Article 925 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires6

1Tout sur l'action en réduction de part successorale
juritravail.com · 27 juillet 2024

Domaines respectifs de la réduction en valeur et de la réduction en nature L'article 924, alinéa 1er du Code civil, s'applique, de manière générale, à toute libéralité qui excède la quotité disponible. […]

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2Action réduction part successorale
avocat-droit-succession-cahen.fr · 18 mai 2024

Mais, les termes de l'article 921 du Code civil visant les ayants cause en général, il faut par ailleurs en induire que l'action en réduction peut encore être exercée par les ayants cause à titre particulier des héritiers réservataires, tels que les cessionnaires de droits successifs (1). […]

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3Action en reduction de part successorale
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

Modalités de la réduction Domaines respectifs de la réduction en valeur et de la réduction en nature L'article 924, alinéa 1er du Code civil, s'applique, de manière générale, à toute libéralité qui excède la quotité disponible. […]

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Décisions63

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 23 juin 2011, n° 08/13299

[…] Attendu qu'en effet cette délivrance n'a pas à être différée à la fin des opérations de comptes liquidation partage, même s'il y a atteinte à la réserve, car l'article 925 du code civil a été abrogé par la loi du 23 juin 2006, et le légataire peut indemniser l'héritier réservataire de l'atteinte à sa réserve, sans réduction du legs,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2008, n° 07/19047Confirmation

[…] Attendu que l'article 925 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 dispose que, lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques ;

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[…] Il ressort des écritures des parties que le litige porte notamment sur la caducité du legs consenti par [T] [R] épouse [B] à son fils, M. [GX] [B], les sœurs de ce dernier soutenant qu'en application de l'article 925 ancien du code civil, ces dispositions testamentaires sont caduques, les donations consenties par la défunte à M. [GX] [B] épuisant déjà la quotité disponible. Elles invoquent ainsi le risque que M. [GX] [B] ne dispose des actions léguées par sa mère, comme il a vendu le fonds de commerce de la salle [37], alors que, si le tribunal faisait droit à leur demande de caducité du legs, ces actions deviendraient des biens indivis.

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