Article 1043 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires9

1Tribunal d'arrondissement, 10 mars 2015, n° 6854-19093
kohenavocats.com · 10 mai 2026

Aux termes de l'article 1043 du Code civil, «la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou sera incapable de la recueillir». […] L'article 1002 alinéa 1 er du Code civil distingue trois catégories de legs: «Les dispositions testamentaires sont ou bien universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier». […]

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2Droits du conjoint successible
M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 15 mai 2025

Olivier Rietmann appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 1403 du code civil qui dispose que « chaque époux conserve la pleine propriété de ses (biens) propres ». […] Pour autant, l'article 757 du même code civil dispose que « si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, […] destinées à assurer un équilibre entre les droits du conjoint survivant et ceux de la famille de l'époux décédé. […] Enfin, les articles 757 et 1043 du code civil portent sur des questions différentes : le premier concerne les droits du conjoint survivant en présence ou en l'absence d'enfants communs, […]

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3Incapacité recevoir legs rédigé profit infirmière
avocat-droit-succession-cahen.fr · 7 mars 2025

Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit (Code civil, article 901). […] L'existence du gratifié est également une condition expresse de validité de la libéralité (Code civil, article 906, al. 1 et 2). […] L'incapacité de recevoir de la légataire survenue après l'établissement du testament (Code civil, article 1043), la capacité de recevoir s'appréciant au jour du décès du testateur. […]

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Décisions443

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 3 octobre 2017, n° 16/09984Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2016 par le ministère public qui demande à la cour de constater, à titre principal, que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré et de constater la caducité de l'appel, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 14 octobre 2011, n° 11/02295

[…] Vu le récépissé prévu à l'article 1043 du code civil et délivré le 17 février 2011 ; […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 15 novembre 2011, n° 09/11878

[…] Attendu que les formalités prévues à l'article 1043 du code civil ont été remplies ; que la demande est recevable ; […]

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