Entrée en vigueur le 21 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Est codifié par : Loi 1804-02-09
LA COUR DE CASSATION La Cour de cassation a jugé le 5 juillet 2023 (cass. civ. 1ère, 5 juillet 2023, pourvoi n°22-18.914) : “𝙀𝙣 𝙘𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙙𝙤𝙢𝙢𝙖𝙜𝙚 𝙘𝙤𝙧𝙥𝙤𝙧𝙚𝙡, 𝙡𝙖 𝙙𝙖𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙣𝙖𝙞𝙨𝙨𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙙𝙪 𝙙𝙤𝙢𝙢𝙖𝙜𝙚 𝙖𝙪 𝙨𝙚𝙣𝙨 𝙙𝙚 𝙡'𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚 1386-17, 𝙙𝙚𝙫𝙚𝙣𝙪 1245-16, 𝙙𝙪 𝙘𝙤𝙙𝙚 𝙘𝙞𝙫𝙞𝙡 𝙙𝙤𝙞𝙩 𝙨'𝙚𝙣𝙩𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙘𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙥𝙚𝙧𝙢𝙚𝙩𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙨𝙚𝙪𝙡𝙚 𝙖𝙪 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙣𝙙𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙢𝙚𝙨𝙪𝙧𝙚𝙧 𝙡'𝙚́𝙩𝙚𝙣𝙙𝙪𝙚 𝙙𝙚 𝙨𝙤𝙣 𝙙𝙤𝙢𝙢𝙖𝙜𝙚.
Lire la suite…[…] Reçoit les époux Y et la MMA en leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, Déclare la société X responsable du sinistre subi par les époux Y sur le fondement des articles 1386-1 à 1386-17 du code civil, Condamne la société X à payer à la compagnie MMA la somme de 393 687 €, Condamne la société X à payer aux époux Y la somme de 26 236,24 €,
[…] la société X et son assureur AVIVA ASSURANCES ont assigné la société Electricité de France (EDF) par acte du 11 septembre 2007 devant le tribunal d'instance de LYON en responsabilité sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil, subsidiairement, des articles 1147 et suivants du même code en responsabilité et indemnisation. […] La société X et la société AVIVA ASSURANCES répliquent que le défaut du produit n'a été déterminé qu'en novembre 2004 après étude des éléments techniques fournis par EDF le 17 juin 2004 de sorte que le délai de prescription de trois ans n'était pas écoulé au moment de l'assignation du 11 septembre 2007. […] Attendu que selon l'article 1386-17 du code civil, […]
[…] Elles considèrent avoir répondu aux exigences de l'article 56 du Code de procédure civile, précisent qu'elles fondent leurs actions sur l'article 1147 du code civil, […] et subsidiairement sur l'article 1386-1 et suivants du code civil. […] Attendu qu'il résulte de l'article 1386-17 du code civil que l'action en réparation se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, […] 00 euros par expert, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée par chacune des parties demanderesses à la régie du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D 2 e étage) avant le 17 mai 2010,