Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
pendant 7 jours
L'article 3 du contrat de mariage entre feu les épouxGROUPE1.)contient une clause de transmission intégrale de la communauté universelle au profit du conjoint survivant, de sortequ'au décès du conjoint prémourant, en l'occurrencePERSONNE5.), l'intégralité de la communauté universellea été transmise au conjoint survivant, en l'occurrencePERSONNE4.).Selon l'article 1525 du Code civil, cette transmission n'est pas considérée comme une donation. […] Ensuite, […] pourcause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants». L'article 956 du Code civil précise que«[l]a révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit». […]
Lire la suite…Conditions de la révocation Le terme « conditions » des articles 953 et 954 du Code civil ne doit pas prêter à confusion avec les conditions qui peuvent affecter une donation et dont l'inaccomplissement emporte résolution de plein droit de celle-ci. Il s'agit de conditions imposées au donataire et qu'il doit respecter, comme il doit assurer les charges qui pèsent sur lui. […] Bien que l'article 956 du Code civil précise que la révocation pour inexécution n'a jamais lieu de plein droit, une clause de la donation peut permettre qu'il en soit ainsi. […]
Lire la suite…[…] Considérant enfin que la révocation pour cause d'inexécution des conditions ou charges, telle que prévue par l'article 956 du code civil suppose l'énonciation de celles-ci à l'acte ; qu'il ne peut qu'être constaté que la donation litigieuse ne comportait ni clause d'inaliénabilité du bien, ni aucun engagement des donataires vis à vis de M me B X ;
[…] L'article 956 du code civil précise que « la révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit. » […]
[…] La clause « action révocatoire » insérée en page 5 de l'acte indique que « à défaut par le donataire d'exécuter les charges et conditions de la ('.) donation et notamment l'obligation de soins et d'entretien, la donation sera révoquée de plein droit en dépit des termes de l'article 956 du code civil, un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter adressé par le donateur ou son représentant demeuré sans effet ».
Aux termes de l'article 956 du Code civil, la révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit. […]
Lire la suite…