Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2201205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2022 et 5 avril 2024, M. B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la maire de la commune d’Avignon le 21 février 2022 en vue du recouvrement de la somme de 4 100 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Avignon de lui restituer les montants indûment retenus à hauteur respective de 37 % et 82 % de ses salaires des mois de février et mars 2022 ;
3°) de condamner la commune d’Avignon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis et à lui rembourser ses frais de santé, incluant les frais de transport, postérieurs à la date de consolidation de sa pathologie le 30 juin 2021.
Il soutient que :
— l’avis de la commission de réforme du 27 janvier 2022 est irrégulier dès lors qu’elle ne s’est tenue que sept mois après l’expertise réalisée par le docteur A le 30 juin 2021 et que celui-ci y a siégé sans qu’il ne soit tenu compte de la contre-expertise réalisée par le docteur C le 29 novembre 2021 ; la commission de réforme du 6 juin 2019 a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de son accident de service, survenu le 13 avril 2018, des arrêts de travail prescrits jusqu’au 31 mai 2019 et de ceux qui seraient prescrits au-delà de cette date ; l’expertise du docteur A concluait au caractère justifié des arrêts de travail et soins prescrits au titre de ses douleurs lombaires plus de trois ans après sa chute ;
— il n’a été informé ni par l’expert médical ni par son employeur, préalablement à l’émission du titre contesté, des conséquences de la date de consolidation de son état de santé retenue au 30 juin 2021 et de la régularisation de sa situation administrative suite à la requalification de ses arrêts de travail postérieurs en congé de maladie ordinaire, en dépit de ses nombreuses demandes adressées au service des ressources humaines ;
— ce défaut d’information l’a privé de la possibilité de s’organiser différemment en posant sur la même période des jours de congés payés, au besoin, à partir de son compte épargne-temps, et a eu des conséquences importantes sur sa situation personnelle, financière et psychologique, lui causant des préjudices financiers et moraux qui doivent être évalués à la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars et 14 juin 2024, la commune d’Avignon, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut d’information est inopérant à l’égard du titre exécutoire ;
— en tout état de cause, il ne pouvait être informé plus rapidement dès lors qu’elle demeurait dans l’attente de l’avis de la commission de réforme qu’elle était tenue de consulter sur les suites de son accident de service, sa date de consolidation, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) et la justification des arrêts et soins post-consolidation, avant de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière ;
— la créance est fondée dès lors que le requérant a continué à percevoir son plein traitement du 1er juillet 2021 au 1er mars 2022 alors que ses arrêts de travail, qui ne présentaient pas de lien direct et certain avec son accident de service, ont été requalifiés en congé de maladie ordinaire sur la base de l’expertise médicale du docteur A concluant à un taux d’IPP de 8 %, dont 6 % pour un état antérieur dégénératif non médicalement séparable, sans soins post-consolidation ni possibilité de rechute compte tenu de la notion de décompensation dans le cadre de cet accident de service ainsi que l’avis de la commission de réforme du 27 janvier 2022 retenant que les arrêts de travail, soins et frais médicaux postérieurs à la date de consolidation fixée au 30 juin 2021, liés à une pathologie indépendante, évoluant pour son propre compte, étaient à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire ; elle pouvait donc réclamer le remboursement de la rémunération perçue à tort sur la période de septembre 2021 à février 2022 conformément à l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le docteur A n’a pas siégé au sein de la commission de réforme ;
— les conclusions tendant à la restitution des sommes retenues sur ses salaires de février et mars 2022 et à la prise en charge de ses frais de santé sont irrecevables de par leur objet, l’absence de liaison du contentieux et du défaut de chiffrage ; elles ne sont, en tout état de cause, pas fondées dès lors que son état de santé ne justifiait pas la prise en charge des arrêts de travail, soins et frais médicaux postérieurs au 30 juin 2021 qui ne présentent aucun lien direct et certain avec son accident de service.
Par des mémoires enregistrés les 21 mars et 9 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Castagnino, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ingénieur principal au sein de la commune d’Avignon, a été victime d’un malaise dans un contexte de surmenage ayant entraîné une chute et des séquelles dorso-lombaires et sciatiques sur son lieu de travail, le 13 avril 2018, à la suite duquel il a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Suivant l’avis de la commission de réforme du 27 janvier 2022, la maire de la commune d’Avignon a requalifié ses arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation de cet accident, fixée au 30 juin 2021, en congés de maladie ordinaire et émis, à son encontre, le 21 février 2022, un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 4 100 euros au titre d’un indu de rémunération pour la période de septembre 2021 à février 2022. Par sa requête, M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que l’indemnisation de ses préjudices financier et moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () « . Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors en vigueur : » I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service () « . Aux termes de l’article 14 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : » Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. « . Aux termes de l’article 37-4 de ce décret : » L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; () « . Aux termes de l’article 37-6 du même décret : » La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; () « . Aux termes de l’article 37-9 dudit décret : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. / () / Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale un certificat médical dans les mêmes formes que celles prévues au 2° de l’article 37-2. « . Enfin, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. ".
3. Aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe général du droit n’impose à l’administration d’informer son agent des éventuelles régularisations administratives et financières consécutives au refus de faire droit à sa demande de prolongation d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). En tout état de cause, M. D a été informé, par un courrier du 14 février 2022, à l’issue de l’instruction de sa demande de prolongation de son CITIS, après saisine de la commission de réforme le 27 janvier précédent, de la décision de la maire de la commune d’Avignon de suivre cet avis favorable à la requalification de ses arrêts de travail relatifs à ses douleurs lombaires à compter du 1er juillet 2021 au titre d’un congé de maladie ordinaire, entraînant une régularisation de la rémunération à plein traitement perçue à tort à l’issue d’une période de quatre-vingt-dix jours soit, pour cent-cinquante-trois jours, un montant net à récupérer de 4 100 euros qui devait faire l’objet de l’émission d’un titre de recette. Le vice de procédure invoqué sur ce point doit donc être écarté.
4. Si le requérant soutient que l’avis de la commission de réforme du 27 janvier 2022 est irrégulier dès lors qu’elle ne s’est tenue que sept mois après l’expertise réalisée par le docteur A le 30 juin 2021 et que celui-ci y a siégé sans qu’il ne soit tenu compte de la contre-expertise réalisée par le docteur C le 29 novembre 2021, l’ensemble de ces moyens, qui ne visent à remettre en cause ni la régularité formelle du titre émis le 21 février 2022 ni le bien-fondé de la créance sur laquelle il porte, sont, dès lors, sans incidence sur la légalité du titre contesté.
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise réalisée par le docteur A, le 30 juin 2021, que M. D a souffert de douleurs lombaires et de troubles anxieux associés suite à son accident de service, survenu le 13 avril 2018, pour lesquelles il a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Toutefois, l’expert a relevé qu’à la date de consolidation de son état de santé, le 30 juin 2021, l’intéressé justifiait d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % dont 6 % lié à un état antérieur dégénératif de type lombalgie chronique évoluant pour son propre compte sous forme de décompensation, non médicalement séparable et excluant la possibilité d’une rechute susceptible d’être considérée comme imputable au service. Il a retenu en parallèle la nécessité de la poursuite de soins post-consolidation pour une durée d’un an au titre des troubles anxieux associés et un taux d’IPP afférent de 10 %. La commission de réforme a émis, le 27 janvier 2022, un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2021, prescrits à raison des seules douleurs lombaires au titre d’un congé de maladie ordinaire, sur la base duquel la maire de la commune d’Avignon a décidé de requalifier lesdits arrêts de travail et de régulariser en conséquence la situation administrative et financière de M. D, qui avait perçu, alors qu’il était encore placé en CITIS, son plein traitement sur la période de septembre 2021 à février 2022, alors que celui-ci aurait dû être réduit de moitié à l’issue d’une période de trois mois de congé de maladie ordinaire. La seule circonstance que la commission de réforme ait émis un précédent avis, le 6 juin 2019, favorable à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de son accident de service jusqu’au 31 mai 2019 et « au-delà si prescrit », soit plus de deux ans avant que la consolidation de son état de santé ne puisse être envisagée, ne suffit pas à remettre en cause l’analyse retenue sur la base des éléments médicaux suffisamment circonstanciés établis par la suite, en particulier l’existence d’un état antérieur non contesté par l’intéressé dont les séquelles sont principalement à l’origine des arrêts de travail prescrits pour la période postérieure à la date de consolidation, elle-même non contestée. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la créance, objet du titre contesté, correspondant au montant d’une avance sur salaire de 4 100 euros versée en février 2022 pour compenser la récupération opérée, ce même mois, par voie de retenue sur son salaire, des rémunérations indûment versées suite à la requalification de ses arrêts de travail pour la période de septembre 2021 à janvier 2022, dont le montant n’est pas contesté, ne serait pas justifiée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la maire de la commune d’Avignon le 21 février 2022 en vue du recouvrement de la somme de 4 100 euros. Ses conclusions tendant à cette fin devront, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions tendant à la restitution des sommes retenues sur son salaire des mois de février et mars 2022 correspondant à la récupération des rémunérations indûment versées suite à la requalification de ses arrêts de travail pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 d’une part et en février 2022 d’autre part.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la commune d’Avignon n’a commis aucune faute liée à un défaut d’information de M. D préalable à l’émission du titre contesté, susceptible d’engager sa responsabilité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune d’Avignon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices financier et moral en résultant.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions indemnitaires, celles-ci doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Avignon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Avignon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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