Article 1263 du Code civil
Article 1262
Article 1264

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires2

1Liquidation de préjudice corporel : rappels de principe - Assurance | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 24 octobre 2016

2La présentation de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civileAccès limité
www.argusdelassurance.com · 4 mai 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31

[…] En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d'une créance doit être administrée par un commerçant à l'encontre d'un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.

 Lire la suite…

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 2 février 2024, n° 23/03194

[…] Nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil. […]

 Lire la suite…

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 9 mars 1962, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : vu l'article 1384, alinea 1 du code civil, ensemble les articles 1200, 1263, 1213, 1214, 1251, paragraphe 3 du meme code ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).