Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'article 229-2 du code civil précise « que les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, […] dans les conditions de l'article 388-1 du code civil, c'est-à-dire capable de discernement ». […] Article 1148-2 du code de procédure civile Dès qu'un enfant mineur manifeste son souhait d'être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092. […]
Lire la suite…[…] 14. Par un jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit la demande de la Chambre. Citant les dispositions des articles 992 et 1092 du code civil (paragraphe 19 ci-après) et faisant application du principe de la restitution in integrum qui découlait de l'annulation avec effet rétroactif des élections du 3 août 2006, le tribunal condamna le requérant à rembourser l'indemnité.
[…] ATTENDU que suivant exploit en date du 05 DECEMBRE 2008, la Société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST a attrait devant la présente Juridiction Madame A B née X au visa des Articles 1134, 1092 et suivants du Code Civil, aux fins de s'entendre cette dernière condamner au paiement des sommes suivantes :
[…] Aucun règlement n'étant intervenu, par exploit d'huissier en date du 07 novembre 2016, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur X Y d'avoir à comparaître le vendredi 25 novembre 2016 à 10 heures 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Vu les articles 1092 et suivants et 2288 du Code Civil, – Le condamner à payer à la requérante : o La somme de 14.400 €, montant de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015 ; o La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil.
La force majeure est prévue à l'article 1104 du code civil, qui dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. […] pour les contrats conclus avant cette date et avant la parution des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de Covid-19, la caractérisation de la force majeure serait envisageable, les conditions de l'article 1092 du code civil étant assurément remplies. […]
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