Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 mai 2022, n° 19/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 4 décembre 2018, N° 17/01576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF |
Texte intégral
N° RG 19/00599
N° Portalis DBVX – V – B7D – ME77
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 04 décembre 2018
1ère chambre civile
RG : 17/01576
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTS :
M. [G] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs[D] [V] né le 24 novembre 2011 et [S] [V] née le 24 octobre 2002
né le 08 Octobre 1956 au PORTUGUAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [F] [U] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineursThomas [V] né le 24 novembre 2011 et [S] [V] née le 24 octobre 2002
née le 25 Janvier 1970 au PORTUGUAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
******
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 18 janvier 2014, l’immeuble dans lequel demeurent Monsieur [V] et Madame [U] [W] ([M]), situé [Adresse 1], a fait l’objet d’une surtension électrique.
Les sinistres ont été déclarés auprès de la société ERDF, désormais dénommée Enedis, laquelle a missionné le cabinet CET Elec pour chiffrer les dommages.
Estimant que le montant proposé ne correspondait pas à l’indemnisation du préjudice subi, Monsieur [G] [V], Madame [F] [U] [W] ainsi que [D] et [S] [V], enfants mineurs représentés par leurs parents, ont fait citer par acte d’huissier de justice du 9 mai 2017, la société ERDF devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne.
Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l’action formée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, débouté les demandeurs de leur action formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, débouté la société Enedis anciennement dénommée ERDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens.
Selon déclaration du 24 janvier 2019, Monsieur [G] [V] et Madame [F] [U] [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D] et [S], ont formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2019 par les appelants qui concluent à l’infirmation du jugement susvisé en toutes ses dispositions et demandent à la cour de dire leurs demandes recevables et fondées, dire que la société Enedis anciennement dénommée ERDF est entièrement responsable des préjudices nés de la surtension survenue le 18 janvier 2014, à titre principal en application des articles 1386-2 et 1386-3 du code civil ou subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du même code, sollicitant en tout état cause la condamnation de cette dernière à leur payer, avec intérêts au jour de l’assignation, les sommes de :
— 8 189 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
— 1 500 euros en réparation de leurs préjudices moraux,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2019 par la société Enedis anciennement dénommée ERDF qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a déclaré prescrites les demandes formées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à titre subsidiaire à la limitation à la somme de 2 900 euros du montant des préjudices matériels subis, à l’application d’une franchise de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil, au rejet de toute demande plus ample ou contraire, au rejet des demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral comme disproportionnées et injustifiées et à la condamnation des appelants aux dépens distraits au profit de la SCP Riva & Associés ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédure de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 5 novembre 2019.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La Cour constate, en l’absence de communication des documents d’identité rélamés au Conseil des appelants , que si la déclaration d’appel fait état de l’enfant mineure '[S]'; le jugement, les conclusions et pièces des parties font état quant à eux du prénom ' [S]'.
I. Sur la demande présentée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux :
Monsieur [G] [V] et Madame [F] [U] [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D] et [S] soutiennent que retenir la seule date de survenue du sinistre comme point de départ du délai de prescription de trois ans est insuffisante et contraire à l’article 1245-16 du code civil ; qu’il convient de déterminer la date à laquelle ils ont eu connaissance du défaut du produit et de l’identité du producteur, laquelle doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance des conclusions du rapport d’expertise réalisé par la société CET Elec à la demande de la société ERDF, soit en l’espèce le 25 septembre 2014, postérieurement au 9 mai 2014 et donc dans le délai de trois ans précédant la délivrance de leur assignation.
Ils ajoutent que la responsabilité de la société Enedis anciennement dénommée ERDF n’est pas contestable en la matière puisque le défaut provient de l’avarie d’un câble souterrain et d’un conducteur de phase qui ont entraîné une surtension électrique dommageable pour plusieurs occupants des immeubles situés aux 173,175 et [Adresse 1].
La société ERDF soutient que l’action est irrecevable comme prescrite dans la mesure où les demandeurs ont eu connaissance du dommage dès le 18 janvier 2014 et en tout état cause dès le 27 février 2014 à réception du constat de la société AB PRO ou avant le dépôt du rapport définitif par le cabinet CET Elec puisque ce dernier a déposé un pré-rapport le 1er avril 2014 aux termes duquel était déjà indiquée la cause du sinistre ; qu’une proposition d’indemnisation a d’ailleurs été présentée aux appelants dès le 24 avril suivant, lesquels à compter de cette date pouvaient exercer leur action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, sans pour autant que ce courrier constitue une reconnaissance de responsabilité et ait pour effet d’interrompre la prescription.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1386-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat avec la victime.
L’article 1386-17 du même code prévoit que l’action en réparation basée sur ce fondement se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Il est constant que le dommage a eu lieu en l’espèce le 18 janvier 2014.
Il n’est pas discuté par les parties, ainsi que le relève le rapport d’expertise établi le 1er avril 2014 par la société CET elec à l’initiative de la société ERDF, que le dommage a pour origine 'une avarie sur un câble souterrain à neutre périphérique ayant entraîné une rupture de neutre et d’un conducteur de phase et des dommages consécutifs par surtension électrique à plusieurs occupants des immeubles aux 173, 175 et 177 rue Bergson'.
Si Monsieur [G] [V] et Madame [F] [U] [W] prétendent d’une part n’avoir eu connaissance de la cause de l’incident électrique et de la reconnaissance par EDF de sa responsabilité qu’à l’occasion du courrier du 18 septembre 2014 qui leur a été adressé par la société de gestion locative Immo Redron et d’autre part n’avoir eu connaissance des différents éléments leur permettant de connaître le défaut et l’identité du producteur qu’aux termes du rapport définitif établi par la société CET elec le 25 septembre 2014, la cour constate que dès le 27 février 2014, ces derniers avaient reçu, à leur demande, un courrier établi par la société AB PRO, avec en objet la mention 'constat', qui indiquait 'Après intervention, je vous confirme que le matériel suivant a bien été endommagé à cause d’une tension de 400 V suite à l’erreur d’EDF. L’ensemble du matériel est (…)' la liste des matériels endommagés étant alors dressée.
Un courrier adressé à la société EDF service consommateurs le 26 juin 2014 par l’assureur protection juridique de Monsieur [G] [V] et Madame [F] [U] [W], mettant en cause la responsabilité du producteur d’électricité, fait encore état de l’existence de la surtension électrique intervenue et du courrier de la société AB PRO établi en conséquence le 27 février 2014.
Il est ainsi démontré que dès le 27 février 2014, les intéressés avaient connaissance du défaut du produit et de l’identité du producteur d’électricité, peu important que la société Enedis ne justifie pas leur avoir adressé le rapport CET elec du 1er avril 2014 et la proposition d’indemnisation datée du 24 avril suivant.
En ne délivrant leur assignation devant le tribunal de grande instance que le 9 mai 2017, soit plus de trois années après la date à laquelle ils ont eu connaissance du défaut du produit et de l’identité du producteur d’électricité, la cour constate, comme le premier juge, que la demande de Monsieur [G] [V] et Madame [F] [U] [W] est prescrite.
Le jugement qui a déclaré ces derniers irrecevables en leur action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux doit être confirmé.
II. Sur la demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
Monsieur [G] [V] et Madame [F] [U] [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D] et [S] soutiennent être recevables à solliciter la réparation d’un préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil puisque leurs demandes subsidiaires ne reposent pas sur un défaut de sécurité du produit mais sur une exécution défectueuse du contrat par le distributeur d’électricité ; ils considèrent que leur fournisseur d’électricité, engagé à distribuer une électricité continue et de qualité sauf cas de force majeure, lequel n’est pas invoqué en l’espèce, est nécessairement responsable des dommages causés par la surtension électrique survenue qui s’analyse en un manquement contractuel.
La société ERDF expose quant à elle que l’action est mal fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun dans la mesure où l’action en responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application de la responsabilité contractuelle fondée sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, les appelants ne démontrant nullement en l’espèce une faute distincte du défaut de sécurité du produit puisqu’ils ne contestent pas qu’il s’agit bien d’une surtension électrique qui est à l’origine de leur préjudice.
Sur ce :
La responsabilité du fait des produits défectueux est l’obligation pesant sur le producteur, le fabricant, le distributeur, le vendeur ou le loueur d’un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, de réparer le dommage causé par celui-ci.
L’article 1386-18, dans sa version applicable au litige, prévoit que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilités contractuelle ou extracontractuelle. Toutefois, la victime de la défaillance d’un produit fondant son action sur la responsabilité de droit commun doit alors établir que le dommage subi résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
L’électricité est considérée comme un produit au sens des dispositions de l’article 1386-3 du même code.
Monsieur [G] [V] et Madame [F] [U] [W] prétendent que leur demande indemnitaire est fondée à titre subsidiaire sur une mauvaise exécution du contrat de distribution d’électricité ; ils invoquent à ce titre la surtension électrique qui caractériserait un manquement du fournisseur à son obligation de fournir une électricité continue et de qualité.
Ils n’allèguent en cela aucune faute distincte de celle concernant la qualité de l’électricité fournie et la défectuosité du produit au sens de la responsabilité du fait des produits défectueux.
L’action en responsabilité contractuelle engagée ne repose donc pas sur un fondement différent de celui invoqué au titre de leur action en responsabilité du fait des produits défectueux.
Leurs demandes indemnitaires de ce chef doivent donc être rejetées, confirmant en cela la décision critiquée.
III. Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande l’octroi en cause d’appel à la société Enedis d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de Monsieur [G] [V] et Madame [F] [U] [W] qui succombant en leurs demandes, doivent être déboutés en leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [V] et Madame [F] [U] [W] aux dépens,
Déboute Monsieur [G] [V] et Madame [F] [U] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer une indemnité de 1 000 euros de ce chef à la société Enedis anciennement dénommée ERDF.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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