Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
C'est l'article L123-6 du Code de la propriété intellectuelle qui parle de cette usufruit, il dispose que « Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. […] Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, […]
Lire la suite…En présence de descendants L'article 757 du Code civil accorde au conjoint : Si tous les enfants sont communs au couple : le choix entre l'usufruit de la totalité des biens ou le quart en pleine propriété Si des enfants ne sont pas communs (enfants d'une précédente union) : uniquement le quart en pleine propriété, sans option pour l'usufruit Cette distinction est lourde de conséquences dans les familles recomposées. […]
Lire la suite…[…] F G comme J K en précisant « léguer tous ses biens sans aucune exception ni réserve, pour en jouir et disposer » ; que les articles 757-2 et 757-3 du code civil disposent qu'en l'absence de descendants et des père et mère du défunt, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession exception faite, lorsque le De Cujus a reçu à titre gratuit par succession ou donation de ses ascendants des biens en nature qui subsistent encore au jour de l'ouverture de la succession ; que seule les parcelles de terre, […]
[…] - A Y : 3/16 e […] Aux termes de l'article L. 123-6 du même code dispose, pour sa part: “pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l'article 913 du code civil”
[…] JUGEMENT DU 03 Avril 2026 […] demeurant [Adresse 3] […] — vu également les articles 757-2 et 757-3 du Code Civil.
En outre, le droit de retour légal des père et mère ne peut être en concours avec celui des frères et sœurs, l'article 757-3 du Code civil ne s'appliquant qu'en cas de prédécès des père et mère du défunt. […]
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