vente principal et celle subséquente de contrat de location avec option d’achat.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme Y Z épouse X en toutes ses prétentions .
Au demeurant, le tribunal a justement constaté que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT verse aux débats l’original du contrat de crédit alors que Mme Y Z épouse X ne produit qu’une copie de l’exemplaire qui lui a été remis.
Surtout, contrairement à ses allégations, il doit être constaté que le bon de commande est daté du 27 juillet 2016, la date figurant en haut de la première page.
En outre, l’exemplaire de contrat de crédit produit par la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, et qui contient la fiche d’information précontractuelle signée par les parties le 5 juillet 2016, est daté du 27 juillet 2016 alors que l’exemplaire produit par Mme Y Z épouse X ne l’est pas.
Ainsi, le tribunal a exactement retenu qu’en ne versant aux débats qu’une simple copie du contrat de crédit qui lui avait été remis, Mme Y Z épouse X prouvait d’autant moins que l’exemplaire produit par la société de financement serait un faux , alors qu’il s’agit d’un original.
Sur le manquement du prêteur à son obligation de médiation, il doit être considéré que l’article 9 du contrat informe simplement le locataire de la possibilité de recourir à un médiateur et des coordonnées de celui-ci.
Force est de constater que Mme Y Z épouse X n’a pas estimé utile de recourir à cette modalité de règlement du litige.
À l’opposé, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT fait valoir, à bon droit, que les stipulations contractuelles ne prévoient aucune obligation à ce titre à l’égard du prêteur.
Enfin, le tribunal a justement relevé que la mise en demeure du 21 septembre 2017 est constitutive d’une démarche amiable entreprise par la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT pour inviter Mme Y Z épouse X à honorer son obligation d’emprunteurs et lui éviter ainsi de restituer le véhicule.
Il doit être ajouté que la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a mis en demeure Mme Y Z épouse X par courrier du 21 septembre 2017 et que cette dernière a finalement restitué amiablement le véhicule le 5 décembre 2017 ainsi qu’il en est justifié par le procès-verbal de restitution et ce, après avoir reconnu le bien-fondé de la résiliation.
Il ne peut donc être utilement reproché à la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de ne pas avoir tenté une résolution amiable du litige.
Mme Y Z épouse X sera donc déboutée en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2000 ' en réparation des conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles par la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions combinées des anciens articles L.312-40 et D.321-18 du code de la consommation.
Ainsi, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a estimé qu’au vu de l’offre préalable de crédit, de la mise en demeure du 21 septembre 2017 par laquelle Mme Y Z épouse X a fait connaître sa volonté de résilier le contrat, du décompte de créance du 13 mars 2018, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est en droit de réclamer à cette dernière, du fait de sa défaillance et après déduction du prix de vente aux enchères du véhicule, la somme de 9614 '.
Sur appel incident, la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT fait valoir le caractère particulièrement mal dirigé de la demande d’article 700 du code de procédure civile à son encontre puisque Mme Y Z épouse X est seule responsable du préjudice allégué par M. A Z.
Néanmoins, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que M. A Z avait été injustement attrait en justice.
Dans cette mesure, il est nécessairement inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens et qu’il a été contraint d’engager pour sa défense.
En revanche le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y Z épouse X à relever la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de cette condamnation, étant établi que l’action engagée à l’encontre de M. A Z puise son origine dans la falsification de la signature de ce dernier par sa fille.
Mme Y Z épouse X , qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statutant plubiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y Z épouse X aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR, avocat au barreau de Pau, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y Z épouse X à payer à la SA TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame F, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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