Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8
I. – A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe :
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;
2° Un état des sûretés consenties par elle.
II. – Le rapport de gestion :
1° Expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, comprenant une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de celle-ci, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires, ainsi que son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi ;
2° Expose les activités de la société en matière de recherche et de développement ;
3° Mentionne les succursales existantes ;
4° Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, comprend des indicateurs clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à son activité spécifique, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel ;
5° Décrit les principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée ;
6° Lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits, comprend des indications sur ses objectifs et sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, ainsi que sur son exposition aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. Ces indications comprennent l'utilisation par l'entreprise d'instruments financiers ;
7° Lorsque la société est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, comprend des informations sur ses ressources incorporelles essentielles, la manière dont son modèle commercial dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi elles constituent une source de création de valeur pour elle.
L'analyse mentionnée aux 1° et 4° contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
La disposition prévue au 4° relative aux indicateurs de nature extra-financière ne s'applique pas lorsque la société est soumise à l'article L. 232-6-3 ou à l'article L. 22-10-36 ou est dispensée de l'application de l'article L. 232-6-3 en vertu de son V.
III. – Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
IV. – Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés commerciales qui sont des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l'article L. 230-1. Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières.
En effet, le rapport de gestion, document comptable soumis au contrôle des commissaires aux comptes, expose les « activités en matière de recherche et de développement » de la société en application de l'article L 232-1 du Code de commerce. Or, l'année écoulée a montré que les rémunérations reconnues par les tribunaux sont en général supérieures à celles accordées par les entreprises. […] Sans entrer ici dans le détail des textes invoqués dans ces litiges, l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les différentes dispositions du Code civil relatives à la prescription de droit commun – pour celles de portée générale -, […]
Lire la suite…[…] d'une collectivité territoriale, du concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionnée à l' article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou du titulaire d'un contrat mentionné à l' article L. 300-10 du même code , dans les conditions prévues aux articles L. 512-2 à L. 512-6 du présent code , […] L. 321-7 et L. 329-1 , soit l[...] 🌍 Modification article R342-4 du Code de la route (2025-01-29) (Code de la Route (MAJ)) [3/3/2026] : Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit : " Art. […] application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1.
Lire la suite…[…] Attendu que par exploit du 19 Janvier 2017, Maître Z B, agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARLU AGENCE D SECURITE PRIVEE a fait assigner Monsieur C D, son dirigeant, afin que soit prononcée à son encontre, sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement ,soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale sous quelque forme ou nature qu'elle soit. […] Attendu que le tribunal observe que Monsieur C D était soumis à des obligations découlant des dispositions de l'article L.232-1 du Code de commerce. […]
[…] Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application. […] L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
[…] La condamner aux entiers dépens, La société ACANTHE, dans ses dernières conclusions déposées et oralement développées à l'audience de Juge Rapporteur le 23 novembre 2011, demande au Tribunal de céans de: Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 123-11-1, L 223-7 L 223-18, L 223-26, L 223-29, L 2223-37. L232-1 et R 223-18 du Code de Commerce, Vu l'article 1843-4 du Code Civil, In limine litis Prononcer la nullité de l'assignation introduite par la société SGBP
L. 232-1). Le manquement à cette obligation est érigé en délit pour les sociétés anonymes par l'article L. 242-8 du Code de commerce, qui réprime le fait de ne pas avoir, pour chaque exercice, dressé l'inventaire et établi les comptes annuels et le rapport de gestion. […]
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