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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n°
Société ADOMA c/ [F]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03338 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4ZN
— Exécutoire :
à Me Cyril SABATIE
— copie certifiée conforme :
à Monsieur [C],[R] [F]
le
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/Assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [C], [R] [F]
né le 11 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat de résidence (foyer de travailleurs migrants conventionné à l’APL) a été signé entre les parties en date du 1er février 2022, relatif à un [Adresse 5], situé à [Adresse 5], moyennant une redevance indexée d’un montant de 473,65 euros par mois, actualisée à 507,88 euros.
Les parties ont également signé un contrat de location en date du 15 septembre 2021 à effet au 16 septembre 2021 pour un emplacement de parking aérien n°[Numéro identifiant 2], situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé d’un montant de 11,26 euros, actualisé à 13,07 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 14 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la S.A. ADOMA a fait assigner Monsieur [C] [F], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30 aux fins notamment, de constater la résiliation des contrats susvisés par le jeu des clauses résolutoires et statuer sur les conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024, la S.A. ADOMA maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, excepté le montant des provisions au titre de l’arriéré locatif qu’elle modifie à la hausse et fixe, en produisant des décomptes locatifs actualisés au 30 novembre 2024, à la somme de 6 046,50 euros pour le logement et à la somme de 13,07 euros pour l’emplacement de parking . Elle expose être opposée à l’octroi de délais de paiement au locataire.
Monsieur [C] [F] déclare qu’il ne perçoit plus son allocation adulte handicapé, avoir donc été dans l’incapacité de payer son loyer et qu’en conséquence son aide au logement a été suspendue. Il ajoute que son fils a pris ses économies et avoir été dépressif, enfin il sollicite expressément l’octroi délais de paiement, proposant le versement de 450,00 euros par mois en sus de la redevance et du loyer car il a désormais un reste à vivre suffisant.
Le délibéré a été fixé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation des contrats et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu l’article 2 de la loi du 06 juillet 1989, excluant de son champ d’application le titre Ier aux logements-foyers, à l’exception des articles 6-1, premier alinéa et 20-1,
Vu la clause résolutoire de plein droit visée à l’article 6 du contrat de location de l’emplacement de parking aérien stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de ses accessoires, le contrat sera résilié huit jours après une mise en demeure par lettre RAR de payer la somme due, demeurée infructueuse,
Vu les articles 5 et 8 du contrat de résidence stipulant l’obligation pour le résident de s’acquitter de la redevance convenue,
Vu la clause résolutoire de plein droit visée à l’article 11 du contrat de résidence stipulant qu’en cas d’inexécution par le résident d’une des obligations lui incombant au regard du contrat, il sera résilié un mois après une lettre RAR de payer la somme due, demeurée infructueuse,
Vu le contrat de résidence liant les parties relevant des dispositions de l’article R 353-154 du code de la construction et de l’habitation renvoyant aux articles L 353-1 à L 353-13 applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l’aide personnalisé au logement en application de l’article L351-2 et de la section 4 du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1124 du code civil,
Vu l’article R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation régissant les conditions de la résiliation du contrat de résidence,
Vu l’article L 412-1 alinéa 2 qui prévoit que le délai de deux mois prévu pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte,
En l’espèce, la S.A. ADOMA a par lettre du 20 juin 2024, signifiée par huissier le 24 juin 2024 mis en demeure Monsieur [C] [F] d’avoir à régler l’arriéré de loyers et de redevances impayés d’un montant total de 2 933,87 euros (soit 52,28 euros pour le contrat de l’emplacement de parking et 2 881,59 euros pour le contrat de résidence), dans un délai de huit jours pour le contrat de location de l’emplacement de parking et dans le mois, pour le contrat de résidence, précisant qu’à défaut, les contrats seront résiliés de plein droit.
Faute pour le défendeur de justifier s’être acquitté de la somme de 52,28 euros dans le délai de huit jours et de s’être acquitté de la somme de 2 881,59 euros dans le délai d’un mois, le contrat de location de l’emplacement de parking aérien s’est trouvé résilié de plein droit en date du 2 juillet 2024 et le contrat de résidence s’est trouvé résilié de plein droit en date du 24 juillet 2024.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [F] ainsi que celle de tous les occupants de son chef de l’emplacement de parking aérien n°[Numéro identifiant 2] et du [Adresse 5] et de le condamner en application de l’article 1240 du code civil à payer à la S.A. ADOMA des indemnités d’occupation mensuelles d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé et de la dernière redevance indexée à la date de la résiliation, soit 13,07 euros à compter du 3 juillet 2024 pour l’emplacement de parking et 507,88 euros à compter du 25 juillet 2024 pour le logement jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à comper de la présente décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement et sur l’emplacement de parking lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, en application de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire dès lors que le juge constate la mauvaise foi de ce dernier qui n’a pas réglé une seule redevance depuis le mois de novembre 2023 et ce alors même qu’un plan d’apurement de la dette a été signé entre les parties le 24 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à la demande en fixation d’une astreinte provisoire de la bailleresse, le recours à la force publique pour procéder l’expulsion du locataire apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les articles 5 et 8 du contrat de résidence stipulant l’obligation pour le résident de s’acquitter de la redevance convenue,
Il résulte des décomptes locatifs actualisés chacun arrêtés au 30 novembre 2024 pour le contrat de l’emplacement de parking et pour le contrat de résidence que le locataire résident reste débiteur d’une dette locative de 13,07 euros pour le parking et de 6 046,50 euros pour le logement.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 13,07 euros et 6 046,50 euros, il convient de condamner Monsieur [C] [F] à payer à la S.A. ADOMA ces sommes à titre provisionnel correspondant aux loyers et redevances impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels la bailleresse s’oppose.
Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [F] [C] est en invalidité depuis 2 000, qu’il est divorcé depuis 2021, qu’il perçoit des revenus mensuels de 956,80 euros et s’acquitte de charges mensuelles pour 558,48 euros.
En l’espèce, le locataire expose avoir rencontré une période difficile en raison de la suppression de son allocation adulte handicapé et de la suspension de son aide au logement mais être désormais en mesure de payer son loyer et sa redevance ainsi que la somme de 450,00 euros en sus pour apurer l’arriéré locatif.
Or, s’il déclare être en capacité d’honorer ses engagements locatifs et de payer sa dette locative, il ne produit aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier sa capacité financière.
En outre, la juridiction fera remarquer que ce dernier n’a pas respecté le plan d’apurement conclu avec la bailleresse le 23 novembre 2023 prévoyant un échelonnement de la dette sur 17 mois et qu’il ne justifie pas avoir repris le paiement de ses loyers et redevances à la date de l’audience.
Au vu des explications sus-énoncées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle émise à ce titre
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [C] [F] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamné à payer à la S.A. ADOMA une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du contrat de location de l’emplacement de parking aérien en date du 15 septembre 2021 à effet au 2 juillet 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence en date du 1er février 2022 à effet au 24 juillet 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [C] [F] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du parking aérien n°[Numéro identifiant 2] sis à [Localité 1], [Adresse 5] Parking et du [Adresse 5] sis à [Adresse 5] conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement et sur l’emplacement de parking lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [F] ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de la S.A. ADOMA en fixation d’une astreinte provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] à payer à la S.A. ADOMA des indemnités d’occupation mensuelles provisionnelles d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé de la dernière redevance indexée appellés, à la date de la résiliation, soit 13,07 euros pour l’emplacement de parking et 507,88 euros pour le logement à compter du 3 juillet 2024 pour l’emplacement de parking et du 25 juillet 2024 pour le logement, jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 13,07 euros pour l’emplacement de parking ainsi que la somme de 6 046,50 euros pour le logement à titre de provision sur les loyers et redevances impayés selon décomptes arrêtés au mois novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
REJETONS la demande de Monsieur [C] [F] en délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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