Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En effet, selon l'article 731 du Code civil, seuls les héritiers désignés par la loi peuvent être appelés à la succession. […] La présence d'enfants non communs, issus d'une union précédente, réduit souvent les droits du conjoint survivant. […] L'article 967 du Code civil dispose que toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. […]
Lire la suite…L'article 912 du Code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. […] La présence d'enfants non communs, issus d'une union précédente, réduit souvent les droits du conjoint survivant. […] Le testateur a la possibilité de faire un legs à son conjoint dans le respect des limites du droit des successions. (10) L'article 967 du Code civil dispose que toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, […]
Lire la suite…[…] la cour d'appel qui a par là même exclu que cet acte puisse s'analyser en une libéralité indirecte, en a exactement déduit que cette donation devait, à peine de nullité, être passée par acte notarié en application de l'article 931 du code civil ; qu'elle a ainsi a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, […] qui conditionnait l'issue du litige, les juges du fond ont violé les articles 12 du code de procédure civile, 4, 967 et 1002 du code civil ;
[…] défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
[…] — et a ordonné son expulsion et l'a condamnée à verser à M. C X les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2012, M me Y Z a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. C X et demande, par conclusions du 16 janvier 2012, de : — Vu, notamment, les dispositions des articles 967 et 1002 et suivants du code civil — la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes — réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau
Codifié aux articles 967 et suivants du Code civil, aux termes desquels « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté » (C. civ., art. 967), il constitue l'un des rares instruments juridiques permettant à un individu d'exercer un pouvoir posthume, c'est-à-dire une capacité d'organisation qui survit à sa disparition.
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