Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.
[…] Les articles 810-7 et 810-8 du code civil précisent que le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui et qu'après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant. […] DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
[…] La société CGLE a engagé des poursuites contre les héritiers mais ces derniers (ses deux enfants) ont renoncé à la succession en date du 3 septembre 2021 et du 8 novembre 2021. […] la somme en principal de 18 094,74 euros actualisée au 23/08/2019, […] date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus ;La condamner à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens. […] L'article 810- 7 du Code civil énonce « que le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. […] L'article 810-8 du Code civil dispose « qu'après réception du compte, […]
[…] Etablissement public [8] […] Les articles 810-7 et 810-8 du code civil précisent que le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui et qu'après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
Le Président du Tribunal Judiciaire est compétent et rendra une ordonnance sur requête (article 1379 du Code de procédure civile). « Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. […]
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