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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 27 janv. 2025, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/654
Dossier n° RG 24/00861 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRPN / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 27 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 27 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 104, Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
M. [A] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 104, Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
Mme [D] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 104, Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 104, Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
et
DEFENDERESSE
Mme [C] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 41
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003215 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [G] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [O] [V], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 4] 1978 à [Localité 7] (Tunisie) sous le régime de la séparation de biens, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux aux termes d’un acte reçu le 8 mars 2016 par Maître [Z] [H], notaire à [Localité 6],
— ses enfants, nés de son mariage avec [F] [G] :
. [C] [V],
. [A] [V],
. [D] [V],
. [Y] [V].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 14 février 2024, [C] [V] a été assignée en partage par ses cohéritiers devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [F] [G].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [M] [R], notaire à [Localité 8], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA NULLITÉ DE LA VENTE ET LE RAPPORT DE LA DONATION
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
La donation indirecte est une donation réalisée par l’intermédiaire d’un acte, à la différence du don manuel, dont la seule apparence ne permet pas de déterminer s’il est à titre gratuit ou à titre onéreux.
En l’espèce, suivant acte reçu le 29 septembre 1995 par Maître [P] [B], notaire à [Localité 6], [K] [S] a vendu à [C] [V], alors mineure, un appartement soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un prix de 145 000 francs.
[O] [V] expose qu’il exerçait au moment de l’achat la profession d’artisan à titre individuel responsable sur ses biens personnels, et que “l’achat sous le nom de [C] [V] répondait donc au besoin d’exclure de ses biens personnels le biens acquis pour toute la famille”. Il ajoute avoir seul financé cet achat de l’appartement, car [C] [V] alors mineure n’avait aucune ressource, et que son épouse ne travaillait pas.
[O], [A], [D] et [Y] [V] demandent en conséquence au tribunal de prononcer la nullité de la vente “pour donation déguisée”.
Le fait que [O] [V] a payé le prix en lieu et place de [C] [V] n’est toutefois pas de nature à frapper la vente de nullité. Cette demande sera donc rejetée.
Les demandeurs sollicitent aussi du tribunal qu’il condamne [C] [V] à rapporter la donation indirecte dont elle a bénéficié.
Ils soutiennent toutefois que [F] [G] ne travaillait pas et que le prix a été payé par [O] [V]. Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, le revenu de [O] [V] ne constituait pas un bien commun. La défunte en conséquence n’a pu consentir une quelconque libéralité à sa fille, en sorte que cette dernière ne doit aucun rapport à sa succession de sa mère.
La demande de rapport sera donc rejetée.
SUR LES “RÉCOMPENSES”
Par acte en date du 4 novembre 1998, [C] [V] a fait donation hors part successorale de cet appartement à sa mère. Un droit de retour a été stipulé à l’acte pour le cas où la donataire viendrait à décéder avant la donatrice en présence de descendants.
[C] [V] réclame à la succession une “récompense” de 5 824,29 euros au titre des charges de copropriété impayées qu’elle a réglées pour la période du 4 novembre 1998 jusqu’au décès de [F] [G], mais elle ne justifie pas des paiements qu’elle allègue.
Elle demande une autre “récompense” de 3 532 euros correspondant aux taxes foncières impayées pour la même période qu’elle va devoir assumer, mais cette somme, à ce jour impayée, correspond a une dette de la succession.
Ces demandes seront donc rejetées.
Elle indique aussi que l’appartement a été donné en location en 2019 sans contrat moyennant un loyer que [O] [V] a perçu jusqu’au départ des lieux des occupants en juillet 2023. Elle réclame en conséquence une “récompense” de 49 500 euros (900 x 55 mois).
L’affirmation que [O] [V] a perçu le loyer jusqu’au décès en lieu et place de [F] [G] est toutefois dénuée de toute preuve, et il n’est pas plus démontré qu’il a perçu le loyer après le décès, étant ajouté que la présence de locataires n’est d’ailleurs même pas établie. Cette demande sera donc elle aussi rejetée.
Par ailleurs, [C] [V] forme des “réserves de ses droits” pour les dégradations résultant de l’occupation illégale des lieux, mais cela ne correspond pas à une demande, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [C] [V], la demande de dommages et intérêts de [O], [A], [D] et [Y] [V] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [F] [G],
— désigne pour y procéder Maître [M] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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