Infirmation partielle 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 13 sept. 2017, n° 14/08116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/08116 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Millau, 30 juillet 2014, N° 14/000066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES (FIA) c/ S.A.R.L. GARAGE DELMAS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08116
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2014
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MILLAU
N° RG 14/000066
APPELANTE :
SAS F G H (FIA) enregistrée au RCS de RODEZ sous le N° 778 116 988 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège
[…]
[…]
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me HAMON de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS substituant Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Laure D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituée par Me Diane BRETON de MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/3603 du 22/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A.R.L. GARAGE A enregistrée au RCS de RODEZ sous le n° 334895901 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 JUIN 2017, en audience publique, monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les Faits, la procédure et les prétentions':
Vu le jugement rendu par le tribunal d’instance de Millau en date du 30 juillet 2014';
Vu l’appel régulier et non contesté de la société F G H, en date du 30 octobre 2014 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 2 novembre 2015 ;
Vu les conclusions du garage A en date du 29 octobre 2015;
Vu les conclusions de Mme X en date du 9 septembre 2015';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2017';
SUR CE':
Attendu que l’action de Mme X est fondée sur un rapport d’expertise de M. Y, en date du 25 juillet 2012 ;
Attendu que ce rapport a été établi à la demande de Mme X, et a consisté en deux accédits en date du 9 mai 2012 et du
1er juin 2012 ;
Attendu que le 9 mai 2012 était présent notamment M. Z du cabinet d’expertise C, mandaté par l’assureur du garage A ;
Attendu que le 1er juin 2012, le même M. Z était présent, ainsi que M. A gérant du garage, outre M. B, commercial de Auto Distribution';
Attendu que le 9 mai 2012, le câble d’embrayage était sorti de son logement côté boîte de vitesses, une course anormale de la fourchette d’embrayage était constatée, la butée d’embrayage étant apparemment sortie de son logement'; qu’il était prévu de revoir le véhicule après dépose de la boîte de vitesses, M. Z jugeant nécessaire d’appeler à la cause le fournisseur de l’embrayage, Auto Distribution ;
Attendu que lors des opérations du 1er juin 2012, en présence du commercial M. B pour Auto Distribution, aucune contestation des opérations et constatations ayant eu lieu le 9 mai n’a été émise, et les opérations du 1er juin sont bien évidemment contradictoires à l’égard de cette société, sachant au surplus que ce rapport a été régulièrement soumis au débat contradictoire, et qu’il ne s’agit pas de la seule pièce soumise à la cour ;
Attendu que l’appelant fournit en effet un rapport C , expert missionné par l’assureur du garage A'; que ce rapport a lui aussi été soumis au débat contradictoire';
Attendu que la lecture de ces deux rapports n’est nullement contradictoire, à tout le moins dans les conséquences juridiques qui en découlent';
Attendu que le rapport Y conclut à une avarie consécutive au défaut de la liaison butée/mécanisme d’embrayage, ce défaut étant imputable à une anomalie intrinsèque à l’ embrayage fournie par Auto Distribution';
Attendu que l’expert ajoute que ces pièces ont été montées et facturées par le garage A, à charge pour ce dernier d’agir à l’encontre du fournisseur ; que l’intervention du garage Millauto n’est pas en cause, les dysfonctionnements de l’embrayage existaient antérieurement au remplacement par lui du câble d’embrayage';
Attendu que le cabinet C indique que « la panne mécanique observée semble être en relation avec cette dernière intervention (de Millauto) ou à une défaillance de la pièce vendue par Auto Distribution et montée par l’assuré » ;
Attendu que la responsabilité de Millauto qui a simplement remplacé le câble embrayage importe peu en toute hypothèse, puisqu’il est suffisamment démontré que le garage A est intervenu pour remplacer le kit d’embrayage en avril 2011, et que le siège de la panne future est donc bien situé dans l’embrayage ;
Attendu que s’applique donc à son encontre l’obligation de résultat, emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et le premier juge ne pouvait exonérer le garage au simple motif que l’expert Y a retenu que son intervention « en ce qui concerne seulement le montage des pièces » n’est pas en cause';
Mais attendu que le garagiste doit répondre du défaut des pièces qu’il a montées, à l’occasion de la prestation litigieuse, dés lors que ces pièces ont un rapport avec la panne, ce qui est suffisamment démontré en l’espèce ;
Attendu que d’ailleurs, et fort logiquement, le garage A appelle en garantie le fournisseur';
Attendu que toute l’argumentation de ce fournisseur ne résiste pas à l’examen en droit et en fait ;
Attendu qu’en effet, il a été motivé supra sur le caractère contradictoire du rapport Y, sur la complémentarité et non la
contradiction avec le rapport C, sachant que la responsabilité de MILLAUTO n’a été envisagée que comme une hypothèse sans suite, alors que les deux rapports convergent sur le problème du kit d’embrayage ;
Attendu qu’il n’est pas inutile de relever à cet égard que le rapport C indique que le fournisseur Auto Distribution a récupéré le kit complet, et qu’en accord avec toutes les parties il l’a renvoyé chez le fabricant LUK qui devait procéder à des contrôles et tests sur l’élément afin de détecter une éventuelle faiblesse'; que cette initiative demeure à ce jour lettre morte, ce qui n’aurait été certainement pas le cas si le test avait été concluant ;
Attendu que par ailleurs, l’éventuelle responsabilité du garage Peugeot à TRAPPES n’est absolument pas démontrée, Mme X indiquant que ce garage a diagnostiqué le défaut lié au kit d’embrayage mais n’est pas intervenu';
Attendu qu’enfin, il convient de relever que les conclusions du rapport Y n’ont pas soulevé d’objection de la part du fournisseur à l’époque, ce dernier n’ayant pas souhaité comparaître en premier ressort, ce qui est son droit, mais qui l’amène à soulever en appel des éléments parfaitement connus et non sérieusement discutés à l’issue de l’expertise Y';
Attendu qu’en conclusion sur la responsabilité, elle pèse solidairement sur le garagiste au titre de l’obligation de résultat, et sur le fournisseur dont il est suffisamment démontré qu’il a fourni une pièce défectueuse ;
Attendu qu’en revanche, l’appel en garantie du garagiste envers le fournisseur est justifié, dans la mesure où il a monté une pièce dont personne ne soutient qu’il aurait pu savoir qu’elle était défectueuse';
Attendu que le premier juge sera donc réformé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité du garagiste, alors qu’il était justifié de prononcer condamnation solidaire avec le fournisseur, et d’admettre l’appel en garantie du garagiste contre ce dernier';
Attendu que s’agissant du montant des dommages-intérêts, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge s’agissant de la somme de 3438,37 euros, à savoir l’ensemble des réparations, dépenses et frais entraînés directement par le dysfonctionnement de l’embrayage, à l’exception des factures de téléphone';
Attendu qu’en revanche, et s’agissant de la facture du garage A pour 881,88 €, il est justifié que c’est Mme X qui l’a payée, à une époque où la voiture était prêtée par sa mère, qui lui a d’ailleurs cédé ce véhicule quelques mois plus tard';
Attendu que s’agissant du préjudice économique lié à l’immobilisation du véhicule, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge';
Attendu que la demande au titre du préjudice de jouissance, soit 250 € par mois , n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de l’appelante, et la cour n’est donc pas valablement saisie par application de l’article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel principal infondé':
Déclare l’appel incident de Mme X partiellement fondé ;
Déclare l’appel incident du garage A partiellement fondé ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne solidairement le garage A et la société FIA à réparer l’entier préjudice subi par Mme X, suite à l’intervention du 30 avril 2011';
Condamne en conséquence solidairement le garage A et la société FIA à payer à Mme X la somme de 881,88 euros , au titre de la réparation initiale ;
Confirme pour le surplus les condamnations prononcées, sauf à préciser que le garage A et la société FIA sont solidairement condamnés à les supporter';
Fait droit à l’appel en garantie du garage A à l’encontre de la société FIA, cette dernière devant supporter dans leurs rapports respectifs l’ensemble des condamnations ;
Condamne la société FIA aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement d’une somme de 800 € à Mme X et d’une somme de 800 € au garage A, au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MM/GT
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