Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
[…] En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d'une créance doit être administrée par un commerçant à l'encontre d'un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.
[…] Nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil. […]
[…] Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : vu l'article 1384, alinea 1 du code civil, ensemble les articles 1200, 1263, 1213, 1214, 1251, paragraphe 3 du meme code ; […]