Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Le consentement est seulement défini de façon négative par le Code civil, les articles 1129 et suivants se bornant à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du contrat. […] Substitution de vocable Il ressort de l'article 1133 du Code civil que le législateur a préféré au terme « substance de la chose », le vocable « qualités essentielles ». […] L'article 1133, al. 2 du Code civil ne vient, dès lors, […]
Lire la suite…Le consentement est seulement défini de façon négative par le Code civil, les articles 1129 et suivants se bornant à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du contrat. […] Substitution de vocable Il ressort de l'article 1133 du Code civil que le législateur a préféré au terme « substance de la chose », le vocable « qualités essentielles ». […] L'article 1133, al. 2 du Code civil ne vient, dès lors, […]
Lire la suite…[…] aurait, en déclarant valable une sentence rendue le 11 mai 1988, donc hors du délai conventionnel prévu, violé les articles 1456, 1484 et 1486 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que si, aux termes d'un acte du 15 février 1988, […]
[…] — constater que l'arbitre désigné n'a pas déposé de déclaration d'indépendance et que son comportement anormalement familier avec l'une des parties à la procédure d'arbitrage, non contestée par cette dernière, pouvait légitimement faire naître un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, — constater que le règlement d'arbitrage du barreau de Paris applicable à la date des faits ne prévoyait pas de possibilité de récusation de l'arbitre désigné par le bâtonnier, — annuler la sentence du 19 décembre 2012 rendue en violation de l'article 1456 du code civil et de l'article 9.1 de l'annexe XXI du règlement intérieur du barreau de Paris sur le règlement d'arbitrage, En tout état de cause,
[…] Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°4 en date du 22 mai 2014, Monsieur Z Y demande à la cour, au visa des articles 1402, 1415 et 1456 du Code civil, L. 341-4 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions de :
Sur le fondement de l'article 1456 alinéa 2 du Code civil applicable à l'arbitrage international, la CCIP-CA retient une conception objective des faits à révéler, fondée sur la preuve d'un lien direct ou indirect, matériel ou intellectuel, entre les actionnaires de la partie défenderesse et l'arbitre. Les juges contrôlent ainsi l'existence de liens matériels ou intellectuels, soit par les cabinets d'avocats concernés, soit en établissant un courant d'affaires entre les actionnaires et l'arbitre.
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