Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
La rupture du lien juridique avec la société (mandat, contrat de travail, prestation) déclenche alors la promesse unilatérale de vente, fondée sur l'article 1124 du Code civil. 6. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, […] — le premier juge aurait dû faire application des dispositions spécifiques applicables en matière de baux ruraux et non celles de droit commun (1124 et 1229 du code civil) ;
[…] Vu l'article 1124 du code civil, […]
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Mme [W] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1124, 1193, 1199, 1217, 1231-5 et 1589 du code civil, de :
Enfin deux clauses systémiques : la valorisation par tiers expert (article 1843-4 du Code civil) et la résolution amiable des conflits avec médiation préalable obligatoire. […] Pour un associé investisseur passif, le bad leaver n'a aucun sens : ce qui compte, c'est l'objectif de liquidité et le drag-along. […] La rupture du lien juridique avec la société (mandat, contrat de travail ou prestation) déclenche alors la promesse unilatérale de vente, sur le fondement de l'article 1124 du Code civil. […]
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