Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Avant la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, il en allait de même pour les donations simulées entre époux (C. civ., anc. art. 1099, al. 2 : « Toute donation, ou simulée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. »). […] Seules les donations déguisées consenties avant 2005 restent concernées par l'ancien article 1099 alinéa 2 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Sur le fondement des donations déguisées, ils prétendent qu'à tout le moins AA H a méconnu les dispositions de l'article 1099 du code civil en effectuant de 1957 à 1989 voire à 1993 de nombreuses donations déguisées, notamment par des déclarations mensongères, en tout cas par omission quant à l'origine des fonds ayant permis les acquisitions et constructions de maisons, dans le but d'éviter que sa première épouse ne revendique la moindre somme au titre de l'actif de communauté (le divorce ayant été prononcé après 21 ans de séparation) et ne sollicite soit une prestation compensatoire soit une augmentation de sa pension alimentaire.
[…] — juger que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M me B C, celle-ci, par application des dispositions des articles 267 et 1099 du Code civil perd de plein droit toutes les donations consenties par son conjoint pendant le mariage ;
[…] n'auraient pu rejeter l'action de dame x…, sans rechercher s'il avait ete porte atteinte a sa reserve, et au seul motif que la fraude ne se presume pas, puisque l'article 1099 du code civil annule a l'egard de l'heritier reservataire toute donation deguisee entre epoux et que l'article 920 du meme code permet a l'heritier reservataire d'obtenir la reduction des donations qui excedent la quotite disponible ;