Infirmation partielle 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 29 juin 2018, n° 17/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05052 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 19 décembre 2012, N° 732/214507 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36F
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2018
N° RG 17/05052
AFFAIRE :
F X
L C
H A
C/
J Y
AB P-D
Décision déférée à la cour : Sentence arbitrale rendue le 19 Décembre 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
N° RG : 732/214507
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à :
[…]
[…]
SELARL R Q
J Y
AB P-D
Expéditions
délivrées le :
à :
F X
L C
H A
PROCUREUR GENERAL
Service des Expertise (3)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 18 mai, 15 juin et 22 juin 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur F X, associé de l’AARPI FORENSIS
[…]
[…]
Représenté par Me AC HONGRE-BOYELDIEU de l'[…], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003339, et Me Yves LACHAUD de la […] & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur L C, associé de l’AARPI FORENSIS
[…]
[…]
Représenté par Me AC HONGRE-BOYELDIEU de l'[…], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003339, et Me Yves LACHAUD de la […] & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H A, ancien associé de l’AARPI FORENSIS
[…]
[…]
Représenté par Me AC HONGRE-BOYELDIEU de l'[…], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003339, et Me Yves LACHAUD de la […] & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution
d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 01 mars 2017 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 2 – chambre 1) le 14 octobre 2015
****************
Monsieur J Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant en personne
Ayant pour avocat Me Q R de la SELARL R Q, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170420
Madame AB P-D
[…]
[…]
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport, et Madame N O, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame N O, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu la sentence rendue le 19 décembre 2012 par le bâtonnier du barreau de Paris qui a :
— rejeté l’exception de procédure relative à l’atteinte portée au contradictoire,
— déclaré irrecevables les demandes formées contre le Cabinet Courtois Lebel,
— condamné solidairement MM X, C et A à payer à Mme P D la somme de 5 468 euros en restitution du paiement indu reçu de RIS Préviades et ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation en deniers ou quittance,
— dit que le retrait exercé par M. J Y à effet du 31 juillet 2011 est fautif et que ce retrait aurait dû prendre effet au 31 décembre 2011,
— dit que M. J Y a commis une faute en remettant en cause le projet auquel il avait lui-même contribué, en s’attribuant une part de la clientèle historique traitée en commun avec les autres associés et en reprenant à son service une collaboratrice et une secrétaire dans sa nouvelle structure,
— condamné M. J Y à payer à l’association Forensis la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit qu’il pourra opposer compensation avec les sommes qui pourraient lui être dues au titre du solde de son compte courant au 31 décembre 2011 tel qu’il résulte des comptes 2011 actualisés dans les termes ci-dessous,
— condamné M. J Y à payer à madame P-D la somme de quinze mille euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que les comptes de l’association Forensis de l’exercice 2011 devront comprendre à la charge de M. J Y la quote-part des frais qu’il aurait dû supporter s’il avait été associé jusqu’au 31 décembre 2011 et qu’ils devront être actualisés s’il y a lieu à ce titre,
— dit que MM X, C et A soumettront les comptes actualisés, s’il y a lieu, à l’approbation de l’ensemble des six associés présents dans l’association au cours de l’exercice 2011, le 15 février 2013 au plus tard,
— dit qu’en l’absence de liquidités sur les comptes de l’association Forensis, les associés dont le compte courant est débiteur au 31 décembre 2011 seront solidairement tenus, à due concurrence du solde débiteur de leur comptes courants à cette date, de verser à M. J Y le montant du solde créditeur de son compte courant tel qu’il apparaîtra dans les comptes 2011 ainsi actualisés et qui n’aurait pas été compensé avec la créance de dommages et intérêts allouée à l’association Forensis,
— dit qu’en l’absence de liquidités sur les comptes de l’association Forensis, les associés dont le compte courant est débiteur au 31 décembre 2011 seront solidairement tenus à due concurrence du solde débiteur de leur comptes courants de verser à Mme P D le montant du solde créditeur de son compte courant tel qu’il apparaîtra dans les comptes 2011,
— dit qu’en cas de difficultés relatives à l’établissement des comptes, à leur approbation et à la liquidation des créances nées des comptes courants d’associés, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir l’arbitre qui conserve sa compétence pour statuer sur toutes les demandes relatives aux comptes 2011 et en paiement des soldes de comptes courants, l’arbitre se réservant d’ordonner, s’il y a lieu, une mesure d’instruction,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision pour ce qui concerne l’établissement des comptes 2011 et leur approbation à intervenir au 15 février 2013 au plus tard,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— condamné M. J Y à payer au titre des frais de procédure à l’association Forensis une indemnité de 5 000 euros et à Mme P D une indemnité de 1 000 euros ;
Vu l’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris qui a :
— rejeté la demande présentée par M. J Y tendant à l’annulation de la décision rendue par le délégué du bâtonnier déférée à la cour,
— confirmé la décision déférée en ce qu’a été rejetée la demande présentée par M. J Y au titre de la dénomination « Forensis »,
— infirmé la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite,
— déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées par Mme AB P D à l’encontre de M. F X, M. H A et M. L C pour la somme de 40 000 euros et à l’encontre de M. F X, M. H A, M, L C et de M. J Y pour celle de 60 000 euros,
— dit que le retrait de M. J Y de l’AARPI est intervenu au 31 juillet 2011,
— dit ce retrait exempt de tout caractère brutal et fautif,
— débouté en conséquence M. F X, M. L C, M. H A et Mme AB P D de leur demande en paiement de la somme de 120 000 euros à opérer sous la forme du versement du quart de celle-ci à chacun ou par une répartition à faire entre eux,
— débouté Mme AB P D de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts,
— débouté M. F X de sa demande en paiement des sommes de 72 809 euros et de 13 082 euros au titre du préjudice financier et de 20 000 euros pour le préjudice moral,
— débouté M. H A de sa demande en paiement des sommes de 94 498 euros au titre du préjudice financier, de 60 000 euros pour la perte de chance d’avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521, 58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. L C de ses demandes en paiement des sommes de 53 837 euros au titre du préjudice financier, de 45 000 euros pour la perte de chance d’avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral,
Avant-dire droit sur le surplus des demandes,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder : M. AC AD-AE […], avec mission de :
* entendre les parties en leurs explications,
* se faire remettre tous documents utiles,
* établir le compte entre les parties conformément aux statuts de l’AARPI et eu égard aux termes de cette décision,
— fixé la provision à verser pour l’expert à la somme de 4 000 euros à consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris par cinquième par chacune des parties avant le 30 décembre 2015,
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le ler juin 2016,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 octobre 2016 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 1er mars 2017 qui a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande présentée par M. Y au titre de la dénomination Forensis et déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par Mme P D à l’encontre de MM. X, A et C pour la somme de 40 000 euros et à l’encontre de ces derniers et de M. Y pour celle de 60 000 euros, l’arrêt rendu le 14 octobre 2015 entre les parties par la cour d’appel de Paris,
— remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné M. Y aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles en date du 8 juin 2017 par MM. X, C et A ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2017 par MM. X, C, A, développées oralement à l’audience, par lesquelles ils demandent à la cour de :
1°/ confirmer la sentence arbitrale en date du 19 décembre 2012 en ce qu’elle a :
* "dit que le retrait exercé par Monsieur J Y à effet du 31 juillet 2011 est fautif et que ce retrait aurait dû prendre effet au 31 décembre 2011,
* dit que Monsieur J Y a commis une faute en remettant en cause le projet auquel il avait lui-même contribué, en s’attribuant une part de la clientèle historique traité en commun avec les autres associés et en reprenant à son service une collaboratrice et une secrétaire dans sa nouvelle structure,
* condamné Monsieur J Y à payer à l’association Forensis la somme de 120 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et dit qu’il pourra opposer compensation avec les sommes qui pourraient lui être dues au titre du solde de son compte courant au 31 décembre 2011 tel qu’il résulte des comptes 2011 actualisés dans les termes ci-dessous,
* condamné Monsieur J Y à payer à Madame P D la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* dit que les comptes de l’association Forensis de l’exercice 2011 devront comprendre à la charge de Monsieur J Y la quote part des frais qu’il aurait dû supporter s’il avait été associé jusqu’au 31 décembre 2011 et qu’ils devront être actualisés s’il y a lieu à ce titre,
* dit que Messieurs X, C et A soumettront les comptes actualisés, s’il y a lieu, à l’approbation de l’ensemble de six associés présents dans l’association au cours de l’exercice 2011, le 15 février 2013 au plus tard,
* dit qu’en l’absence de liquidité sur les comptes de l’association Forensis, les associés dont le compte courant est débiteur au 31 décembre 2011 seront solidairement tenus à due concurrence du solde débiteur de leurs comptes courants à cette date de verser à Monsieur J Y le montant du solde créditeur de son compte courant tel qu’il apparaîtra dans les comptes 2011 ainsi actualisés et qui n’auraient pas été compensés avec la créance de dommages et intérêts allouée à l’association Forensis,
* dit qu’en l’absence de liquidité sur les comptes de l’association Forensis, les associés dont le compte courant est débiteur au 31 décembre 2011 seront solidairement tenus à due concurrence du solde débiteur de leurs comptes courants à cette date de verser à Madame P D le montant du solde créditeur de son compte courant tel qu’il apparaîtra dans les comptes 2011,
* dit qu’en cas de difficultés relatives à l’établissement des comptes, à leur approbation et à la liquidation des créances nées des comptes courants d’associés, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir l’arbitre qui conserve sa compétence pour statuer sur toutes les demandes relatives aux comptes 2011 et en paiement des soldes de comptes courants, l’arbitre se réservant d’ordonner, s’il y a lieu, une mesure d’instruction,
* ordonne l’exécution provisoire de la présente décision pour ce qui concerne l’établissement des comptes 2011 et leur approbation à intervenir au 15 février 2013 au plus tard",
* et débouté J Y et AB P D de toutes leur autres demandes,
Y ajoutant,
2°/ préciser que la condamnation à des dommages et intérêts au profit des associés de l’AARPI Forensis à hauteur de 120 000 euros pour le préjudice correspondant à la désorganisation de l’association et à la perte d’actifs communs sera versée à Messieurs F X, L C et H A, à charge pour eux de faire leur affaire personnelle de sa répartition,
3°/ infirmer pour le surplus la sentence arbitrale en date du 19 décembre 2012,
Et statuant à nouveau :
— constater qu’en exécution de la sentence du 19 décembre 2012 Messieurs X, A et C ont soumis les comptes actualisés pour l’exercice 2011 et les comptes courants d’associés au 31 décembre 2011 établis par le cabinet Z à l’approbation de l’ensemble des cinq associés présents dans l’association au cours de l’exercice 2011, conformément aux termes de la sentence arbitrale du 19 décembre 2012,
— ordonner la validation définitive desdits comptes actualisés de l’AARPI Forensis pour son exercice clos le 31 décembre 2011 et des comptes courants d’associés au 31 décembre 2011 tels qu’établis conformément aux termes de la sentence arbitrale du 19 décembre 2012,
— condamner Monsieur J Y à verser à Monsieur F X la somme de 85 891 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner Monsieur J Y à verser à Monsieur F X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur J Y à verser à Monsieur H A la somme de 94 498 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier pour les exercices 2010, 2011 et 2012,
— condamner Monsieur J Y à verser à Monsieur H A la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de développement pour les exercices 2013, 2014 et 2015,
— condamner Monsieur J Y à verser à Monsieur L C la somme de 53 837 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier pour les exercices 2010, 2011 et 2012,
— condamner Monsieur J Y à verser à Monsieur L C la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de développement pour les exercices 2013, 2014 et 2015,
— condamner Monsieur J Y à verser à Monsieur H A la somme de 9 521,58 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de prêts professionnels souscrits pour l’association DMA et remboursés en pure perte pour rejoindre l’association Forensis,
— condamner Monsieur J Y à verser à Monsieur L C la somme de 9 521,58 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de prêts professionnels souscrits pour l’association DMA et remboursés en pure perte pour rejoindre l’association Forensis,
— condamner Monsieur J Y à verser à Monsieur H A la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi,
— condamner Monsieur J Y à verser à Monsieur L C la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi,
— ordonner en tant que de besoin la compensation des créances entre toutes les parties,
— débouter Monsieur J Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Madame AB P D de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Messieurs F X, H A et L C,
— condamner Monsieur J Y à verser à Messieurs X, A et C la somme de 7 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur J Y aux entiers frais, dépens et débours de la présente instance, dont distraction au profit de Me AC Hongre Boyeldieu, avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2018 par M. Y développées oralement à l’audience, par lesquelles il demande à la cour de :
— déclarer Monsieur J Y recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit,
— constater que l’arbitre désigné n’a pas déposé de déclaration d’indépendance et que son comportement anormalement familier avec l’une des parties à la procédure d’arbitrage, non contestée par cette dernière, pouvait légitimement faire naître un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance,
— constater que le règlement d’arbitrage du barreau de Paris applicable à la date des faits ne prévoyait pas de possibilité de récusation de l’arbitre désigné par le bâtonnier,
— annuler la sentence du 19 décembre 2012 rendue en violation de l’article 1456 du code civil et de
l’article 9.1 de l’annexe XXI du règlement intérieur du barreau de Paris sur le règlement d’arbitrage,
En tout état de cause,
— infirmer la sentence entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Sur les demandes de M. J Y,
1) dire et juger que Messieurs F X, H A et L C restent devoir à M. J Y la somme de 34 332,00 euros au titre du solde de son bénéfice 2010,
— dire et juger que Messieurs F X, H A et L C ont eu un comportement fautif à l’égard de J Y et engagé leur responsabilité civile à son égard,
— condamner in solidum Messieurs F X, H A et L C à verser à Monsieur J Y la somme de 34 332,00 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 août 2011,
— ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à complet paiement par Messieurs F X, H A et L C,
2) dire et juger que le retrait de l’AARPI Forensis notifié le 27 janvier 2011 par M. J Y était conforme à l’article 14.2 des statuts,
— dire et juger que Monsieur J Y n’a pas commis de faute ni engagé sa responsabilité en notifiant son retrait le 27 janvier 2011 et en respectant un préavis de 6 mois en application de l’article 14-2 des statuts, et à tout le moins en se conformant aux usages professionnels définis par le règlement intérieur du barreau de Paris,
— constater en tout état de cause que ce préavis ne pouvait se prolonger au-delà du 31 juillet 2011 en raison des mesures de restructuration prises par les associés de Forensis qui ne permettaient plus à M. J Y de poursuivre son exercice professionnel au sein de l’AARPI Forensis jusqu’au 31 décembre 2011,
— débouter en conséquence Messieurs F X, H A et L C de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions indemnitaires,
3) dire et juger que les comptes et bilans qui ont servi à l’établissement de la déclaration fiscale de l’AARPI Forensis du 8 juin 2012 sont nuls et non avenus car établis en violation des statuts de l’AARPI Forensis (annexe I f) et de la charte associative,
— constater que ces comptes et bilans 2011 ne sont pas conformes aux statuts de l’AARPI Forensis (annexe I f) et à la Charte associative et qu’ils sont l’objet de contestations sérieuses de la part de M. J Y,
— dire et juger que M. J Y a droit au tiers de la valeur des biens indivis, tels qu’ils existaient avant l’intégration des deux associés du cabinet DMA, soit à la clôture des comptes de l’exercice 2009,
— dire et juger que M. J Y a droit au cinquième de la valeur des biens indivis, acquis depuis le 1er janvier 2010, et tels qu’ils existent à la clôture des comptes de l’exercice 2011,
— enjoindre à Messieurs F X, H A et L C de communiquer la liste de tous les biens indivis qui ont été cédés ainsi que leurs actes de cession et prix de vente afin
que soit calculés la quote-part de M. J Y,
— désigner M. AC AD AE, expert judiciaire précédemment désigné par la cour d’appel de Paris pour faire les comptes entre les parties, afin qu’il puisse reprendre sa mission et :
* établir un compte de résultats de l’AARPI Forensis au 31 décembre 2011 conformément aux statuts de l’AARPI Forensis (annexe I f) et à la charte associative,
* évaluer et liquider les droits d’associé de M. Y dans l’AARPI Forensis à la date de son retrait conformément à l’article 14.4 des statuts,
* faire tous les comptes entre les parties et notamment les arrêtés de comptes courants d’associés à la date du retrait de M. Y,
— dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par l’AARPI Forensis qui avait en charge de faire établir des comptes et bilans 2011 conformes aux statuts et à la charte associative ainsi que les comptes de retrait de M. Y,
4) dire et juger que le refus de Messieurs F X, H A et L C d’établir les comptes de l’AARPI Forensis malgré les demandes écrites réitérées de Monsieur J Y, en septembre 2011 puis en mars et avril 2012, constitue une faute qui engage leur responsabilité civile individuelle,
— dire et juger que la télé-déclaration fiscale que Messieurs F X, H A et L C ont cru devoir établir et adresser à l’administration fiscale le 8 juin 2012 au nom de J Y constitue une faute qui engage leur responsabilité civile individuelle,
— condamner in solidum Messieurs F X, H A et L C à relever et garantir Monsieur J Y de toutes les conséquences financières (intérêts de retard, pénalités, perte de droit à abattement …) qu’il pourrait avoir à supporter au titre des déclarations sociales et fiscales rectificatives qu’il pourra être amené à régulariser pour son activité professionnelle en 2011,
— condamner in solidum Messieurs F X, H A et L C à relever et garantir Monsieur J Y de toutes les conséquences financières qu’il pourrait avoir à supporter au titre d’un redressement fiscal en relation avec l’imposition de ses revenus 2011, à raison de la déclaration frauduleuse d’un résultat en perte de 9 251 euros pour J Y au titre de cet exercice,
Sur les appels incidents et demandes communes des associés de l’AARPI Forensis,
— constater que les griefs formés par Messieurs F X, H A, L C à l’encontre de M. J Y ne sont justifiés par aucune pièce et sont dénués de tout fondement tant en fait qu’en droit,
— débouter Messieurs F X, H A, et L C de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions indemnitaires à raison des conditions du retrait de Monsieur Y de l’AARPI Forensis, des conditions d’intégration de Messieurs A et C dans l’AARPI Forensis et d’une prétendue concurrence déloyale,
Sur l’appel incident de M. X,
— déclarer M. F X irrecevable en sa demande nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause le débouter de l’ensemble de ses demandes, qui sont dénuées de tout fondement tant en fait
qu’en droit,
Sur l’appel incident de M. H A,
Vu la demande de M. H A à l’effet de voir condamner M. Y au paiement d’une somme de 154 498,00 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant à hauteur de 94 498 euros pour la réparation d’un préjudice financier de 2010 à 2012 et à hauteur de 60 000 euros pour la perte de chance de développer sa clientèle sur 3 ans,
— constater que M. H A n’est plus associé de l’AARPI Forensis depuis le 1er janvier 2012,
— dire et juger que les griefs formés par M. H A à l’encontre de Monsieur J Y ne sont justifiés par aucune pièce et procèdent d’affirmations gratuites dénuées de tout fondement tant en fait qu’en droit,
— débouter M. H A de l’ensemble de ses demandes supplémentaires qui sont dénuées de tout fondement et ne sont justifiées par aucune pièce produites aux débats,
Sur l’appel incident de M. L C,
Vu la demande de M. L C à l’effet de voir condamner M. Y au paiement d’une somme de 98 837,00 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant à hauteur de 53 837,00 euros pour la réparation d’un préjudice financier de 2010 à 2012 et à hauteur de 45 000 euros pour la perte de chance de développer sa clientèle sur 3 ans,
— dire et juger que les griefs formés par M. L C à l’encontre de Monsieur J Y ne sont justifiés par aucune pièce et procèdent d’affirmations gratuites dénuées de tout fondement tant en fait qu’en droit,
— débouter M. L C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions supplémentaires qui sont dénuées de tout fondement et ne sont justifiées par aucune pièce produites aux débats,
Sur les frais irrépétibles exposés par J Y et les frais d’arbitrage,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. J Y les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense compte tenu de la résistance abusive dont les intimés ont fait preuve et de l’extravagance de leurs prétentions,
— condamner conjointement et solidairement MM. F X, H A et L C à verser à Monsieur J Y une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement MM F X, H A et L C aux entiers frais d’arbitrage et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Q R, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prendre acte qu’un accord transactionnel est intervenu le 26 janvier 2018 entre Monsieur J Y et Madame AB P D qui met un terme définitif aux litiges les ayants opposés que ce soit à raison de son retrait de l’AARPI Forensis en 2011 ou des comptes restants à faire entre eux au titre de l’exercice 2011,
— donner acte à M. J Y qu’il se désiste de ses demandes et de son action en cause d’appel à l’égard de Madame AB P D,
— donner acte à M. J Y qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de Mme AB P D à son égard,
— adjuger à M. J Y l’entier bénéfice de ses conclusions récapitulatives après désistement partiel régularisées à l’égard des autres intimés,
— statuer ce que de droit sur les dépens au regard de la poursuite de l’instance d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 12 février 2018 par lesquelles Mme P D demande à la cour de :
— prendre acte qu’un accord transactionnel a été signé les 8 et 26 janvier entre d’une part Mme P D et d’autre part MM Y, X, A, et C, qui met un terme définitif aux litiges les ayant opposés et soumis en cause d’appel à la cour d’appel de renvoi de Versailles notamment au titre des comptes de l’exercice 2011, et autres,
— donner acte à Mme P D qu’elle renonce à son appel incident de la sentence arbitrale du 19 décembre 2012,
— donner acte à Mme P D qu’elle se désiste de toute instance et action à l’égard de MM. Y, X, A et C,
— donner acte à Mme P D qu’elle accepte les désistements d’instance et action de MM. Y, X, A et C à son égard,
— prendre acte du caractère parfait et réciproque des désistements d’instance et d’action de MM Y, X, A, C et de Mme P D,
— déclarer Mme P D hors de cause ;
SUR CE, LA COUR
M. J Y a été intégré en qualité d’associé de l’association Casanova et associés, constituée le 8 décembre 1990, à compter du 1er janvier 1998.
Il a acquis les droits de M. S T, associé retrayant, sur les actifs indivis de l’association à l’exception de la quote-part de celui-ci sur l’indemnité d’éviction versée aux titulaires du bail du boulevard Saint-Germain.
L’association Casanova et associés a pris la dénomination de Forensis.
A la fin de l’année 2008 elle avait pour associés M. F X, M. J Y, Mme AB P D.
A compter du 1er janvier 2009, l’association a pris la forme juridique d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) et est devenue l’association Forensis, avec à compter du 2 décembre 2009, deux nouveaux associés, M. H A et M. L C.
Le siège de l’association était fixé jusqu’au 31 décembre 2009 au […] à Paris, avant son transfert dans de nouveaux locaux sis au […] à Paris au début de l’année 2010.
Le 30 décembre 2010, M. J Y a adressé aux autres associés un courrier en recommandé,
réceptionné le 31 décembre, les avisant de son retrait à effet au 30 juin 2011,
Il a réitéré sa notification de retrait par une nouvelle lettre adressée en recommandé aux associés le 27 janvier 2011, précisant que son retrait, conformément à l’article 14-2 des statuts devenait effectif au 27 juillet 2011, afin de lui permettre de rejoindre une nouvelle structure.
Mme P D s’est ensuite également retirée de l’association à effet du 31 décembre 2011.
M. Y a sollicité l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris pour régler le litige l’opposant à ses anciens associés, portant notamment sur l’interprétation de l’article 14-2 de la convention d’association et sur la date à laquelle la notification de son retrait devait prendre effet ainsi que sur les comptes à faire entre eux, compte tenu de son retrait.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendue le 19 décembre 2012, par le délégataire du bâtonnier de Paris, la sentence déférée à la cour.
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Sur le désistement de Mme P D et les désistements réciproques de MM. X, C et A d’une part et de M. Y d’autre part
Considérant selon Mme P D qu’un accord transactionnel a été signé les 8 et 26 janvier 2018 avec M. Y et MM. X, C et A ; que la cour constate le désistement d’instance et d’action de Mme P D à l’encontre des mêmes et le désistement réciproque de M. Y d’une part et de MM. X, C et A d’autre part, de leur action à l’encontre de Mme P D ;
Sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale
Considérant que M. Y, se fondant sur les dispositions de l’article 1456 du code de procédure civile demande à la cour d’annuler la sentence déférée au motif que l’arbitre désigné par le bâtonnier de l’ordre, M. U B, aurait omis de déposer une déclaration d’indépendance lorsqu’il a accepté sa mission d’arbitrage et au motif de son comportement familier avec M. X se traduisant par leur tutoyement réciproque lors de la première audience d’arbitrage du 20 juillet 2012 ce dont il a déduit qu’ils se connaissaient personnellement ; qu’il ajoute que l’arbitre a considéré qu’il devait reporter le calendrier d’arbitrage pour examiner une éventuelle jonction entre l’instance dont il était saisi et celle engagée contre le cabinet Courtois Level, sans pour autant être saisi d’une procédure d’arbitrage à l’encontre de ce cabinet ; qu’il fait valoir qu’il n’a examiné aucune des demandes de mesures urgentes qu’il lui avait présentées ; qu’il déduit de l’absence de déclaration d’indépendance et du comportement familier de l’arbitre avec l’une des parties, l’existence d’un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance ; qu’il ajoute qu’il n’a pu se prévaloir de l’absence de déclaration d’indépendance avant qu’elle ne lui soit révélée par l’ordre des avocats, suite à sa demande de communication de celle-ci, le 23 janvier 2013 ; qu’il ajoute que s’agissant d’un arbitrage corporatif, il n’avait pas le pouvoir de récuser l’arbitre désigné d’office ;
Considérant que les appelants répliquent s’agissant du grief tenant au défaut d’indépendance de l’arbitre, qu’en matière d’arbitrage, les parties doivent soulever tout moyen d’irrégularité dès qu’elles en ont connaissance, faute de quoi elles sont réputées y avoir renoncé, ce en application de l’article 1466 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce la demande de M. Y est tardive car elle n’a pas été soulevée en temps utile ; qu’en outre M. Y ne fournit aucun élément de preuve du prétendu manque d’impartialité ou d’indépendance de l’arbitre ;
Considérant que la sentence déférée a été rendue par Me U B agissant en qualité d’arbitre unique désigné par le bâtonnier du barreau de Paris au visa des articles 179-1 et suivants et 277 du
décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 11 décembre 2009 ;
Que les appelants n’écartent pas l’application des articles 1450 et suivants du code de procédure civile applicables à la matière de l’arbitrage ; qu’en tout état de cause les exigences d’indépendance et d’impartialité valent pour tout arbitre désigné par la convention des parties ou autrement ;
Considérant que s’il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité et s’il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission, il résulte d’un courrier de Me B adressé au bâtonnier de Paris le 25 janvier 2013, qu’il a rappelé au début de la procédure qu’il n’avait pas d’empêchement pour accomplir sa mission, dès lors qu’il n’a entretenu aucune relation avec les parties à l’arbitrage et qu’il confirme qu’il n’existe aucun élément qui soit de nature à avoir fait obstacle à son indépendance et à son impartialité dans le litige qu’il a eu à trancher ;
Que M. Y ne fonde son moyen d’absence de déclaration d’indépendance écrite sur aucun texte ; qu’il n’appuie par ailleurs son allégation d’un doute légitime sur le défaut d’impartialité ou d’indépendance de l’avocat délégataire du bâtonnier sur aucune pièce probante, se bornant à alléguer une impression d’audience tirée du fait que l’avocat désigné tutoyait l’une des parties adverses, en l’occurrence M. X, circonstance banale entre confrères, qui ne démontre pas l’existence de relations personnelles propres à établir le manque d’impartialité de Me B ; que le fait que l’avocat désigné ait procédé au renvoi de l’affaire en s’interrogeant sur une question de procédure ou la circonstance selon laquelle il n’aurait pas fait droit aux demandes de mesures urgentes présentées par M. Y, qui ne fournit aucune précision à ce sujet, ne traduisent pas davantage la marque d’une quelconque partialité ou d’un défaut d’indépendance de Me B ;
Qu’il n’existe en conséquence aucun motif d’annuler la sentence rendue le 19 décembre 2012 par le délégataire du bâtonnier de Paris ;
Sur la date du retrait de M. Y
Considérant que les appelants soutiennent, se référant pour ce faire à l’article 14-2 des statuts de l’AARPI ainsi qu’à la décision de la Cour de cassation du 1er mars 2017, que la question de droit relative à la date de retrait de M. Y de l’AARPI est définitivement tranchée et que M. Y n’avait pas d’autre possibilité que celle de se retirer au 31 décembre 2011 de sorte que son retrait au 31 juillet 2011 était prématuré ;
Considérant que M. Y soutient à l’opposé que les conditions et modalités de son retrait sont exclusives de toute faute ; que l’objet du litige tel que défini par les parties devant le bâtonnier, puis devant la cour d’appel de Paris, portait notamment sur l’interprétation nécessaire de l’article 14-2 des statuts ; que cet article, contrairement aux anciens statuts ne prévoit plus de durée formelle de préavis ; qu’il peut être parfois nécessaire au regard des circonstances propres à chaque retrait d’associé, de cesser au plus vite les relations et que c’est la raison pour laquelle la nouvelle rédaction de l’article 14-2 n’a conservé qu’une obligation de notification de la décision de retrait, six mois au moins avant le 31 décembre de l’année en cours ; qu’il soutient qu’ayant notifié son retrait le 27 janvier 2011, à savoir six mois au moins avant le 31 décembre de l’année en cours, il a exercé son droit de retrait conformément à l’article susvisé ; qu’il fait valoir que le professeur Grimaldi, consulté par les appelants, a émis son avis sans avoir eu connaissance des précédentes conventions statutaires de l’AARPI qui stipulaient un préavis de six mois à la charge du retrayant ; que le professeur Grimaldi ajoute une condition qui n’existe pas et pose comme postulat de départ que le texte oblige l’associé qui se retire à respecter un préavis d’au moins six mois alors que l’article 14-2 n’oblige qu’à la notification d’un fait juridique à charge de respecter un délai d’au moins six mois avant le 31 décembre de l’année en cours et à rien d’autre, laissant les associés s’accorder sur la durée du préavis ou à défaut d’accord faire application des usages professionnels de l’ordre ; qu’il affirme qu’en tout
état de cause, dans la mesure où une interprétation doit être donnée à l’article 14-2 de la convention statutaire, l’application d’un préavis de six mois est conforme aux statuts et aux usages du barreau de Paris ;
Qu’il ajoute qu’à supposer que l’on considère que son retrait ne pouvait être effectif avant le 31 décembre 2011, il ne peut qu’être constaté que les associés de Forensis ont entériné et accepté de fait son retrait au 31 juillet 2011 puisqu’à compter de cette date, le bail des locaux de l’AARPI a été dénoncé ; qu’il n’a plus disposé d’un bureau ni des moyens matériels d’exercice de sa profession, l’usage des divers outils tels que photocopieur, machine à timbrer, réseau informatique lui ayant été retiré au 1er août 2011 ; que tout le personnel salarié de l’AARPI a été licencié au 1er août 2011 et qu’il n’a lui-même plus eu accès aux informations et à la situation bancaire de l’association, ni disposé de la signature sur le compte ; que par conséquent, de fait les associés de Forensis ont entériné son retrait et mis un terme à son préavis au 31 juillet 2011, de sorte qu’ils ne sauraient soutenir qu’il devait poursuivre son exercice professionnel au sein de l’AARPI jusqu’au 31 décembre 2011 ;
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Considérant que les appelants se prévalent à tort de l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’arrêt rendu par la Cour de cassation ; qu’en effet, par application des articles 625, 626 et 638 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et en cas de renvoi de l’affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et juge l’affaire à nouveau en fait et en droit à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Considérant qu’ont notamment été cassées les dispositions de la cour d’appel de Paris qui ont dit que le retrait de M. Y est intervenu au 31 juillet 2011 et que ce retrait est exempt de tout caractère brutal et fautif ;
Que cette cour doit à nouveau juger de la date à laquelle il était possible à M. Y de se retirer à la lecture des textes conventionnels ;
Considérant que l’article 14-2 des statuts de l’association Forensis, dans leur dernier état applicable au litige, mentionne que « Chaque associé pourra librement se retirer de l’association à charge de notifier sa décision de retrait six mois au moins avant le 31 décembre de l’année en cours » ;
Que ce n’est pas parce que M. Y a une lecture différente de l’article susvisé, au terme de laquelle il prétend pouvoir se retirer à n’importe quel moment de l’association pourvu qu’il ait notifié son retrait six mois avant le 31 décembre de l’année, de celle de ses associés qui, dès la notification faite de son retrait, lui ont contesté le droit de se retirer avant le 31 décembre 2011, qu’il y a lieu à interprétation de la clause conventionnelle ;
Qu’en effet, l’article 1162 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, n’autorise l’interprétation du contrat que lorsqu’il existe un doute sur son sens en ce qu’il comporte des clauses équivoques ou imprécises ;
Considérant que la rédaction de la clause litigieuse ne laisse pas place au doute en ce qu’elle stipule de manière claire et précise une libre faculté de retrait au 31 décembre de chaque année, à charge pour le retrayant de notifier sa décision au moins six mois avant cette date ;
Qu’il s’infère de l’article 3 de la nouvelle convention d’associés que, conclue à effet du 1er janvier 2009 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la volonté des associés a été de faire coïncider le retrait d’un associé avec une année civile correspondant à l’exercice social, afin de faciliter les conséquences financières et comptables du retrait ;
Qu’il en résulte que le retrait de M. Y ne pouvait prendre effet avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il l’a notifié, soit le 31 décembre 2011 ; qu’ayant exercé son retrait au 31 juillet 2011, il n’a pas respecté les statuts de l’AARPI ;
Sur les conséquences du retrait
1°) Sur les comptes à faire entre les parties
Considérant que la convention d’association prévoit en son article 14-2 :
— qu’en cas de retrait, l’associé a le droit de reprendre non seulement sa clientèle telle qu’elle existe au jour de son départ mais également ses biens apportés en jouissance à l’association ainsi que sa quote-part de biens indivis dans l’association ;
— que le retrait volontaire n’ouvre droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit ;
— qu’il ne fait pas disparaître l’obligation au passif social, tel qu’il existe à la date du retrait ; que l’obligation au passif social est proportionnelle au pourcentage de répartition dans les profits à l’époque où est né le passif ;
— que l’associé retrayant a le droit de percevoir sa part de résultats calculés à la date de son retrait ;
Considérant que M. Y soutient que l’AARPI lui est redevable d’une somme de 34 332 euros à titre de solde de son bénéfice 2010 ; que sa mise en demeure aux associés de Forensis de lui régler cette somme est demeurée vaine ; qu’il prétend que ce solde, en trésorerie en janvier 2011 a été employé par les associés de Forensis à d’autres fins et que ces derniers ont manipulé les comptes de 2011 pour détourner les bénéfices réalisés par lui tant en 2010 qu’au cours du premier semestre 2011 pour lequel il n’a perçu aucune avance sur le résultat généré et encaissé par l’AARPI, évalué à plus de 60 000 euros selon une situation comptable au 30 mai 2011 ;
Qu’il soutient que les nouveaux comptes de l’exercice 2011 établis en mars 2013 sans qu’il puisse avoir accès à la comptabilité, ni ne soit consulté, sont inacceptables en ce que la répartition des bénéfices 2011 n’est toujours pas conforme aux statuts et n’intègre pas la totalité du chiffre d’affaires qu’il a facturé et qui a été encaissé par l’association Forensis, dont notamment des honoraires encaissés postérieurement au 31 décembre 2011 qui doivent être réintégrés dans les comptes 2011, comme par exemple ceux payés par le mandataire judiciaire de la société Karade ; qu’il critique également des charges qui lui ont été affectées indûment, comme les charges de collaboratrice affectés à plus de 60 % sur son compte ; qu’en outre les nouveaux comptes de résultat présentés pour 2011 mentionnent un bénéfice en sa faveur de 5 371,08 euros alors qu’une perte de 9 251 euros avait été déclarée en son nom à l’administration fiscale ; qu’il conteste que le solde créditeur de son compte courant soit, au terme des comptes 2011, de seulement 791,57 euros au 31 décembre 2011, ce qui résulte d’une imputation trop lourde de charges pour réduire son bénéfice ; qu’il reproche encore à ses anciens associés de lui avoir imputé un tiers du remboursement de l’emprunt HSBC, soit 32 705,14 euros en contradiction avec la sentence du 19 décembre 2012 qui avait considéré que la charge du prêt ne peut constituer une créance des trois associés restants sur, notamment M. Y, puisque les actifs en contrepartie du prêt ont été conservés par l’association ; que selon lui, l’emprunt ayant servi exclusivement à financer la prise de nouveaux locaux et leur agencement, doit incomber à chaque associé à part égale, dont notamment MM. A et C ; qu’il fait encore valoir que les comptes 2011 sont erronés en ce qu’ils n’intègrent pas le trop perçu en avance de rémunération de certains associés en 2010 et 2011 et soutient que MM. A et C sont redevables d’une somme de 18 839,38 euros ; que les nouveaux comptes 2011 ont été rejetés par deux associés sur cinq ; qu’ils ne peuvent être validés, comme le sollicitent les appelants et qu’il y a lieu de dire, comme le prévoient les statuts, qu’à défaut de décision unanime des associés sur la répartition des profits nets, ceux-ci doivent être répartis conformément à la méthode fixée par l’annexe I ;
Qu’en définitive, il sollicite la condamnation in solidum des associés de l’AARPI à lui payer la somme de 34 332 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2011 et demande à la cour d’ordonner une expertise à l’effet d’arrêter les comptes de l’exercice 2011 de l’AARPI Forensis conformément aux statuts et à l’annexe I f ; qu’il demande que l’expert soit en outre chargé de fournir tous les éléments d’information nécessaire au calcul de ses droits portant notamment sur sa quote-part sur l’ensemble des biens indivis de l’association ; qu’il sollicite de voir mettre les frais d’expertise à la charge de l’association Forensis ; que s’agissant de son obligation au passif social, il sollicite qu’il soit fait application de l’article 14-4 des statuts en appliquant le même pourcentage que celui appliqué à la répartition des profits ; qu’ainsi au titre de l’exercice 2010, sa contribution au passif né en 2010 doit être fixée à 38,62 % ; que pour le passif né au cours de l’exercice 2011, il demande de faire application du pourcentage qui résultera de la répartition des résultats au 31 juillet 2011 entre lui et les associés ;
Considérant que les appelants font valoir qu’en exécution de la sentence déférée, le cabinet d’expertise comptable Z a été mandaté afin d’arrêter des comptes actualisés pour l’exercice 2011 conformément aux termes de la sentence ; que tous les associés et anciens associés dont M. Y ont été destinataires des nouveaux comptes actualisés au 31 décembre 2011 et des comptes courants d’associés à cette date ; qu’une assemblée ordinaire d’associés et anciens associés s’est tenue le 26 mars 2013 en vue de l’approbation desdits comptes ; qu’il résultait des comptes un résultat bénéficiaire de 5 731,08 euros pour M. Y et que son solde de compte courant était créditeur à hauteur de 791,57 euros ; que M. Y a refusé de les approuver de même que Mme P D ; qu’ils demandent à la cour d’ordonner la validation des comptes de l’exercice 2011 et des comptes courants d’associés au 31 décembre 2011 ; qu’ils s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée au motif de l’ancienneté de l’exercice et au motif que les comptes ont déjà été établis ; qu’ils font état de la mauvaise foi de M. Y en ce qu’il s’opposait à ce qu’aucune charge professionnelle de l’association Forensis ne lui soit imputée postérieurement au 31 juillet 2011 et en ce qu’il entend remettre en cause la charge d’un tiers du prêt HSBC alors que ce prêt n’avait pas été consenti à MM. A et C, de sorte que sur le plan comptable, le remboursement du prêt ne peut être imputé qu’aux seuls trois co-emprunteurs, dont M. Y, l’AARPI étant dépourvue de la personnalité morale ;
Qu’à titre subsidiaire, ils sollicitent de mettre à la charge de M. Y, demandeur à la mesure, l’avance des frais d’expertise ;
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Considérant qu’il résulte de l’article 10 des statuts que les décisions importantes parmi lesquelles les décisions relatives à la répartition des bénéfices et profits entre les associés, doivent être prises à l’unanimité des associés présents ou représentés à l’assemblée ; que les comptes 2011 n’ont pas été approuvés à l’unanimité puisque tant M. Y que Mme P D se sont refusés à les valider ; qu’eu égard au désaccord des parties sur les comptes à faire entre eux, il convient de faire droit à la demande d’expertise qui portera sur les comptes 2011, sur la participation de M. Y au passif social pour cette même année, et sur la détermination de sa quote-part sur les biens indivis de l’association ainsi que d’une manière générale sur les comptes à faire entre les parties ; que l’expert fournira tous éléments permettant à la cour d’arrêter les comptes entre elles, en considérant que le retrait de M. Y a pris effet au 31 décembre 2011, de telle sorte qu’il soit tenu au passif social arrêté à cette date ; que l’expert prendra en considération le solde créditeur de M. Y au 31 décembre 2010 tel qu’il résulte des pièces comptables ; que s’agissant du prêt HSBC, l’expert donnera également tous éléments d’information à la cour relatifs à l’usage du prêt et au solde restant dû au 31 décembre 2011 et donnera son avis sur le bénéfice que les nouveaux associés, MM. A et C ont le cas échéant pu en retirer, compte tenu de son objet ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade de l’instance à la demande de condamnation des associés à payer à M. Y le solde créditeur de son compte courant d’associé au 31 décembre 2010, dès
lors que celui-ci a nécessairement évolué depuis ;
Considérant que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de M. Y, demandeur à la mesure ;
Que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il est sursis à statuer sur toutes les prétentions relatives aux comptes d’exercice 2010 et 2011 y compris sur la répartition de la prise en charge du solde du prêt HSBC ;
2°) Sur les demandes de dommages et intérêts des appelants
Considérant que les appelants font valoir que M. Y a commis plusieurs violations manifestes des clauses de la convention d’association ; qu’ils soutiennent qu’étant pressé de rejoindre sa nouvelle structure d’exercice, il a cessé en juillet 2011 d’exercer son activité professionnelle exclusive d’avocat au sein de l’association Forensis, qu’il a cessé de faire émettre des factures par Forensis pour ses dossiers dès le mois de mai 2011 ; qu’à compter de juin 2011, les honoraires facturés à ses clients l’ont été sur le compte de son nouveau cabinet ; qu’il a refusé de participer aux charges de Forensis après son départ des lieux et de rembourser sa quote-part du remboursement du prêt HSBC dont il était co-emprunteur solidaire ;
Qu’ils reprochent encore à M. Y de s’être retiré à contre temps et de façon totalement inattendue, en emportant une partie substantielle de la clientèle historique de M. X co-fondateur du cabinet Forensis qu’il n’avait pas contribué à apporter et d’avoir débauché la dernière collaboratrice de Forensis et une secrétaire ; que ce comportement constitue une faute directement à l’origine d’un préjudice dont ils sont fondés à demander réparation ;
Qu’ils font valoir que M. Y a annoncé son retrait en octobre 2010 alors que le cabinet avait emménagé dans de nouveaux locaux seulement neuf mois auparavant et que deux nouveaux associés s’étaient joints à eux au début de l’année 2010 ; que Forensis avait son siège boulevard Saint Germain depuis 30 ans avec un loyer très avantageux de 65 000 euros HT par an pour 410 m² alors que les nouveaux locaux pris à bail boulevard Malesherbes ont généré un loyer de 141 000 euros HT pour 363 m², soit une charge locative majorée de 117 % ; que M. X, inscrit au barreau depuis 1973, n’a accepté le déménagement des locaux que dans une perspective à long terme et dans le cadre du rapprochement avec MM. A et C ; que c’est dans ce contexte que M. Y a bénéficié d’un tiers de l’indemnité qui a été négociée avec le bailleur pour le départ de l’association du boulevard Saint Germain avant la fin du bail ; que le retrait a eu lieu après cette importante restructuration et la signature d’engagements financiers importants ; qu’ils ajoutent que M. Y a capté la clientèle historique constituée des clients importants et prestigieux laquelle a eu lieu par son information unilatérale du retrait de M. Y de l’association, sans aucune concertation avec les associés ; que M. X n’a pu utilement s’opposer à ce détournement de clientèle dès lors que M. Y avait, avant son retrait, traité les dossiers directement ou avec le concours de la collaboratrice qu’il a débauchée ; que cette atteinte a causé un grave préjudice aux associés restants et en particulier à M. X qui a mis cette clientèle importante à la disposition de l’association afin qu’elle soit traitée notamment par M. Y en sa qualité de futur successeur dans une perspective à long terme ; qu’ils imputent à M. Y un manquement à la délicatesse et demandent de ce fait réparation de leur préjudice moral ; qu’ils affirment d’autre part que le retrait de M. Y a désorganisé et porté atteinte à la pérennité de Forensis :
— sur le plan des locaux professionnels, ceux-ci devenant surdimensionnés et constituant une charge insupportable pour les quatre associés restants compte tenu de leurs chiffres d’affaires respectifs ; qu’ils se sont trouvés contraints de résilier le bail le 31 janvier 2011 à effet au 31 juillet 2011,
— que la cession d’actifs immobilisés a donné lieu à une perte comptable de 39 000 euros qui a été intégrée dans les comptes actualisés de l’association,
— sur le plan des engagements financiers, le prêt HSBC de 130 000 euros souscrit pour faire face à la commission d’agence de 35 000 euros versée en 2009, au dépôt de garantie de 35 000 euros et à des travaux d’aménagement des locaux pour 60 000 euros étant devenu inutile et ayant été remboursé par le débit du compte bancaire de Forensis, intégré dans les comptes de 2011,
— sur le plan du personnel salarié, la standardiste et la femme de ménage ayant dû être licenciés puisque les repreneurs des locaux ont refusé de les reprendre, moyennant un coût de 64 711,98 euros, payé par débit du compte Forensis et intégré dans les comptes 2011,
— sur le plan des contrats à exécution successive concernant les copieurs, équipements et matériels, certains contrats ayant dû être résiliés pour un montant d’environ 10 000 euros également pris en considération dans les comptes actualisés de l’association Forensis au 31 décembre 2011 ;
Que les appelants, tout en admettant la légitimité par principe, d’un droit de retrait, font valoir que son exercice par M. Y a remis en cause le retour sur investissements d’un projet auquel le retrayant avait pris une part active, faute de temps pour les associés de faire face à la situation nouvelle ; qu’ils soulignent, reprenant en cela les termes de la sentence du bâtonnier, que le dommage causé est d’autant plus grand que la part de l’associé retrayant dans l’association est importante et que le retrait s’est accompagné de la démission d’une collaboratrice et d’une secrétaire qui ont rejoint l’associé dans sa nouvelle structure et que les clients traités en commun par l’association ont suivi M. Y ;
Qu’ils sollicitent d’une part la réparation des préjudices subis du fait de la désorganisation de l’association et de la perte d’actifs communs de Forensis par le versement d’une somme de 120 000 euros qui sera versée aux associés restants, à charge pour eux de répartir cette somme entre eux ;
Qu’ils sollicitent par ailleurs chacun respectivement, la réparation de leurs préjudices financier et moral comme suit :
— M. X à hauteur de 85 891 euros et 20 000 euros,
— M. A à hauteur de 94 498 euros pour les exercices 2010, 2011 et 2012 et 60 000 euros pour les exercices 2013, 2014 et 2015 au titre de son préjudice financier, à hauteur de 9 521,58 euros en indemnisation de prêts professionnels souscrits pour l’association DMA et remboursés en pure perte pour rejoindre l’ association Forensis et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— M. C à hauteur de 53 837 euros pour les exercices 2010, 2011 et 2012 et 45 000 euros pour les exercices 2013, 2014 et 2015 au titre de son préjudice financier, à hauteur de 9 521,58 euros en indemnisation de prêts professionnels souscrits pour l’association DMA et remboursés en pure perte pour rejoindre l’association Forensis et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que M. Y réplique que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de l’exercice de son droit de retrait alors qu’il avait des motifs graves et légitimes et qu’il a respecté un préavis d’une durée de six mois, conforme aux usages professionnels du barreau de Paris à défaut d’une durée plus longue stipulée dans les statuts ;
Qu’il conteste tout manquement à « la délicatesse ou à la confraternité » alors qu’il s’est retiré, après avoir constaté durant plus d’un an l’échec de l’intégration des deux nouveaux associés, la dégradation importante des conditions d’exercice de sa profession et surtout les multiples dissensions entre associés ; qu’il fait valoir que le déménagement des locaux du boulevard Saint Germain en décembre 2009 est intervenu dans le cadre d’un accord transactionnel avec le bailleur, accepté en connaissance de cause par M. X et Mme D, moyennant le versement à chacun d’eux d’une indemnité substantielle, et qu’il n’a donc rien à voir avec des projets de rapprochement ou d’intégration de nouveaux associés et que le grief est donc sans aucun fondement, comme l’avait jugé
la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14 octobre 2015 ;
Qu’il soutient que c’est à tort que les appelants invoquent la prétendue désorganisation de l’association par l’atteinte à son chiffre d’affaires et à sa clientèle ;
Que s’agissant de la clientèle, il rappelle que l’AARPI Forensis anciennement dénommée Casanova & Associés n’est pas une structure qui a la personnalité morale de sorte qu’elle n’a pas de clientèle propre ; qu’elle n’est pas non plus une structure commerciale qui exploite un fonds de commerce auquel serait attachée une clientèle ; que la notion de « clientèle historique » invoquée n’a donc aucun sens et ne recouvre aucune réalité ni juridique ni factuelle ; que M. X croit devoir produire une liste de dossiers qu’il suivait en 1982 et qui était relatifs à la clientèle indivise développée par les associés à l’époque ; que cependant il ne produit aucunement la liste des clients qu’il prétend avoir apportés à l’association lors de sa constitution en 1980 ; qu’en réalité, les associés ont développé une clientèle indivise dès la constitution de l’association et les associés qui sont successivement sortis de l’association depuis sa création sont repartis avec les dossiers de cette clientèle indivise ; qu’à la date de son retrait, en juillet 2011, il n’existe donc plus de « clientèle historique » comme le prétend M. X, mais une clientèle indivise partagée entre tous les associés en fonction de leurs spécialités et des dossiers qui leurs sont confiés par ces clients communs ; qu’il affirme être parti uniquement avec les dossiers qu’il suivait au jour de son départ et qui se rattachaient à la clientèle indivise du cabinet qu’il a contribué à créer et développer durant ses 14 années d’association dans ses domaines de spécialité, non pas grâce à F X mais grâce à une clientèle d’entreprises et de personnes physiques qu’il a su fidéliser avec l’entière satisfaction des autres associés de Forensis qui en ont largement profité ;
Qu’il conteste l’affirmation de M. X selon laquelle ce dernier lui a « confié » une clientèle historique alors qu’il n’a jamais été son collaborateur et que celui-ci ne justifie en aucune façon lui avoir présenté les prétendus « clients historiques » qu’il revendique à présent ; qu’il fait valoir que la jurisprudence considère que les associés exercent personnellement au sein d’une association d’avocats et qu’ils peuvent ainsi prétendre disposer personnellement de la clientèle ; qu’ainsi, à l’issue de l’association ou à l’occasion du retrait d’un associé, c’est le choix fait par la clientèle de poursuivre ses relations avec tel ou tel associé qui prévaut et qui réalise de fait le partage entre eux ; que le choix fait par la clientèle, à l’issue de l’association, de continuer à travailler avec un associé qui n’était pas toujours son conseil à l’origine, ne donne pas lieu à indemnisation lorsqu’il est établi que la plus-value apportée par l’associé pendant la durée de l’association rend naturel le choix du client ; qu’il ajoute que c’est ce que prévoient les statuts de l’association ; qu’en l’espèce, les dossiers traités lui ont été confiés par des clients en raison de ses compétences dans les domaines du droit où il exerce son activité et de son investissement personnel dans leurs dossiers ; qu’aucun dossier de même nature que ceux qui lui ont été confiés par des clients tels que le Groupe Conforama, le Groupe Pomona ou la société SIPC (S V) n’ont jamais été traités concomitamment par l’un des autres associés de l’association ; qu’il fait valoir que M. X ne produit pas la liste actualisée des dossiers qu’il suivait en 2010 et 2011, et qu’en définitive, en se retirant de l’AARPI Forensis avec ses seuls dossiers, il n’a en aucune façon détourné la clientèle de quiconque ni porté atteinte à une « clientèle historique du cabinet » qui n’existe pas tant en droit qu’en fait ;
Qu’il fait valoir, s’agissant du grief tiré de la prétendue désorganisation et atteinte à la pérennité de Forensis au motif que son retrait aurait eu des conséquences au plan « des locaux », « des engagements financiers », « du personnel salarié » et des « contrats à exécution successive », qu’en réalité ces griefs ne sont pas liés à la durée du préavis ayant précédé son retrait mais au principe même de celui-ci ; que ces griefs sont dénués de tout fondement, dès lors que les statuts prévoient que chaque associé pourra librement se retirer de l’association et que le retrait volontaire d’un associé n’ouvre droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit ; qu’il ajoute qu’il a toujours annoncé qu’il respecterait ses obligations statutaires et supporterait la part de passif qui lui incomberait comme cela est prévu par les statuts en cas de retrait d’un associé ; que selon les statuts, sa contribution au passif de l’association né en 2010 devait être fixée à hauteur de 38,62 % dudit
passif ; que s’agissant du passif né au cours de l’exercice 2011, il a demandé qu’il soit fait application du pourcentage qui résultera de la répartition des résultats au 31 juillet 2011 entre lui et les associés de Forensis, conformément à l’article 6-2 des statuts ; que les associés de Forensis ne peuvent donc arguer que son retrait aurait désorganisé financièrement la structure, puisqu’il s’est toujours déclaré prêt à assumer sa quote-part de charges pour l’exercice 2011 ; qu’il entend rappeler qu’en 2006, lorsque l’associé fondateur de l’association qui portait alors son nom patronymique, a décidé d’exercer son droit de retrait et de quitter l’association en moins de 3 mois, alors qu’il réalisait plus 60 % du chiffre d’affaires total et que ses deux collaborateurs et son assistante l’ont suivi dans ce court laps de temps, ni M. X ni Madame D n’ont considéré que cela était de nature à désorganiser l’association ; qu’il prétend que les associés de Forensis se sont empressés de faire naître un important passif avant le 31 juillet 2011 pour en faire supporter le coût directement à M. J Y alors qu’ils étaient parfaitement en situation de faire face aux engagements souscrits, compte tenu de sa nécessaire contribution au passif social ;
Qu’en ce qui concerne la prétendue désorganisation de l’AARPI Forensis qui lui est reprochée du fait de la démission d’une collaboratrice et d’une assistante, elle ne résiste pas à l’examen et repose uniquement sur des contrevérités réitérées devant un arbitre complaisant à l’égard des appelants ; que s’agissant de la démission de Mme AF AG E, qui était l’assistante salariée de M. Y et de Mme P D depuis novembre 2006, elle a décidé de démissionner le 6 mai 2011 plutôt que de rester avec les associés de Forensis, compte tenu de leurs disputes et dissensions persistantes ; que le salaire et les charges sociales de cette assistante étaient assumés exclusivement par lui-même et Mme P D ; que Mme E a respecté son préavis puis a été embauchée par la société FACE Ile de France à compter du 7 juillet 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire juridique ; que donc il n’a pas débauché cette salariée ; qu’en toute hypothèse, il soutient que les associés de Forensis ne justifient pas avoir cherché à retenir Mme E alors que dans le même temps ils s’employaient à licencier tout le personnel salarié ; que lorsque Mme E l’a recontacté, plusieurs mois après son départ en 2012 pour lui indiquer qu’elle cherchait un nouveau poste d’assistante dans un cabinet d’avocat ne saurait s’analyser comme un débauchage alors qu’elle n’était plus salariée de l’AARPI Forensis ; que cet autre grief est donc sans aucun fondement et n’est étayé par aucune pièce ; que dans le même temps, les associés de Forensis ont entrepris de licencier les deux autres salariées encore présentes, à savoir une standardiste et une femme de ménage employée à temps partiel et n’expliquent pas les raisons pour lesquelles à eux quatre, ils ne pouvaient assumer le coût de deux salariées ni en quoi cela constituerait une désorganisation imputable à son retrait ; qu’enfin, pour ce qui concerne Mme W AA, qu’il avait recrutée en janvier 2007 comme collaboratrice à la fin de son pré-stage au sein de l’AARPI Forensis, elle était de fait la seule collaboratrice à statut libéral du cabinet, les autres associés ayant refusé d’embaucher en 2010 des collaborateurs pour ne faire travailler sur leurs dossiers que des stagiaires ou des élèves avocats pour améliorer leur marge et éviter d’avoir à supporter une rétrocession de collaborateur ; que les autres associés à partir de cette date avaient décidé de la mettre à contribution sur leurs propres dossiers dans des conditions anormales dès lors qu’il supportait la plus grande partie de sa rémunération ; que lorsqu’elle a été informée de son départ, elle a fait le choix de démissionner et de poursuivre sa collaboration avec lui au sein de sa nouvelle structure, après avoir respecté son préavis de trois mois conformément à son contrat ; que sur ce point, comme sur les autres griefs, les associés de Forensis ne produisent aucune pièce à l’appui de leur grief contre lui ; qu’ils ne démontrent en aucune façon qu’ils auraient proposés à Mme W AA de rester au sein de l’AARPI Forensis après le retrait de M. Y ;
Que M. Y à titre subsidiaire s’oppose aux demandes indemnitaires des associés de Forensis qu’il qualifie d’extravagantes, qu’elles soient communes ou individuelles ;
***
Considérant que la charte associative rédigée à l’occasion de l’accueil de MM. A et C n’a pas modifié l’article 14-2 des statuts qui prévoyait, comme il a déjà été dit, que chaque associé pourra
librement se retirer ; que l’article 14-4 disposait qu’en cas de retrait notamment, l’associé a le droit de reprendre sa clientèle telle qu’elle existe au jour de son départ et que le retrait volontaire d’un associé n’ouvre droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit ;
Considérant que les demandes de dommages et intérêts des anciens associés de M. Y ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, prospérer que sous réserve de démontrer que ce dernier a abusé de son droit de retrait notamment compte tenu des modalités dans lesquelles il l’a exercé ;
Qu’il a été jugé plus haut que celui-ci ne pouvait exercer son retrait qu’à la date du 31 décembre 2011 et qu’il lui en sera en conséquence tenu compte au titre de sa participation au passif de l’exercice 2011 jusqu’à cette date ;
Que cependant, il ne peut qu’être constaté que les mesures prises par les associés restants, de résiliation du bail et de licenciement du personnel, à effet au 31 juillet 2011, manifestent qu’ils ont pris acte de la fin d’exercice de M. Y à cette date et choisi de prendre ces mesures sur l’opportunité desquelles il n’appartient pas à la cour de se prononcer ;
Qu’il est de plus relevé que M. Y a prévenu de son départ six mois à l’avance et que ce délai était de nature à permettre aux associés de prendre les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement et éviter la désorganisation dont ils allèguent avoir pâti ;
Que les appelants ne démontrent pas que la désorganisation n’aurait pas été la même si M. Y n’était parti qu’à la date du 31 décembre 2011 ; qu’en réalité les mesures prises visaient à réduire drastiquement les coûts de fonctionnement du fait du départ d’un associé qui participait aux résultats à hauteur de 38 % en 2010 ; que la liberté de retrait de M. Y ne pourrait être remise en cause que s’il avait agi dans l’intention de nuire, en dehors de toute bonne foi ; qu’il appartient aux appelants de démontrer que M. Y, par son retrait, a remis en cause une restructuration à laquelle il avait pris une part active ; que la seule affirmation que le succès de la restructuration de l’association avec la venue de deux nouveaux associés, était subordonné à une certaine pérennité est insuffisante à établir que M. Y a été l’initiateur des modifications décidées, qui, pour l’essentiel, portent sur le déménagement du siège de l’association, comportant un surcoût de loyer et la venue de deux nouveaux associés, MM. A et C ;
Qu’en effet le « recrutement » de deux nouveaux associés, outre l’intérêt pouvant résulter de l’apport de force vives nouvelles, a été rendu nécessaire par le déménagement de l’association Forensis et l’accroissement des charges de l’association ; que la conclusion d’un nouveau bail résultait non d’une volonté prêtée à tort à M. Y de changer de locaux mais de la nécessité dans laquelle l’association Forensis s’est trouvée de rechercher des nouveaux locaux, suite à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel avec son ancien bailleur, le 8 juillet 2009, avec lequel elle était en litige, au titre duquel chacun des trois associés a perçu une somme de 145 619,33 euros en contrepartie de quoi ils se sont engagés à libérer les lieux avant le 31 décembre 2009 ; que la recherche de nouveaux associés puis l’accueil de MM. A et C au sein de l’association sont concomitants dudit protocole et procèdent d’une volonté commune des trois associés anciens qui ont ensemble participé à la mise en oeuvre du nouveau projet associatif né début 2010 ; que M. Y démontre par les pièces qu’il produit que M. X, associé fondateur, a porté le projet de rapprochement avec MM. A et C ; qu’il est l’initiateur de dîners avec ces derniers à son domicile et de réunions, qu’il a mené les négociations avec eux ainsi que le démontre un courrier électronique échangé entre eux le 10 septembre 2009 dont M. Y n’est porté qu’en copie avec Mme P D ; que pour ce qui est des discussions sur le calcul de la répartition des charges d’exploitation, M. A a adressé des documents de travail, principalement à M. X ;
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. Y ne saurait donc se voir reconnaître un rôle prépondérant dans l’élaboration du nouveau projet associatif ; que les appelants n’établissent pas qu’il a eu l’initiative du projet ni qu’il a lui-même approché MM. A et C ; qu’il ne peut se
voir dans ces conditions reprocher un manque de loyauté du fait de son départ « prématuré » par rapport à la construction du nouveau projet associatif mis en place par nécessité financière ;
Considérant que dans la structure d’exercice choisie, chaque associé dispose à titre personnel de sa clientèle qui reste libre de choisir de suivre son conseil habituel en cas de retrait ; que les appelants ne démontrent pas que M. Y se serait attaché sa clientèle par des moyens frauduleux ou déloyaux ; que la perte des clients qui étaient habituellement traités par lui ne saurait donner lieu à indemnisation alors que ses anciens associés et particulièrement M. X reconnaît que cette clientèle lui avait été confiée et qu’il n’est pas établi une quelconque manoeuvre de nature à établir sa captation ;
Que pareillement, le fait que la collaboratrice qui travaillait habituellement et de manière prépondérante avec M. Y, ainsi que le reconnaissent les appelants, ait choisi de donner sa démission pour le suivre dans sa nouvelle structure, ne caractérise pas une faute de la part de ce dernier ; qu’il n’est pas contesté que cette collaboratrice a respecté son préavis, de sorte que l’ association Forensis avait toute latitude pour procéder à son remplacement, ce qu’elle n’a pas choisi de faire ;
Qu’il en résulte que quoique M. Y se soit retiré plus tôt que ce qu’il aurait dû, les conséquences de son retrait n’ouvrent pas droit à réparation dans la mesure où elles se seraient produites quelle que soit la date effective de celui-ci et qu’il ne résulte pas des circonstances qu’il ait manqué à l’exécution de bonne foi du contrat associatif, celui-ci ne lui convenant plus, pour des motifs de dissension entre associés, qui ne sont pas sérieusement contestés ;
Que les appelants seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Considérant qu’il est sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme P D à l’encontre de M. Y et de MM. X, C et A,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. Y d’une part et de MM. X, C et A d’autre part à l’encontre de Mme P D,
Rejette la demande d’annulation de la sentence du bâtonnier de Paris rendue le 19 décembre 2012,
Confirme la sentence en ce qu’elle a dit que le retrait exercé par M. Y à effet du 31 juillet 2011 aurait dû prendre effet au 31 décembre 2011,
Confirme la sentence en ce qu’elle a dit que les comptes de l’association Forensis de l’exercice 2011 comprendront à la charge de M. Y la quote-part des frais qu’il aurait dû supporter jusqu’au 31 décembre 2011,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute MM X, A et C de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires relatives à leurs préjudices financiers et moraux,
Déboute MM. A et C de leurs demandes indemnitaires au titre de leur perte de chance de développer leur clientèle au cours des exercices suivant le retrait de M. Y,
Déboute MM. A et C de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs prêts professionnels,
Avant dire droit sur le surplus des demandes et sur les comptes à faire entre les parties au titre des exercices 2010 et 2011,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
M. AC AD-AE,
[…]
Tél : 01 47 64 28 08
Avec la mission de :
— convoquer, entendre les parties en leurs explications,
— se faire remettre tous documents utiles et notamment les statuts de l’AARPI Forensis, la charte associative et les comptes 2010 et 2011,
— donner son avis sur les comptes de l’exercice 2011 tels qu’approuvés par MM X, A et C,
— proposer le cas échéant un nouvel état de ces comptes en prenant en considération la participation de M. Y au charges de l’association jusqu’au 31 décembre 2011, conformément aux statuts et à la charte associative,
— donner tous éléments d’information à la cour relatifs à l’usage du prêt HSBC et au solde restant dû au 31 décembre 2011 et donner son avis sur le bénéfice que les nouveaux associés, MM. A et C ont le cas échéant pu en retirer, compte tenu de son objet,
— évaluer et liquider les droits d’associé de M. Y à la date du 31 décembre 2011 en considération des résultats de l’exercice 2011 tels que l’expert les proposera et en considération du solde créditeur de M. Y au 31 décembre 2010 tel qu’il résulte des pièces comptables de l’exercice 2010 et compte tenu de sa quote-part sur les biens indivis calculés à la date du 31 décembre 2011,
— faire les comptes entre les parties et notamment les arrêtés de comptes courants d’associés en considération de ce qui précède, à la date du 31 décembre 2011,
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4 000 euros,
Dit que M. Y consignera cette somme au greffe du service des expertises de la cour avant le 1er octobre 2018, faute de quoi la mesure d’expertise sera déclarée caduque,
Dit que l’expert déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine et qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l’expertise sera exercée sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 25 octobre 2018 pour vérification du dépôt de la consignation susvisée,
Sursoit à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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