Entrée en vigueur le 4 juillet 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 3
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
L'article L. 116-4 du CASF introduit par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a remplacé ces deux articles et étendu leur champ d'application. 9 On peut également signaler l'incapacité d'acquérir à titre onéreux ou de prendre bail prévue par l'ancien article 1125-1 du code civil, devenu article L. 3211-5-1 du code de la santé publique, aux termes duquel : « Sauf autorisation de justice, il est interdit, […]
Lire la suite…[…] — les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 26 mai 2011, M. [D], Mme [H] et la société [Adresse 15] demandent à la Cour de : — vu les articles 489-1, 1125-1, 1116, 1167 et 1382 du Code civil, — confirmer le jugement entrepris, — débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
[…] — les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 26 mai 2011, M. Y, M me G et la société AH demandent à la Cour de : — vu les articles 489-1, 1125-1, 1116, 1167 et 1382 du Code civil, — confirmer le jugement entrepris, — débouter M me A de l'intégralité de ses demandes,
[…] 1° Chambre Section AO1 […] Cette action en nullité avait les plus grandes chances d'aboutir sur le fondement de l'article 1125-1 du code civil.
La dernière maladie, régie par l'article 909 du Code civil, interdit, sauf exception aux membres des professions médicales et de la pharmacie de recevoir une libéralité (donations ou legs) de la part des personnes qu'ils ont traitées durant leur dernière maladie. Cette interdiction s'applique également aux ministres du Culte, et aux auxiliaires médicaux. […] L'hébergement en établissement ou chez un particulier, prévu à l'article 1125-1 du Code civil, interdit, sauf autorisation de justice, […]
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