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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 oct. 2025, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :SDC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Christine DUMET-BOISSIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZ3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN760
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] représenté par son syndic, dont le siège social est sis La société ELEOS – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZ3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SARL [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société ELEOS, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
5980,38 euros, au titre de plusieurs factures impayées et de déductions injustifiées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021,1500 euros à titre de dommages-intérêts,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [X] explique que malgré des relances et une mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] reste lui devoir la somme de 5980,38 euros en règlement de plusieurs factures, émises après réalisation de prestations d’entretien des installations de génie climatique de la résidence, dans le cadre d’un contrat initial d’entretien conclu le 2 octobre 2012, complété par quatre avenants.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SARL [X], représentée par son avocat, s’en est remise aux termes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société ELEOS, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s’appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client.
En l’espèce, la SARL [X] verse au débat :
un contrat d’entretien des installations de génie climatique conclu le 2 octobre 2012 entre elle-même et le syndicat des copropriétaires, prévoyant des prestations techniques d’entretien et de dépannage, hors certains travaux, moyennant une redevance annuelle de 10620,48 euros,un avenant au contrat initial, conclu entre les mêmes parties le 8 avril 2013, prévoyant l’entretien de deux extracteurs VMC, moyennant une redevance additionnelle de 1052,48 euros,un avenant au contrat initial, conclu entre les mêmes parties le 8 avril 2013, prévoyant l’entretien des équipements solaires en terrasse du bâtiment, moyennant une redevance additionnelle de 2679,04 euros,un avenant au contrat initial, conclu entre les mêmes parties le 12 juin 2014, prévoyant l’entretien du disconnecteur hydraulique, moyennant une redevance additionnelle de 481,80 euros TTC,un avenant au contrat initial, conclu entre les mêmes parties le 16 février 2016, prévoyant l’entretien d’installations complémentaires en sous-station, moyennant une redevance additionnelle de 1364 euros TTC,plusieurs contrats annuels de suivi et d’analyses des circuits capteurs solaires en eau glycolée, d’entretien et d’analyse, conclus entre la société [X] et le prestataire EX EAU le 15 janvier 2015, le 22 février 2016, le 26 novembre 2012, portant sur deux visites annuelles à l’adresse [Adresse 1], aux fins de prélèvement d’eau et analyse en laboratoire, ainsi que trois factures établies par la société EX EAU pour des prestations réalisées à cette adresse:le 26 janvier 2015, pour un montant de 263,25 euros,le 24 juillet 2016, pour un montant de 156,60 euros,le 1 décembre 2012, pour un montant de 914,12 euros,une facture n°2209331 du 23 janvier 2024 pour les prestations d’entretien des installations de génie climatique, pour la période du 1 janvier 2024 au 31 mars 2024, d’un montant de 2805,95 euros,une facture n°2209330 du 23 janvier 2024 pour les prestations d’entretien du désemboueur permanent selon avenant n°4, pour la période du 1 janvier 2024 au 31 mars 2024, d’un montant de 412,58 euros,une facture n°2209329 du 23 janvier 2024 pour les prestations de contrôle du disconnecteur hydraulique selon avenant n°3 pour la période du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024, d’un montant de 262,59 euros,une facture n°2209328 du 23 janvier 2024 pour les prestations d’entretien des panneaux solaires selon avenant n°2, pour la période du 1 janvier 2024 au 31 mars 2024, d’un montant de 672,97 euros,une facture n°2209327 du 23 janvier 2024 pour les prestations d’entretien des extracteurs VMC pour la période du 1 janvier 2024 au 31 mars 2024, d’un montant de 275,66 euros,une facture n°2209090 émise le 22 décembre 2023 au titre d’une intervention réalisée par un électromécanicien, d’un montant de 245,30 euros, en application d’un ordre de service n°90225 concernant une panne de chauffage,un courriel émanant du syndic ELEOS, daté du 3 novembre 2023, sollicitant une intervention de la société [X], en raison de problèmes de chauffage persistants au [Adresse 4],un relevé de paiement de factures du 15 novembre 2022, dont il résulte que les sommes de 96,14 euros et 1153,99 euros ont été déduites par le syndic ELEOS de groupes de factures réglées le 1 janvier 2021,un relevé de paiement de factures du 28 juin 2023, dont il résulte que la somme de 310,20 euros a été déduite par le syndic ELEOS au titre d’une « annulation de facture 2206579 »un extrait de compte, dont il résulte que les factures précitées n’ont pas été réglées, et que les déductions opérées par le syndicat des copropriétaires figurent toujours au débit de leur compte.
Il est ainsi établi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] doit à SARL [X] la somme de 5980,38 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] sera donc condamné à lui payer la somme 5980,38 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 5980,38 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, aucune mise en demeure n’étant produite.
Il sera par ailleurs fait droit, en application de l’article 1343-2 du code civil, à la demande de capitalisation des intérêts, à compter de la demande en justice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SARL [X] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], qui succombe sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] devra verser à la SARL [X] une somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société ELEOS, à payer à la SARL [X] la somme de 5980,38 euros en paiement des factures n°2209331, 2209330, 2209329, 2209328, 2209327 et 2209090 et de déductions injustifiées, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation en justice,
DEBOUTE la SARL [X] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société ELEOS, à payer à la SARL [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société ELEOS au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 octobre 2025
le Greffier le Président
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