Article 1469 du Code civil
Article 1468Article 1470
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaires241

1Cour supérieure de justice, 15 mai 2013, n° 0515-39215
kohenavocats.com · 21 mai 2026

La récompense à laquelle elle aurait ainsi droit serait à réévaluer conformément à l'article 1469 du code civil. […]

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2Cour supérieure de justice, 3 juillet 2013, n° 0703-38490
kohenavocats.com · 20 mai 2026

Le tribunal, après avoir rappelé les principes applicables en matière de récompense, a estimé qu'il y avait lieu, en l'espèce, d'appliquer les dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil. […]

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3Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2025-00630
kohenavocats.com · 19 mai 2026

L'article 4 du contrat demariage antenuptial du 30 juillet 2012 est rédigé comme suit : «les époux contribueront aux charges dumariageen proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature». […] Ilsoutientque l'évaluation de sa créance devraits'opérerselon le système des récompenses en régime communautaire,conformément àl'article 1469, alinéa 3, du Code civil. […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 5, 22 novembre 2024, n° 23/01925

[…] — à titre principal, sur le fondement des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, fixer le montant de la créance due à Monsieur [Y] [S] [M] à la somme de 44 101,83 euros, ou tout le moins à la somme de 22 160 euros (soit 19 900 + 2 260),

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 18 octobre 2023, n° 21/17955

[…] — infirmer l'ordonnance du 9 septembre 2021 en ce qu'elle n'a pas décidé d'appliquer l'article 1469 alinéa 3 du code civil, afin de calculer le profit subsistant à la date du partage en l'état au jour de la dissolution de la communauté,

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[…] L'article 1479 du code civil dispose que : 'Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation'.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).