Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
La réforme à grands traits L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, réforme la totalité des dispositions du Code civil relatives au droit commun des obligations (art. 1101 à 1381) à l'exception de celles relatives à la responsabilité civile (qui sont néanmoins renumérotées), pour lesquelles un avant-projet de loi de réforme a été rendu public le 29 mai 2016. Cette réforme, en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 (article 9) ne s'applique qu'aux contrats conclus à partir de cette date, à l'exception des dispositions concernant les actions interrogatoires des articles 1123, […]
Lire la suite…[…] 3- Vu ses dernières conclusions du 26 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, 1381, 1787, 1915 du code civil, L121-1 et L113-17 du code des assurances
[…] Dès lors, viole l'article 1384, alinéa 1 er , du Code civil une cour d'appel qui, pour débouter un voyageur, ayant pénétré dans les locaux d'un transporteur, alors qu'il attendait de nuit l'autocar destiné à son voyage, […]
[…] Attendu qu'il n'y a pas de difficulté pour les frais de gardiennage de l'avion, lesquels doivent être mis à la charge du propriétaire comme dépense nécessaire et utile de conservation de la chose sur le fondement de l'article 1381 du Code civil ;
La réforme à grands traits L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, réforme la totalité des dispositions du Code civil relatives au droit commun des obligations (art. 1101 à 1381) à l'exception de celles relatives à la responsabilité civile (qui sont néanmoins renumérotées), pour lesquelles un avant-projet de loi de réforme a été rendu public le 29 mai 2016. Cette réforme, en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 (article 9) ne s'applique qu'aux contrats conclus à partir de cette date, à l'exception des dispositions concernant les actions interrogatoires des articles 1123, […]
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