Article 757-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2002
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaires76


1La transmission en famille au regard du droit
www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023

2Le droit de retour
www.coursange-avocats.com · 1er septembre 2023

Le droit de retour légal Ce sont les articles 738-2 et 757-3 et 366 nouveau (368-1 ancien) du Code civil qui l'organisent. Mais leur lecture ne permet pas d'appréhender d'emblée le fonctionnement de ce droit de retour. Ce droit de retour bénéficie prioritairement aux parents donateurs (I), mais s'ils sont prédécédés aux collatéraux du défunt (II) avec un régime spécial en cas d'adoption (III). […] Le droit de retour légal au bénéfice des parents (art. 738-2 du Code civil)

 Lire la suite…

3Succession conjoint : droits, règles et conseils à connaître
www.exprime-avocat.fr · 18 février 2023

L'article 757 du code civil prévoit deux hypothèses. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions76


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 26 novembre 2008, n° 07/02338
Infirmation

[…] M me I X a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M me J P pour défaut de qualité à agir, au motif qu'en application du droit de retour légal posé par l'article 757-3 du code civil et eu égard à la réponse ministérielle du Garde des sceaux du 11 juillet 2006, M me J P est héritière pour moitié en indivision avec les cinq frères et soeurs de son époux décédé du bien dont il est demandé le bornage, aucun des bénéficiaires de la donation partage n'ayant renoncé au droit de retour légal et aucune disposition testamentaire ne pouvant y faire échec, de sorte que seule l'indivision a qualité à agir en bornage sur le fondement des articles 646 et 815-3 du code civil. […]

 Lire la suite…
  • Bornage·
  • Propriété·
  • Droit de retour·
  • Donations·
  • Limites·
  • Successions·
  • Collatéral·
  • Plan·
  • Expertise·
  • Partage

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 12 février 2008, n° 08/00229
Cour d'appel : Infirmation

[…] Dans le cadre de cette succession, et par application de l'article 757-3 du code civil dans sa rédaction actuellement en vigueur, la loi prévoit , en cas d'absence d'enfant commun, un droit de retour à la lignée familiale des biens échus au défunt par voie de donation. Or, en l'espèce, D C et son mari B A avaient bénéficié d'une donation partage consentie par E C et F G leur transmettant un fonds de commerce de papeterie et de bureau de tabac situé 89 rue des Etats Unis à TOULOUSE, à charge pour eux de régler une soulte de 62 500 francs soit 9.528,06 euros à l'autre fille des donateurs Y C ainsi qu'à son mari Z A.

 Lire la suite…
  • Licence·
  • Éléments incorporels·
  • Tabac·
  • États-unis·
  • Mari·
  • Prix·
  • Donations·
  • Épouse·
  • Indivision·
  • Droit de retour

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 mars 2016, n° 13/16240

[…] Aux termes de l'article L123-6 du même code, pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l'article 913 du code civil.

 Lire la suite…
  • Auteur·
  • Anthologie·
  • Édition·
  • Poète·
  • Veuve·
  • Contrefaçon·
  • Atteinte·
  • Droit moral·
  • Image·
  • Traduction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).